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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 févr. 2026, n° 23/08564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/08564 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTFC
N° MINUTE : 26/00011
AFFAIRE
[J] [I] épouse [R]
C/
[S] [R]
DEMANDEUR
Madame [J] [I] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
domicilié : chez Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 mars 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 1er février 2024,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Algérie)
et de Mme [J] [I]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [J] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 mai 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [J] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 13] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [S] [R] et par Mme [J] [I] à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours particuliers, frais d’études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en l’absence d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, ce dernier prendra en charge les frais de garde des enfants, sur présentation de la facture, et l’y condamne en tant que de besoin,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [J] [I], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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