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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW5E
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] née [D]
née le 5 septembre 1945 à [Localité 5] (Gers 32)
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARLU NGUEMA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [R] domicilié es qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de la qualité des travaux d’extension de son immeuble confiés au maître d’oeuvre constructeur la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION, Madame [X] a obtenu par ordonnance de référé du 13 juin 2022 la désignation d’un Expert judicaire en la personne de Monsieur [U] remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 3 août 2022 par m [L], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 23 décembre 2022.
Se fondant sur ce rapport Madame [X] a par actes du 13 novembre 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION aux fins de :
Condamner la Société NGUEMA CONSTRUCTION à payer à Madame [X] la somme de 37.126,28 € à titre de provision.
Condamner la Société NGUEMA CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision.
Condamner la NGUEMA CONSTRUCTION à payer à madame [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 outre aux dépens.
La SARLU NGUEMA CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision et la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le Juge des Référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble des désordres doivent être repris par une ou plusieurs entreprise et un maître d’oeuvre pour remédier à l’ensembel des désordres imputables à la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION.
L’Expert judicaire a estimé le montant des travaux de remise en l’état à la somme de 37 126,28 € TTC comprenant notamment les honoraires du maître d’oeuvre pour terminer le chantier.
En conséquence, il convient de condamner la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel la somme de 37 126,28 € TTC.
Madame [X] sollicite également la condamnation de la Société NGUEMA CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale qu’elle a refusé de communiquer à l’expert judiciaire, alors que celui-ci avait reçu mission de recueillir tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En conséquence compte tenu de sa défaillance avérée, la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION sera condamnée à communiquer à Madame [X] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € .
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à Madame [X] la somme de 37 126,28 € TTC au titre des travaux de remise en état.
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à communiquer à Madame [X] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois.
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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