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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.S. La NOUVELLE CLINIQUE [ Localité 1 ] TONDU, S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Février 2026
63A
RG n° N° RG 23/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4X
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
[E] [J], S.A.S. La NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU, S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, PAVILLON PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DYADE AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Décembre 2025,
,JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est au Royaume-Uni London EC3M 3 [Localité 8] ès qualité d’assureur du Docteur [J] et de la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’une pose de prothèse totale de hanche gauche le 8 janvier 2010. Le 14 décembre 2013, suite à une chute de vélo, il a présenté une fracture du fémur gauche. Suite à cet événement, le docteur [J] a procédé le 20 décembre 2013 à une ostéosynthèse du fémur gauche.
Le 28 décembre 2016, le docteur [J] est à nouveau intervenu pour une ablation des 2 vis d’ostéosynthèse.
En raison des douleurs du membre inférieur gauche toujours présentes et d’une aggravation de l’impotence fonctionnelle, le docteur [J] est à nouveau intervenu le 28 février 2017 pour un remplacement de l’implant fémoral et la mise en place d’un implant scellé avec changement de la tête fémorale. Néanmoins, la tête fémorale d’un diamètre de 36 cm n’était pas adaptée à la taille de l’implant du cotyle (32 cm).
Les prélèvements bactériologiques réalisés lors de l’intervention du 28 février 2017 ont mis en évidence la présence d’un germe possiblement présent au moment de l’ostéosynthèse du fémur réalisé le 20 décembre 2013, germe responsable d’une infection torpide non décelable sur les prélèvements biologiques.
Le docteur [J] est à nouveau intervenu le 18 avril 2018 pour changer la tête fémorale et mettre en place une tête de 32 cm de diamètre compatible avec l’implant cotyloidien.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le 30 juin 2022, l’expert judiciaire finalement désigné, le docteur [O], a déposé son rapport d’expertise définitif.
Ce dernier retient des fautes du docteur [J] concernant :
— l’intervention du 20 décembre 2013 non conforme aux données de la science au moment des faits puisqu’il s’agissait d’une fracture du fémur de type B2 de [Localité 13] avec un descellement complet de l’implant fémoral enfoncé de 1 cm ce qui nécessitait un changement de l’implant fémoral associé à une ostéosynthèse du fémur
— l’intervention du 28 février 2017 non conforme aux données de la science au moment des faits puisque le chirurgien a posé une tête fémorale de 36 mm de diamètre alors que le diamètre intérieur de la pièce cotyloidienne était de 32 cm
Par ailleurs, l’expert retient que l’infection mise en évidence après l’intervention du 28 février 2017 à la bactérie Staphylococcus épidermidis est une infection de la prothèse de hanche qui n’a pas d’autres causes possibles que la chirurgie du 20 décembre 2013 mais qui a été mise en évidence tardivement en raison de son caractère torpide et de son absence de lisibilité sur les prélèvements biologiques.
Par actes extrajudiciaires séparés en date du 29 mars 2023, Monsieur [H] a fait délivrer assignation devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’encontre du docteur [J], de la CLINIQUE DU TONDU, de la compagnie CNA INSURANCE en qualité d’une part d’assureur du docteur [J] et d’autre part d’assureur de la POLYCLINIQUE DU TONDU ainsi que, en qualité de tiers payeurs, de la CPAM de la GIRONDE, et de la Mutuelle [Localité 11].
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 29 mars 2023, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
— « Juger que le docteur [J] a engagé sa responsabilité pour faute
— Juger que la NOUVELLE CLINIQUE [N] a engagé sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale
— Condamner solidairement le docteur [J] et son assureur CNA INSURANCE
COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [H] les sommes de :
o Dépenses de Santé : 1.468,07 €
o Assistance tierce personne : 5.832 €
o DFT : 10.115 €
o Souffrances endurées : 20.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 5.720 €
— Condamner solidairement la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU et son assureur
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [H] les sommes de :
o DFT : 275 €
o Souffrances endurées : 5.000 €
— Condamner in solidum la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et le docteur [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU et son assureur, la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 7.198,46. € en remboursement des prestations versées pour le
compte de son assuré social ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le docteur [E] [J] et son assureur, la SA
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme
de 12.831,59. € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU, le docteur [E] [J] et leur assureur la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU, le docteur [E] [J] et leur assureur la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la mutuelle [Localité 11] demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de
JUGER que le préjudice de PAVILLON PREVOYANCE est constitué par les prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [N] [H] au titre de la garantie souscrite suite aux interventions médicales fautives et à l’infection nosocomiale contractée,
JUGER que PAVILLON PREVOYANCE justifie du montant des prestations versées à hauteur de 5.173,39 €.
CONDAMNER solidairement le docteur [J] et la compagnie d’assurance CNA
INSURANCE COMPANY LIMITED à payer la somme de 2.566,18 € à [Localité 11] au titre des prestations exposées pour le compte de son sociétaire, Monsieur [N] [H],
CONDAMNER solidairement la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU et la compagnied’assurance CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer la somme de 2.607,21 € à [Localité 11] au ti tre des prestati ons exposées pour le compte de son sociétaire, Monsieur [N] [H],
JUGER que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts de retard au taux légal et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la notification et du dépôt des présentes écritures,
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le docteur [J] et la compagnie CNA INSURANCE demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de toute demande excédant les sommes suivantes au
titre des préjudices subis :
— Dépenses de Santé 936,10 €
— Assistance par [Localité 14] Personne Temporaire 5.250,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire 10.115,00 €
— Souffrances Endurées 15.000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent 4.200,00 €
DEBOUTER Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes
DEBOUTER la MUTUELLE [Localité 11] de toute demande excédant la somme de 2.709,32 € au titre des prestations servies
DEBOUTER la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE du surplus de ses demandes
JUGER que Monsieur [N] [H] a subi une infection nosocomiale d’acquisition fautive
lors de son séjour au sein de la NOUVELLE CLINQUE DU TONDU
CONDAMNER in solidum la NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU et son assureur à garantir et relever indemne le docteur [E] [J] et la compagnie CNA INSURANCE EUROPE de la moitié de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
DEBOUTER la NOUVELLE CLINIQUE [N] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du docteur [E] [J] et de la compagnie CNA INSURANCE EUROPE
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER toute partie succombante à payer au docteur [E] [J] et à la compagnie CNA INSURANCE EUROPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la NOUVELLE CLINIQUE [N] et la compagnie CNA INSURANCE demandent au tribunal de :
— limiter strictement la part qui pourrait être mise à la charge de la polyclinique aux postes de préjudice retenus par l’expert comme étant exclusivement en lien avec la survenue de l’infection qualifiée de nosocomiale
— limiter à 20 % la part des souffrances endurées à mettre à charge de la polyclinique et son assureur
— débouter Monsieur [H] de toutes demandes au titre de l’article 700
— déduire des sommes versées à la victime la créance de la sécurité sociale et des différents organismes sociaux
— débouter la CPAM et les organismes sociaux de toute demande à l’encontre de la polyclinique
— subsidiairement limiter strictement la part de la créance en lien avec les préjudices retenus par l’expert comme imputable exclusivement à la survenue de l’infection nosocomiale à mettre à charge de la polyclinique
— condamner le docteur [J] à relever et garantir indemne la polyclinique de toute indemnisation relative à des postes de préjudices découlant exclusivement de la faute retenue par l’expert comme étant imputables ou pour la part de 80 % qui lui est imputable au titre des souffrances endurées
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale du docteur [J]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le rapport d’expertise de docteur [O] retient plusieurs fautes du docteur [J], fautes concernant :
— l’intervention du 20 décembre 2013 non conforme aux données de la science au moment des faits puisqu’il s’agissait d’une fracture du fémur de type B2 de [Localité 13] avec un descellement complet de l’implant fémoral qui était enfoncé de 1 cm ce qui nécessitait un changement de l’implant fémoral associé à une ostéosynthèse du fémur
— l’intervention du 28 février 2017 non conforme aux données de la science au moment des faits puisque le chirurgien a posé une tête fémorale de 36 cm de diamètre alors que le diamètre intérieur de la pièce cotyloidienne était de 32 cm
Ces fautes ne sont pas contestées par le docteur [J] et son assureur au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives.
Il convient donc de déclarer ce dernier responsable des complications consécutives aux interventions chirurgicales et 20 décembre 2013 et 28 février 2017.
Sur la responsabilité de la NOUVELLE CLINIQUE [N]
Au terme des de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales « sauf s’il rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Aux termes des dispositions de l’article R6111-6 du code de la santé publique, “les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infection nosocomiale”
Le rapport d’expertise du docteur [O] retient que l’infection au Staphylococcus epidermidis mise en évidence après l’intervention du 28 février 2017 correspond à une infection nosocomiale contractée lors de la réalisation de l’ostéosynthèse du fémur à la clinique du tondu le 20 décembre 2013. Il expose que le diagnostic tardif de cette infection s’explique par le caractère du germe identifié qui est responsable d’infections torpides.
L’expert ne retient pas de faute à cet égard du docteur [J] qui a été induit en erreur par l’absence de traces de l’infection sur les prélèvements biologiques auxquelles il a fait procéder régulièrement. Il expose que le docteur [J] à juste titre adressé son patient au service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 1] où un traitement par double antibiothérapie adapté a été mis en place et a permis la guérison.
La NOUVELLE CLINIQUE [N], aux termes de ces dernières conclusions récapitulatives, ne conteste pas l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 20 décembre 2013 mais discute simplement les préjudices imputables à l’infection.
Dès lors, il convient de déclarer la NOUVELLE CLINIQUE [N] responsable des conséquences de l’infection survenue suite à l’intervention du 20 décembre 2013.
Sur la part respective des fautes du docteur [J] et de l’infection nosocomiale dans les préjudices de Monsieur [H]
Le rapport d’expertise du docteur [O] décrit l’ensemble des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2013 où se sont cumulées une infection nosocomiale et une faute du docteur [O] ainsi que les conséquences de l’intervention chirurgicale fautive du 28 février 2017. Il retient ainsi plusieurs postes de préjudices, et notamment un taux de déficit fonctionnel permanent se portant à 8 % en raison de la non-conformité de l’intervention du 20 décembre 2013 alors qu’elle se serait limitée à 4 % en l’absence de faute du chirurgien.
L’expert rattache l’ensemble des préjudices aux fautes du docteur [J] à l’exception du déficit fonctionnel temporaire du 10 mars au 20 mars 2013, correspondant à l’hospitalisation au service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 1] qu’il rattache à l’infection nosocomiale. De plus, il évalue les souffrances endurées à 5/7 et considère que 20 % sont en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale, les 80 % restant étant en lien avec la non-conformité de l’intervention du 20 décembre 2013.
Chacune des parties a conclu sur les préjudices imputables d’une part au docteur [J] et d’autre part à l’infection nosocomiale. La NOUVELLE CLINIQUE [N] ne conteste pas que soit imputable à l’infection le déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 20 mars 2017 ainsi que 20 % des souffrances endurées. Le docteur [J] ne conteste pas l’imputabilité des autres postes de préjudices à ses fautes.
Dans ces circonstances, il convient d’évaluer les préjudices de Monsieur [H] et de mettre leur réparation à la charge du docteur [J] à l’exception des préjudices en lien avec l’hospitalisation du 10 au 20 mars 2017 et de 20 % des souffrances endurées.
Dès lors que les préjudices dont la réparation leur incombe sont distincts et qu’ils peuvent faire l’objet de condamnations séparées conformément à la demande, il convient de rejeter les demandes de relevé indemne formées d’une part par le docteur [J] et d’autre part par la NOUVELLE CLINIQUE [N].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N] [H]
Le rapport du docteur [O] retient les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
o Le 26 décembre 2016
o Du 28 février au 3 mars 2017
o Du 10 au 20 mars 2017
o L’Expert considère comme imputable à l’infection nosocomiale la période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 10 au 20 mars 2017.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe IV : du 25 décembre 2013 au 15 janvier 2014
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe III :
o Du 16 janvier 2014 au 4 avril 2014
o Du 7 au 9 mars 2017
o Du 18 avril au 18 juin 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe II :
o Du 15 avril 2014 au 25 décembre 2016
o Du 27 décembre 2016 au 22 février 2017
o Du 21 mars 2017 au 17 avril 2018
o Du 19 juin 2018 au 19 août 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe I : du 20 août au 23 octobre 2018
— De ces périodes, il convient de retrancher celles prévues en cas d’intervention sans complication, soit o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe III du 25 décembre 2013 au 25 mars 2014
o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe II du 26 mars au 30 avril 2014
o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe I du 1er mai au 20 décembre 2014
— Date de consolidation : 23 octobre 2018 ; si l’implant fémoral avait été changé le 20 décembre 2013 avec une ostéosynthèse associée l’état de Monsieur [H] aurait pu être considéré comme consolidé un an après soit le 20 décembre 2014 avec un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % dont 4 % imputables à la non-conformité de l’intervention du 20 décembre 2013
— Souffrances Endurées : 5/7 dont 20 % en relation avec l’infection nosocomiale et 80 % avec la non-conformité de l’intervention
— Assistance par [Localité 14] Personne Temporaire :
o 2 heures par jour pendant la période de DFT Partiel de Classe IV
o 1 heure par jour pendant les périodes de DFT Partiel de Classe III
o 3 heures par semaine pendant les périodes de DFT Partiel de Classe II
o De ces périodes, il convient de déduire celles imputables en cas d’intervention sans complication, soit :
▪ 1 heure par jour du 25 décembre 2013 au 25 mars 2014
▪ 3 heures par semaine du 26 mars au 30 avril 2014
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant les périodes d’utilisation du déambulateur et des cannes anglaises.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [N] [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Le relevé de débours de la CPAM DE LA GIRONDE relatif à l’infection nosocomiale porte sur une somme totale de 7 198,46 € correspondant essentiellement à l’hospitalisation du 10 au 20 mars 2017 à quelques frais médicaux et pharmaceutiques retenus comme imputables par l’attestation d’imputabilité.
Le Pavillon Prévoyance chiffre le total des dépenses exposées liées à l’infection nosocomiale à la somme de 2607,21 € en lien essentiellement avec la prise en charge des frais hospitaliers du 10 au 20 mars 2017 ainsi qu’à quelques frais médicaux et frais pharmaceutiques engagés entre l’hospitalisation et le 24 octobre 2017.
D’autre part, les tiers payeurs chiffrent le total des dépenses de soins imputables au docteur [J] de la manière suivante :
— 12 831,59 € pour la CPAM DE LA GIRONDE
— 2 566,18 € pour le Pavillon Prévoyance.
Ces créances ne sont discutées ni par la NOUVELLE CLINIQUE [N] et son assureur, ni par le docteur [J] et son assureur.
Concernant le reste à charge de Monsieur [H], il convient de le retenir à hauteur de :
— 111,14 € de frais de pédicure podologue, la créance détaillée de la mutuelle ne faisant pas apparaître de somme au titre de ces semelles facturées le 16 mai 2017
— 900 € au titre des dépassements d’honoraires du docteur [J], somme non contestée par ce dernier
— 101,39 € au titre des frais de retour à domicile suite à l’hospitalisation du 8 décembre 2016, le remboursement de la mutuelle à hauteur de 89,84 € ne concernant pas à des frais de transport mais à l’hospitalisation elle-même
Total : 1 112,53 €.
En revanche il n’y a pas lieu d’accueillir :
— la demande de 15 € au titre de frais de radiologie du 12 juin 2018, ce montant étant inférieur à celui remboursé par la mutuelle Pavillon Prévoyance pour les frais d’imagerie de cette même date
— la demande de 329 € au titre des frais de séjour pour l’hospitalisation du 20 avril 2018, la créance de la mutuelle faisant apparaître un remboursement total de 897,62 € pour cette même hospitalisation
Les sommes restées à charge de Monsieur [H] ne sont pas imputables aux conséquences de l’infection nosocomiale, elles seront donc mises à la charge du docteur [J].
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € conformément à la demande.
Le rapport d’expertise retient un besoin à hauteur de :
— deux heures par jour pendant 22 jours
— une heure par jour pendant 154 jours correspondant à la période de déficit fonctionnel partiel de classe III
— trois heures par semaine pendant 79 semaines.
En l’absence de faute, l’expert retient que le besoin aurait été de :
— une heure par jour pendant 90 jours
— trois heures par semaine pendant 7 semaines
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice ainsi :
— 792 € correspondant à deux heures par jour pendant 22 jours (2 x 18 x 22)
— 1152 € correspondant à une heure par jour pendant 64 jours (1 x 18 x 64)
— 3 888 € correspondant à trois heures par semaine pendant 72 semaines (3 x 18 x 72)
Total : 5 832 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Le docteur [J] et son assureur ne contestent pas le calcul de ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100% au regard des conclusions de l’expert ci avant rappelées.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 10 115 € à la charge du docteur [J], conformément à la demande.
Concernant les 11 jours de déficit fonctionnel temporaire total liés à l’hospitalisation du 10 au 20 mars 2017 entièrement imputable à l’infection nosocomiale, il convient de les fixer à la somme de 275 € conformément à la demande.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5/7 dont 20 % imputables à l’infection nosocomiale et 80 % aux fautes du docteur [J], ce qui n’est pas discuté par les parties qui s’accordent sur ces conclusions.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 € soit :
— 20 000 € à la charge du docteur [J]
— 5 000 € à la charge de la NOUVELLE CLINIQUE [N].
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire compte tenu du port de cannes anglaises pendant plusieurs périodes représentant 6 mois environ s’étalant entre le 25 décembre 2013 et le 18 juin 2018.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 720 € conformément à la demande, correspondant à la différence entre un déficit fonctionnel permanent de 8 % à 70 ans (8 × 1320) et un déficit fonctionnel permanent de 4 % au même âge (4 ×1 210).
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Préjudices imputables aux fautes chirurgicales
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
Préjudices imputables à l’infection nosocomiale
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— DSA
16 510,30 €
12 831,59 €
2 566,18 €
1 112,53 €
9 805,67 €
7 198,46 €
2 607,21 €
— ATP
5 832,00 €
5 832,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT
10 115,00 €
10 115,00 €
275,00 €
275,00 €
— SE
20 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
permanents
— DFP
5 720,00 €
5 720,00 €
— TOTAL
59 677,30 €
12 831,59 €
2 566,18 €
44 279,53 €
15 080,67 €
7 198,46 €
2 607,21 €
5 275,00 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [N] [H] se porte à :
— 44 279,53 € à la charge du docteur [J] et de son assureur, la compagnie CNA INSURANCE.
— 5 275 € à la charge de la NOUVELLE CLINIQUE [N] de son assureur,la compagnie CNA INSURANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, y compris pour la créance de la mutuelle.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ou des conclusions ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes des tiers payeurs
Conformément à sa demande, il convient, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner les défendeurs à payer à la CPAM DE LA GIRONDE :
— 12 831,59 € pour le Docteur [J] et son assureur
— 7 198,46 € pour la NOUVELLE CLINIQUE [N] son assureur
— 1 212 € solidairement correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient d’accueillir les demandes de la mutuelle, la société Pavillon Prévoyance et de condamner les défendeurs à lui payer:
— 2 566,18 €pour le Docteur [J] et son assureur
— 2 607,21 € pour la NOUVELLE CLINIQUE [N] son assureur
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande de la CPAM DE LA GIRONDE et du PAVILLON PRÉVOYANCE.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [J], la NOUVELLE CLINIQUE [N] et leur assureur commun, la compagnie CNA INSURANCE, seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [H], de la NOUVELLE CLINIQUE [N] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [J], la NOUVELLE CLINIQUE [N] et la compagnie CNA INSURANCE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Déclare le docteur [J] responsable des conséquences des fautes commises au cours des interventions chirurgicales du 20 décembre 2013 et du 28 février 2017 ;
Déclare la NOUVELLE CLINIQUE [N] responsable des conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2013 ;
Fixe les préjudices de Monsieur [N] [H] imputables d’une part aux fautes du docteur [J] et d’autre part à l’infection conformément au tableau ci aprés :
Préjudices imputables aux fautes chirurgicales
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
Préjudices imputables à l’infection nosocomiale
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— DSA
16 510,30 €
12 831,59 €
2 566,18 €
1 112,53 €
9 805,67 €
7 198,46 €
2 607,21 €
— ATP
5 832,00 €
5 832,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT
10 115,00 €
10 115,00 €
275,00 €
275,00 €
— SE
20 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
permanents
— DFP
5 720,00 €
5 720,00 €
— TOTAL
59 677,30 €
12 831,59 €
2 566,18 €
44 279,53 €
15 080,67 €
7 198,46 €
2 607,21 €
5 275,00 €
Condamne in solidum le docteur [J] et la compagnie CNA INSURANCE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 44 279,53 € après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum la NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU et la compagnie CNA INSURANCE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 5 275 € après déduction de la créance des tiers payeurs
Condamne in solidum le docteur [J] et la compagnie CNA INSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 12 831,59 € ;
Condamne in solidum la NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU et la compagnie CNA INSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 7 198,46 € ;
Condamne in solidum le docteur [J], la NOUVELLE CLINIQUE [N] et la compagnie CNA INSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum le docteur [J] et la compagnie CNA INSURANCE à payer à la mutuelle Pavillon Prévoyance la somme de 2 566,18 € ;
Condamne in solidum la NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU et la compagnie CNA INSURANCE à payer à la mutuelle Pavillon Prévoyance la somme de 2 607,21 € ;
Rejete les demandes de relevé indemne formées d’une part par le docteur [J] et d’autre part par la NOUVELLE CLINIQUE [N] ;
Condamne in solidum le docteur [J], la NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU et la compagnie CNA INSURANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Monsieur [N] [H],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde,
— 800 € à la mutuelle Pavillon Prévoyance ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la NOUVELLE CLINIQUE [N] et de la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum le docteur [J], la NOUVELLE CLINIQUE [N] et la compagnie CNA INSURANCE aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 19 décembre 2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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