Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 21/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00308 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSX3
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 21/00308 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSX3
==============
[T] [O]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [T] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Z] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 28 août 2020, Mme [T] [O] a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 28 août 2020 constatant une « rupture de la coiffe des rotateurs droite et gauche ».
La [5] a donc ouvert deux dossiers d’instruction : l’un pour la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’autre pour la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [4] a transmis les deux dossiers pour avis du [7] ([14]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 15], lequel a émis deux avis défavorables, le 30 mars 2021.
Par deux courriers du 31 mars 2021, la [3] a notifié à Mme [T] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier du 04 mai 2021, Mme [T] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Sa contestation a été rejetée le 20 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2021, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 08 décembre 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le [10] pour second avis.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge délégué au pôle social a désigné en remplacement le [9].
Ce comité a rendu ses deux avis le 16 avril 2024.
N° RG 21/00308 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSX3
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [T] [O] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies à l’épaule gauche et à l’épaule droite.
Elle rappelle qu’elle a été assistante maternelle pendant 27 ans, de 1993 à 2020, et qu’elle pouvait porter jusqu’à deux enfants dans les bras dont le poids allait jusqu’à 3,5 kilogrammes. Elle explique que les douleurs sont apparues progressivement, en premier lieu en 2008, et qu’elle a dû arrêter lorsqu’elle a fait chuter un enfant.
La [5] a demandé au tribunal d’entériner les avis rendus le 16 avril 2024 par le [8] DIJON, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l’épaule gauche et de l’épaule droite de l’assurée et de rejeter le recours et les demandes formulées par elle.
Elle fait valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [T] [O] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [T] [O] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « rupture de la coiffe des rotateurs droite et gauche ».
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la requérante et sa profession habituelle.
Ainsi, dans ses deux avis du 30 mars 2021, le [Adresse 11], a retenu que « l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée » ne lui a pas permis de conclure à l’existence d’un lien de causalité.
Ces premier avis ont été confirmés par les avis du 16 avril 2024 du [9] qui a relevé que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa » et en a conclu que l’affection dont est atteinte l’assurée n’a pas été directement causée par son travail habituel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la requérante de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le tribunal relève des discordances tant sur l’amplitude que sur la fréquence de sollicitation de ses épaules entre son questionnaire et ceux de ses employeurs.
Or, l’assurée n’apporte aucune autre pièce démontrant ses allégations, et de nature à contredire les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés.
Dès lors, et faute d’éléments probants, le tribunal ne peut que débouter Mme [M] [O] de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [O], partie succombante, sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [T] [O] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies de l’épaule gauche et de l’épaule droite;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Cliniques ·
- Maintien ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Adresses ·
- État
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Délai de prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Point de départ ·
- Référé ·
- Navire ·
- Procédure ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Pays ·
- Civil ·
- Coutume ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Partage ·
- Bénéfice ·
- Au fond ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Restitution ·
- Argent ·
- Garantie ·
- Compensation ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Débiteur
- Banque populaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.