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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01375
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWAF
S.A. PROMOLOGIS .RCS N° 690 802 053.
C/
[B] [H], [J] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS .RCS N° 690 802 053.
2 rue du docteur sanières
CS 90718
31000 TOULOUSE
représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Mme [B] [H]
née le 31 Décembre 1990 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE)
3 Rue Du 19 Mars 1962
Villa N° 1.
30190 LA CALMETTE
non comparante, ni représentée
M. [J] [G]
né le 02 Mai 1990 à NIMES (GARD)
141 Avenue André Mazoyer
Le Clos Des Vignes . Appart 14.
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 1er septembre 2017, la Société PROMOLOGIS venant aux droits de la Société HLM Domicil a donné à bail à Madame [B] [H] et Monsieur [J] [G] un appartement à usage d’habitation situé Résidence le Clos des Vignes, 141 avenue André Mazoyer à 30129 moyennant un loyer de 348,37 euros outre 111,5 euros de provisions sur charges.
Madame [H] a délivré congé selon courrier envoyé par sa mère le 16 août 2023 et la date de fin de préavis était fixée au 16 novembre 2023.
Le 2 janvier 2024, était établi l’état des lieux de sortie en présence de Monsieur [G] relevant des arriérés locatifs et des réparations locatives à effectuer.
La Société PROMOLOGIS a mis en demeure les défendeurs de payer les sommes restant dues au titre des impayés locatifs et réparations d’un montant de 6323,43 euros
Par exploit d’huissier délivré les 20 et 30 septembre 2024 et dernières conclusions déposées, la SA PROMOLOGIS, venant aux droits de la Société HLM UNICIL, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES pour solliciter :
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1517,91 euros au titre des loyers et charges arrêtés le 2 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4789,33 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; la validation de délais de paiement de 50 euros par mois pour Madame [H] la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
La SA PROMOLOGIS justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé d’une seule signature mais indiquant les noms des deux locataires et présentant une clause de solidarité pour les loyers et charges sur 24 mois outre un décompte actualisé.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 1517,91 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 2 janvier 2024.
La partie demanderesse n’a pas demandé la condamnation solidaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de les condamner solidairement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 1730 du Code civil, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
De même, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux pendant la durée d’occupation et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des éléments d’équipement mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si ces réparations sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Toutefois, compte tenu de la durée d’occupation et de l’usure normale des lieux, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire la réfection totale des lieux ou une remise à l’état neuf, a fortiori quand les lieux n’étaient déjà plus dans cet état à l’entrée comme en l’espèce.
Un état des lieux d’entrée non signé est versé aux débats sans trop de renseignements sur l’état général. Faute d’observations de la part des locataires, Ils sont présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire en tenant compte de l’occupation pendant presque 6 ans (article 1731 du Code civil).
Les défendeurs n’ont produit aucun élément relatif au mauvais état du logement lors de l’entrée dans les lieux.
Il sera toutefois tenu compte de la vétusté.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie établi en l’absence de la défenderesse et du procès verbal de constat de commissaire de justice du 2 janvier 2024 assortis de photographies que des dégradations ont été commises impliquant des travaux et réparations.
En effet, il ressort des pièces que les lieux sont sales, qu’il y a des trous dans les murs, qu’il manque des caches de prises, qu’une cloison présente un trou, que des éléments sont à retirer, que les poignées de ne sont pas d’origine, que des meubles sont dégradés et des peintures à refaire.
Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les dégradations sont imputables à Madame [H] dès lors qu’elle avait quitté les lieux au mois de novembre 2023 et que la clause de solidarité ne fonctionne que pour les arriérés et charges.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du caractère incomplet de l’état des lieux d’entrée et du fait que les factures ne correspondent pas exactement au montant réclamé.
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement de la somme de 4000 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il n’est pas caractérisé de résistance abusive de la part de la partie défenderesse pour le paiement des sommes dues. En outre, la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence la SA PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la validation des délais de paiement accordés à madame [H]
En l’espèce, le juge ne peut aller au-delà d’un délai de 24 mois pour accorder des délais de paiement et la partie demanderesse ne produit aucun accord conclu avec Madame [H] donnant lieu à homologation.
En conséquence, la demande de la SA PROMOLOGIS relative à l’échéancier ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les défendeurs succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [J] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1517,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré locatif;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 4000 euros au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA PROMOLOGIS tendant à la validation d’un échéancier conclu avec Madame [B] [H] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA PROMOLOGIS à l’encontre de Madame [B] [H] et Monsieur [J] [G];
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [J] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS du surplus de ses demandes;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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