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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [I]
, [Z] [M]
c/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
copies et grosses délivrées
le
à Me MAACHI (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQBS
Minute: 462 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Septembre 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Madame [W] [I] née le 16 Mars 1978 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 20 Résidence Charles Lefait – 62132 VENDIN LEZ BETHUNE
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [M] né le 29 Novembre 1981 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE), demeurant 20 Résidence Charles Lefait – 62132 VENDIN LEZ BETHUNE
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Béthune – 161 Place Lamartine – 62400 BETHUNE
représenté par Mme VAIMAN, substitut
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente: LEJEUNE Blandine, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 11 Juin 2025 , laquelle ayant été renvoyée à l’audience du 10 Septembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Béthune a formé une opposition à la célébration du mariage entre Mme [W] [I] et M. [Z] [M].
Par exploit d’huissier en date du 09 avril 2025, Mme [W] [I] et M. [Z] [M] ont assigné Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’ordonner la mainlevée de la décision d’opposition à la célébration de leur mariage.
Ils se prévalent à ce titre de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, de la jurisprudence du conseil constitutionnel et du conseil d’État. Ils font état de la réalité de leur intention matrimoniale, exposant vivre ensemble depuis le début de l’année 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025, renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 pour le respect du contradictoire.
En vue de cette audience, M. le procureur de la République a émis un avis écrit favorable à la demande de mainlevée d’opposition à mariage, dont il a été donné lecture à l’audience. Il précise que le ministère public s’était opposé à la célébration du mariage notamment du fait de l’absence de transcription du divorce de Mme [I] à l’état civil, ce dont cette dernière justifie désormais, ainsi que de l’existence de liens affectifs.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE A OPPOSITION :
En application de l’article 175-2 du Code civil, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire.
Le simple fait que l’un des candidats au mariage pourrait au travers du mariage espérer une stabilisation de sa situation sur le territoire français ne peut légitimer l’opposition que s’il est démontré que le projet de mariage est fondé sur cette seule intention.
En l’espèce, l’opposition à mariage formulée par M. le procureur de la République le 16 décembre 2024 est motivée par l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage était susceptible d’être annulé au titre des articles 146 et 180 du code civil. L’acte d’opposition précise que l’enquête réalisée révèle « que le couple s’est rencontré en fin d’année 2022 via les réseaux de télécommunication ; que si les futurs époux cohabitent depuis le mois de janvier 2024, il n’en demeure pas moins que les témoins déclarent ne pas connaître Monsieur [Z] [M] ; qu’il ressort des pièces que la relation aurait été initiée alors que Madame [W] [I] était toujours mariée avec M. [K] [S] ; que le divorce a été prononcé le 24 mai 2024 ; qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une transcription sur l’acte de naissance de la future épouse ; qu’il ressort également des investigations que la fille et le gendre de Madame [W] [I] ne connaissent que peu le futur époux, alors même qu’ils se portent témoins de l’union ; enfin, Monsieur [Z] [M] est en situation irrégulière sur le territoire national ; qu’il n’a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation ».
Mme [I] et M. [M] versent au débat de nombreuses attestations de leurs proches, établissant qu’ils vivent ensemble, de manière harmonieuse, depuis le début de l’année 2024. L’entourage de Mme [I], en ce compris sa fille et son gendre, fait état de la qualité des liens entretenus par le couple, mais également par M. [M] avec l’ensemble des membres de la famille.
Mme [I] démontre par ailleurs que le jugement de divorce du 23 mai 2024 a été transcrit sur son acte de naissance le 13 août 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la mainlevée de l’opposition à mariage
Les dépens seront laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de l’opposition à mariage formulée le 16 décembre 2024 par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune, s’agissant de l’union projetée entre Mme [W] [I] et M. [Z] [M]
LAISSE les dépens à la charge des requérants
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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