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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QK
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
C/
[Z] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
agissant par son Syndic, la SARL ERA GRAND 10 IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social [Adresse 4]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le 16 Décembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] est propriétaire d’un appartement et d’un parking constituant les lots n°142 et n°237 de l’immeuble en copropriété dénommé la RESIDENCE PARC DE [Adresse 5], sise [Adresse 10] (33)
Aux motifs du défaut réitéré de paiement par Mme [Z] [E] des charges de copropriétés afférentes à ses lots malgré une mise en demeure de payer du 29 novembre 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] DE [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL ERA GRAND 10 IMMO a, par acte en date du 14 janvier 2025, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction Mme [Z] [E].
Au visa de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1231-1, et 1231-6 du code civil il demande au tribunal de :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 11 159, 11 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024,
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure de payer du 29 novembre 2024
— rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Z] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 08 juillet 2025.
MOTIVATION
1- sur l’impayé de charges et frais
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour justifier de sa créance le [Adresse 11] produit à l’appui de sa demande :
— la matrice cadastrale
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 30/05/2022, 5/07/2023, 26/06/2023 et 30/05/2024,
— les appels de fonds pour les périodes du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 envoyés à Mme [E],
— les décomptes de charges arrêtés au 3 janvier 2025
— le décompte de sa créance au 15 juillet 2025
— la mise en demeure de payer avec la signification à étude en date du 29 novembre 2024,
— le jugement du pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2023 ayant notamment condamné Mme [E] à payer un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 6.061,21 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021.
Il résulte de ces pièces que Mme [Z] [E] est redevable envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE CAPEYRON sur la période du 14 janvier 2023 au 3 janvier 2025, de la somme de 10.674,69 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ses lots, selon décompte arrêté au 03 janvier 2025 qui peut seul être pris en compte dès lors que les derniers décomptes actualisés au 15 juillet 2025, n’ont pas été notifiés à la défenderesse.
Mme [Z] [E] sera en conséquence condamnée à payer au [Adresse 11] la somme de 10 674,69 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
2- sur la demande de dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE CAPEYRON fait valoir que le non-paiement par Mme [Z] [E] des charges de copropriété afférentes aux lots dont elle est propriétaire, est fautif et particulièrement préjudiciable. Il sollicite donc sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil la condamnation de Mme [Z] [E] à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2000 euros.
Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés d’un copropriétaires au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes.
En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 euros.
3-sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure de payer du 29 novembre 2024 seront supportés par la Mme [Z] [E], partie perdante.
L’équité commande par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.
Aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer au [Adresse 11], représenté par son syndic, la SARL ERA GRAND 10 IMMO, les sommes de :
-10 674, 69 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, dus entre le 14 janvier 2023 et le 03 janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure de payer du 29 novembre 2024,
— REJETTE toutes demandes plus ample et/ou contraire.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur DAVID PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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