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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HGD GROUP, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. GD DISTRIBUTION, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S.U. DS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sylvie KONG THONG #L0069Me Guillaume BRAJEUX #J0040+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/02065
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLV
N° MINUTE :
Assignations des
18 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S.U. HGD GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0052,
et par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0069
S.A.S.U. GD DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0069
et par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0052
S.A.S.U. DS FASHION GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0069
et par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0052
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02065 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLV
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0040
et par Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J0040
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0040
et par Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J0040
Société de droit belge MSIG EUROPE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0040
et par Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HGD Group regroupe les activités de la marque Gérard Darel, marque française de prêt-à-porter féminin, dont les sociétés DS Fashion Group et la société GD Distribution.
La société HGD Group a souscrit en 2018, par l’intermédiaire de son courtier, la société GSA Assurances, auprès de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances Mutuelles IARD, un contrat d’assurance « Dommages directs & Pertes d’exploitation – Tous Risques Sauf » portant le numéro n° 120 140 431.
Ce contrat est souscrit en coassurance par la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MSIG Europe SE (nouvelle dénomination de la société MS Amlin Insurance).
En 2019, une police d’assurance intitulée « Programme international dommages aux biens » a été souscrite par la société HGD auprès des mêmes assureurs.
Le 15 mars 2020, l’intégralité des établissements de la société HGD Group ont dû fermer en France suite à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et interdisant en particulier l’accueil du public pour les établissements de la catégorie M (magasins de vente et les centres commerciaux).
Le 31 mars 2020, la société HGD a déclaré un sinistre au titre du contrat auprès de son courtier, la société GSA Assurances.
Le 1er avril 2020, la société GSA Assurances a répondu que, selon l’ensemble des compagnies d’assurances ainsi que la Fédération Française des Assurances, la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée sans la réalisation d’un dommage matériel et que donc la fermeture administrative ordonnée par l’état du fait de l’épidémie/pandémie ne serait pas de nature à engager la garantie des assureurs.
Le 30 octobre 2020, l’intégralité des établissements du groupe HGD Group ont de nouveau dû fermer suite au décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le 2 mars 2022, la société HGD a adressé une déclaration de sinistre directement à ses assureurs suite aux pertes d’exploitation subies en raison des mesures sanitaires.
Le 9 juin 2022, le conseil de la société HGD a adressé aux assureurs un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure de prendre position suite à la déclaration de sinistre effectuée par la société HGD du 2 mars 2022.
Le 5 août 2022, les assureurs motivent leur refus d’indemniser la société HGD en soutenant que le contrat d’assurance souscrit en 2019 remplace celui de 2018 et ne mentionnerait plus la garantie perte d’exploitation tandis que les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group soutiennent que le contrat d’assurance conclu en 2019 ne constitue que les conditions particulières de celui conclu en 2018 de sorte que la garantie perte d’exploitation leur est toujours acquise.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group ont saisi le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles L.322-26-1, L.113-1 et R.114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
[…] recevoir la société HGD Group, la société GD Distribution et la société DS Fashion Group en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
À titre principal
Juger que la société HGD Group, la société GD Distribution et la société DS Fashion Group sont éligibles au bénéfice de la garantie « Fermeture administrative » prévue au titre du contrat n° 120 140 431 pour deux périodes distinctes à savoir une première période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et une seconde période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020,Juger que l’exclusion de garantie « ne sont pas garantis : les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » est réputée non écrite, Juger que la société GD Distribution et la société DS Fashion Group ont subi une perte d’exploitation durant les deux périodes de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, En conséquence,
Fixer à 1.829.120 € le montant du préjudice subi par la société GD Distribution au titre de la fermeture du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et 1.790.010 € le montant du préjudice subi par la société GD Distribution au titre de la fermeture du 30 octobre 2020 au 28 novembre, Condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société GD Distribution la somme totale de 3.619.130 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 date de la mise en demeure, Fixer à 1.289.905 € le montant du préjudice subi par la société DS Fashion Group au titre de la fermeture du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et 812.432 € le montant du préjudice subi par la société DS Fashion Group au titre de la fermeture du 30 octobre 2020 au 28 novembre, Condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société DS Fashion Group la somme totale de 2.102.337 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 date de la mise en demeure,À titre subsidiaire
Juger que la société HGD Group, la société GD Distribution et la société DS Fashion Group sont éligibles au bénéfice de la garantie « Fermeture administrative » prévue au titre du contrat n° 120 140 431 pour deux périodes distinctes à savoir une première période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et une seconde période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020,
Juger que l’exclusion de garantie « ne sont pas garantis : les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » est réputée non écrite, Juger que la société GD Distribution et la société DS Fashion Group ont subi une perte d’exploitation durant les deux périodes de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, Dire que le montant des pertes d’exploitation subies par la société GD Distribution et la société DS Fashion Group n’est pas définitivement fixé, En conséquence
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par la société GD Distribution et la société DS Fashion Group, Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE, avec pour mission de : Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapportCondamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société GD Distribution et la société DS Fashion Group la somme de 2.860.733 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19, En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société HGD Group la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens Débouter la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MS Amlin Insurance SE de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024 la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société société MSIG Europe (anciennement dénommée MS Amlin Insurance), demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1104 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
[…]
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02065 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLV
A titre principal,
JUGER que la société HGD Group n’a pas souscrit l’extension de garantie « fermeture administrative » ; DEBOUTER les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin ; A titre subsidiaire
JUGER que l’extension de garantie « fermeture administrative » n’est pas mobilisable car les conditions de cette garantie ne sont pas réunies ; DEBOUTER les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin ; A titre très subsidiaire, JUGER que la clause excluant "les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national" s’applique ; DEBOUTER les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin ; A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group ne rapportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ; DEBOUTER les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD S.A et MS Amlin de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group ; DIRE que la mission confiée à l’Expert sera : Evaluer le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés GD Distribution et DS Fashion Group contractuellement indemnisables entre les 15 mars et 11 mai 2020 d’une part, et entre les 30 octobre et 28 novembre 2020 d’autre part ; Entendre les parties et tout sachant ; Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ; Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ; Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ; Donner son avis sur le montant des aides/subventions perçues par les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de tous organismes publics ou privés et les déduire du montant du préjudice subi ; Faire application de la franchise contractuelle ; DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive des sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport ; DEBOUTER les sociétés GD Distribution et DS Fashion Group de leur demande de provision ; En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group à payer à MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin, la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group à supporter les entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la société HGD Group de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ; ECARTER l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société HGD Group, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel. »
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2024 et plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la souscription de la garantie « fermeture administrative »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du code civile : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Selon l’article 1211 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Selon l’article 113-12 du code civil : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. »
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil dans leur rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant reforme du droit des obligations, et du régime général de la preuve des obligations.
Le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de prescriptions légales impératives.
Il ressort de l’application combinée des articles 1102, 1210 et suivants du code civil et 113-12 du code des assurances, qu’un contrat d’assurance qui ne ferait pas mention d’un terme expresse est ainsi à durée indéterminée et produit ses effets tant qu’aucune résiliation n’est opérée selon les modalités et les conditions prévues par les articles 113-12 et suivants.
Le contrat d’assurance peut comporter des conditions générales et des conditions particulières, ces dernières prévalant en cas de contradiction avec les premières.
Pour obtenir la condamnation des assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance SE à leurs payer diverses sommes, les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group soutiennent que le contrat d’assurance conclu en 2018 serait toujours en vigueur à la survenance des sinistres et n’aurait pas été résilié par l’effet de la souscription du contrat d’assurance conclu en 2019 ; que le contrat d’assurance conclu en 2019 n’avait pas vocation à révoquer la garantie prévue par le contrat d’assurance conclu en 2018, et que le contrat d’assurance conclu en 2019 ne constitue que les conditions particulières de celui conclu en 2018 qui en serait les conditions générales, et qu’ainsi, le contrat d’assurance conclu en 2018 reste en vigueur et s’applique dans toutes ses dispositions sauf pour les dispositions présentes au contrat de 2019 qui contredisent formellement celles présentes au contrat de 2018 ; que la police en 2018 contient une clause obligeant les assureurs à leur indemniser les pertes d’exploitation causées par les fermetures administratives des établissements du groupe et qu’en tout état de cause, la garantie litigieuse est comprise au sein des risques garantis spécifiquement visés par les contrat s d’assurance conclus en 2019 et en 2020.
Les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance SE soutiennent au contraire que la garantie présente dans le contrat d’assurance conclu en 2018 aurait été révoquée par la souscription du contrat de 2019 et donc qu’elle ne produisait plus d’effet au moment du sinistre et que la garantie litigieuse n’est pas comprise dans les contrats d’assurance conclus en 2019 et en 2020
SUR CE,
Il sera relevé, en premier lieu, que le 1er janvier 2018, l’ensemble des établissements de la SASU HGD Group qui regroupe les activités de la marque Gérard Darel spécialisée dans la vente de vêtements prêt-à-porter féminin, dénommée ci-après « HGD » a souscrit, par l’intermédiaire de son courtier, la société GSA Assurances, une police d’assurance « Dommages directs & Pertes d’exploitation – Tous Risques Sauf » portant le numéro n°120 140 431 auprès des sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MS Amlin Insurance dont les conditions générales sont versées aux débats ;
En second lieu, qu’il est également versé aux débats deux contrats d’assurance conclus postérieurement en 2019 et en 2020 entre les parties qui sont des conditions particulières et qui ont vocation à « personnaliser » les conditions générales, selon la définition qui en est faite au lexique des conditions générales de la police souscrite en 2018 à la page 103 ;
En troisième lieu, que les conditions particulières de la police souscrite en 2019, n’ont pas vocation à se substituer aux conditions générales de la police souscrite en 2018 mais s’articulent avec les conditions générales ;
En quatrième lieu, que le paragraphe 1.12.2 des conditions générales de la police souscrite en 2018 stipulent dans la partie DEFINITION DES GARANTIES, page 69 : « les pertes d’exploitation résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes sont garanties. » ;
En cinquième lieu, qu’il ne ressort nullement des conditions particulières versées aux débats que la fermeture administrative, prévue aux conditions générales, ne serait pas garantie ;
Il s’infère de ces éléments, que les demandeurs ont bien souscrit une garantie fermeture administrative auprès des assureurs susvisés.
Sur les conditions de la garantie « fermeture administrative »
Aux termes du contrat d’assurance de 2018 versé au débat, au paragraphe 1.12.2 dans la partie DEFINITION DES GARANTIES, page 69 dudit contrat, la clause est rédigée comme suit :
« FERMETURE ADMINISTRATIVE
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement* assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La période d’indemnisation* commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois.
CE QUI EST EXCLU
Outre les exclusions citées aux conditions générales*, ne sont pas garantis :
les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan nationalles dommages résultant du non respect par l’assuré* de la réglementation en vigueur. »
Pour obtenir la condamnation des assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance à leur payer diverses sommes, les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group soutiennent que le contrat d’assurance conclu en 2018 contiendrait la clause précitée obligeant les assureurs à leur indemniser les pertes d’exploitation causées par les fermetures administratives des établissements.
Les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group soutiennent tout d’abord que le risque garanti est bien survenu, en ce que l’interdiction d’accueillir du public induit nécessairement la fermeture de l’établissement.
Les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance, contestant que les conditions de la garantie sont réunies, soutiennent au contraire que l’interdiction d’accueillir du public ne se confond pas nécessairement avec une fermeture administrative en ce qu’elle n’oblige pas à fermer l’établissement mais seulement à ne pas recevoir du public et donc qu’il serait toujours possible d’exploiter sans accueillir du public.
SUR CE,
Il sera relevé, en premier lieu, que la vente au sein d’établissement physique n’est pas substituable à la vente en ligne en ce qu’elles relèvent de services et de logiques de consommation différents ;
En second lieu, que si l’interdiction d’accueillir du public n’est pas strictement synonyme de fermeture administrative, elle le devient lorsque l’établissement avait pour caractéristique spécifique de recevoir du public, ce qui est le cas pour le commerce spécialisé dans la vente de prêt-à-porter au sein de boutiques physiques, qui est l’activité des demanderesses ;
En troisième lieu, que par deux arrêts du 25 janvier et du 20 juin 2024, (2e Civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.739 ; 2e Civ., 20 juin 2024, n° 22-20.854), la Cour de cassation a jugé que l’interdiction d’accueillir du public constitue une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités si les clients de l’assuré relevaient des catégories visées par les mesures d’interdiction d’accueil du public, ce qui le cas en l’espèce ;
En quatrième lieu, que la définition donnée de l’évènement garanti n’exige pas une fermeture totale de l’établissement de sorte qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit ;
En cinquième lieu, que les établissements des sociétés demanderesses recevant du public étaient bien visées par l’interdiction de recevoir du public et faisaient ainsi l’objet d’une fermeture administrative décidée par une autorité administrative compétente.
Il s’infère de ces éléments que l’interdiction d’accueillir du public constitue une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités au sens du contrat d’assurance litigieux et que les conditions de la garantie, suite aux fermetures administratives décidées par l’autorité administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID 19 sont ainsi réunies sous réserve de l’appréciation de la clause d’exclusion.
Sur la clause d’exclusion
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Toute exclusion de garantie, qu’elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers des « définitions » figurant en tête de la police, ne peut qu’être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée (1re Civ., 23 juin 1987, n° 85-17.010 ; 1re Civ., 21 mai 1990 ; 2e Civ., 9 mai 2012, n° 11-10.909).
Les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées (2e Civ., 20 juin 2024, n° 22-20.854 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, n° 19-15.676 ; 1re Civ., du 22 mai 2001, n° 99-10.849) et, pour être valides, doivent permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie (2e Civ., 18 janvier 2006, n° 04-17.872) de manière précise, sans incertitude, afin qu’il sache exactement dans quels cas et à quelles conditions il n’est pas garanti (1re Civ., 8 octobre 1974, 73-12.497).
Pour obtenir la condamnation des assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance à leur payer diverses sommes, les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group soutiennent que le contrat d’assurance conclu en 2018 contiendrait une clause ci-après reproduite obligeant les assureurs à leur indemniser les pertes d’exploitation causées par les fermetures administratives des établissements. Elle ajoute que, s’il ressort des stipulations contractuelles que les pertes d’exploitation causées la fermeture collective des établissements sont formellement exclues par la garantie, cette exclusion doit être réputée non écrite au motif qu’elle ne serait pas conforme aux exigences prescrites par l’article 113-1 du code des assurances.
Les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance, soutiennent au contraire que la clause qui vise à exclure de la garantie la fermeture collective d’établissement est conforme aux exigences prescrites par l’article 113-1 du code des assurances et qu’elles ne peuvent en conséquence être condamné à indemniser le préjudice qui fonde la demande.
SUR CE,
Il sera relevé, en premier lieu, que dans le contrat de 2018 versé au débat, au paragraphe 1.12.2 dans la partie DEFINITION DES GARANTIES, page 69 dudit contrat, la clause « Fermeture administrative » comprenant une exclusion est rédigée comme suit :
« FERMETURE ADMINISTRATIVE
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement* assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La période d’indemnisation* commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois.
CE QUI EST EXCLU
Outre les exclusions citées aux conditions générales*, ne sont pas garantis :
les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan nationalles dommages résultant du non respect par l’assuré* de la réglementation en vigueur. »
En second lieu, aux termes de la clause précitée :
que la garantie est exclue dès lors que la fermeture n’est plus individuelle mais collective ;que les notions de « fermetures collectives » et « fermeture individuelles » sont à la fois : parfaitement antonymes et parfaitement exclusives l’une de l’autre, en ce qu’une fermeture ne peut être à la fois individuelle et collective,Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02065 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLV
et parfaitement exhaustives en ce que la fermeture ne peut être qu’individuelle ou collective et que donc il n’est pas possible qu’une fermeture ne soit ni une fermeture individuelle ni une fermeture collective ;qu’aucun terme, qu’aucune préposition, conjonction ou qu’aucune formule n’est sujet à une quelconque ambiguïté, en dehors des termes ayant déjà été définis au sein du contrat contenant la clause ;qu’aucun terme définit par le contrat contenant la clause ne revêt, à l’examen de leur définition, de caractère ambiguë dans leurs termes ou leur formule ;
En quatrième lieu, que cette exclusion, vise à circonscrire le champ de la garantie aux seules hypothèses où une mesure individuelle de fermeture serait ordonnée à l’encontre de l’établissement assuré ;
En cinquième lieu, que les termes suffisamment clairs : « une même région » s’entendent nécessairement de la circonscription administrative, ou « sur le plan national » correspondent à l’ensemble du territoire national, permettent sans difficulté de déterminer la délimitation géographique de la clause ;
En sixième lieu, qu’en laissant subsister la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative individuelle de l’établissement au sens du contrat, ordonnée à un échelon inférieur à la région ou au pays, cette clause ne vide pas l’assurance de toute substance, ni ne réduit à néant la garantie ; que le critère géographique retenu est limité puisqu’il permet de délimiter la portée de l’exclusion aux seules mesures de fermeture collective applicables à l’échelle régionale ou nationale, pour laisser dans le champ de la garantie, toutes les mesures de fermeture individuelle et toutes les mesures de fermeture collective applicables à l’échelle départementale ou locale ;
En septième lieu, que le risque garanti à savoir les fermetures administratives d’un magasin de prêt-à -porter peuvent être diverses et ne sont pas réduits aux fermetures administratives collectives ;
En huitième lieu, qu’en l’absence de doute au sens de l’article 1 190 du code civil sur l’impossibilité de mobiliser la garantie, il n’y a pas lieu à interpréter la clause d’exclusion conformément à l’article 1192 du code civil,la volonté claire et sans équivoque des parties étant de restreindre le champ d’application de la garantie en excluant les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ;
En neuvième lieu, que la garantie « fermeture administrative » est uniquement conditionnée à l’existence d’une décision prise par les autorités administratives compétentes, qu’elle qu’en soit la cause et n’a donc pas pour seul objet de couvrir spécifiquement le risque de survenance d’une épidémie ;
En dixième lieu que les demanderesses ne démontrent pas que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, était de couvrir le risque d’une fermeture collective de tous leurs établissements sur le plan national en cas d’épidémie, risque systémique, anormal et spécial, que l’assureur peut légitimement refuser de couvrir, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne permettant dc considérer que la clause doit être réputée non écrite conformément à l’article 1171 du code civil ;
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02065 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLV
En onzième lieu, que la clause d’exclusion n’est pas de portée générale, n’a pas pour effet de vider la garantie de son objet et n’est pas contraire à l’obligation de garantie ;
En douzième lieu, que les mesures prises par arrêtés et décrets successifs pour lutter contre la propagation de l’épidémie du COVID 19 ont constitué des décisions de fermeture collective d’établissement sur « l’ensemble du territoire de la Republique » (plan national), ou sur une même région.
Il s’infère de ces éléments que la clause litigieuse permettait à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie de manière précise, sans incertitude, et de manière à ce qu’il puisse savoir exactement dans quels cas et à quelles conditions il n’était pas garanti, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter, que par ailleurs en excluant de la garantie la fermeture administrative collective la clause n’a pas été privée de sa substance.
Il y a donc lieu de retenir que cette clause est formelle, limitée et conforme aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances.
Le sinistre litigieux, qui a pour objet une fermeture administrative des établissements litigieux, alors que d’autres établissements ont fait l’objet d’une fermeture administrative pour les mêmes raisons dans la région et sur le plan national, ce sinistre doit être regardé comme exclu de la garantie prévue par le contrat d’assurance litigieux.
Les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group seront donc déboutées de l’ensemble de leurs demandes tendant à faire condamner les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : [notamment] 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Selon l’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa 1er : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa 1er : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses, parties succombantes, supporteront les dépens.
Il n’ y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance (devenue MSIG Europe) ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HGD Group, GD Distribution et DS Fashion Group à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MS Amlin Insurance (devenue MSIG Europe), au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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