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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00056
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5XU
Le 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Février deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [C] [W] [Q] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
ET :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [F] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 7 septembre 2023 et prenant effet le 3 novembre 2023, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ont donné en location à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] une maison à usage d’habitation meublée située [Adresse 5] à [Localité 3] [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 920 €, outre une provision sur charges de 15 € par mois, soit la somme totale de 935 € par mois.
Par LRAR en date du 4 janvier 2025, présentée le 8 janvier 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ont mis en demeure Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] de payer la somme de 2 957,60 € au titre des loyers et charges impayés.
Un commandement de produire une attestation d’assurance et de payer la somme de 2 814,10 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été délivré à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] le 4 mars 2025 (acte remis au dépôt pour Madame et Monsieur).
Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ont saisi le conciliateur de justice à l’encontre de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H]. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 22 mai 2025.
Par acte en date du 20 août 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] ainsi que de toutes autres personnes introduites dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] pour défaut répété de paiement des loyers et des charges locatives, ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 6 376,50 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31.08.2025,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer et charges au jour des présentes outre les revalorisations qui pourraient intervenir, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre de réparations locatives dans le but de remplacer le canapé,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement d’une ASTREINTE de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut d’avoir à effectuer des travaux d’entretien du jardin, de la parcelle sur laquelle est établi le bien loué. Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] s’octroie le droit de liquider l’astreinte.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à celle de 400,00 euros sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil, pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du Code civil.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Enfin, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que le requérant a le plus grand besoin de retrouver la jouissance de son immeuble, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette date, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D], comparants en personne, ont maintenu les demandes figurant dans l’assignation. Ils ont précisé que l’attestation d’assurance avait été fournie et que la dette s’élevait à la somme de 8 273,41 euros.
En défense, Monsieur [X] [H] et Madame [F] [H] sont comparants en personne. Ils ne contestent pas le montant de la dette. Ils ont précisé qu’ils n’avaient pas repris le paiement du loyer et qu’un dossier de surendettement était en cours. Ils ont ajouté qu’ils vivaient avec 300 euros par mois. Ils ont précisé être tombés malades. Madame [H] a ajouté qu’elle avait démissionné et que la demande de logement HLM était bloquée par les impôts depuis huit mois, car les documents nécessaires n’avaient pas été transmis. Elle dit ne pas travailler car elle se consacre à l’éducation de sa fille d’un an.
Monsieur [H] a précisé qu’il était auparavant agent de sécurité, qu’il effectuait désormais des missions d’intérim et qu’ils disposaient d’un seul véhicule pour deux.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il confirme les éléments exposés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] justifient avoir saisie la CCAPEX le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 aout 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2-Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 prévoit que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail prenant effet le 3 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de charges justifié deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines.
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H], comparants en personne, n’ont pas contesté la dette locative et n’ont pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 avril 2025.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et la situation financière actuelle de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
3-Sur les demandes de paiement
Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ont produit un décompte qui montre que Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] sont redevables de la somme de 8 273,41 € en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens), à la date du 16 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise).
Les défendeurs ne rapportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] seront condamnés solidairement, compte tenu de la solidarité entre époux, à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] la somme de 8 273,41 € au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] seront également condamné solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 967,51 €, outre les revalorisations qui pourraient intervenir jusqu’au départ effectif des lieux
4- Sur la demande de la somme de 700 euros au titre des réparations locatives
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre des réparations locatives correspondant au remplacement d’un canapé.
En l’espèce, il ressort de l’inventaire établi le 2 novembre 2023 que le logement était composé d’un canapé en cuir marron trois places, évalué à la somme de 700 euros.
Il n’est pas contesté que le canapé a été détérioré au cours de la location. Par SMS en date du 16 décembre, les locataires ont reconnu la dégradation du canapé et se sont engagés à procéder à son remplacement.
Toutefois, il convient de rappeler que la question des réparations locatives n’a lieu d’être posée qu’au moment de la restitution du logement. Or les époux [H] occupent toujours le logement. La condamnation serait donc prématurée à ce stade, sachant que les locataires ont la possibilité de remettre en état avant l’état des lieux de sortie.
Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] seront déboutés de leur demande de réparations locatives.
5- Sur la demande de procéder aux travaux d’entretien du jardin avec astreinte de 150 euros par jour
Selon l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives comprennent " a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ".
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la condamnation des locataires au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut pour eux d’avoir procédé aux travaux d’entretien du jardin et de la parcelle sur laquelle est établi le bien loué.
Il ressort des photographies versées aux débats que la pelouse apparaît haute et que les haies ne semblent pas entretenues. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir que c’est l’état actuel des espaces verts entourant la maison.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention relative à l’état du jardin.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants établissant un manquement actuel des locataires à leur obligation d’entretien du jardin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Par conséquent, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de procéder aux travaux d’entretien avec une astreinte de 150 euros par jour.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] ne justifient en aucune manière d’un préjudice résultant de la prétendue résistance abusive et injustifiée de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H].
Par conséquent, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] seront déboutés de leur demande de condamnation à la somme de 400 euros.
6 -Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [H], en tant que parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] seront également condamnés in solium à verser la somme de 200 euros à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 3 novembre 2023, portant sur le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 5 mai 2025 ;
— ORDONNE à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] d’avoir libéré les lieux à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] pourront faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] la somme de 8 273,41 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 16 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise) ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 967,51 euros, correspondant au loyer et aux charges, à compter du 1er décembre 2025, outre les revalorisations qui pourraient intervenir, et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— DÉBOUTE Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [W] [Q] épouse [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré le 4 mars 2025.
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [C] [W] [Q] épouse [D] et
[L] [D]
— 1 CCC par LS
à [X] [H] et
[F] [S] épouse [H]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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