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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/03311 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLHV
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Mme [N] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LASSELIN, greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2016, la [Adresse 7] a consenti à Madame [N] [L] un prêt immobilier Primolis n° 4662658 destiné à financer l’achat de sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 8], d’un montant de 126.620,81 euros, remboursable en 300 mensualités de 2.381,13 euros au taux effectif global de 3,04%.
Par accord de cautionnement en date du 3 mars 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la totalité de l’encours.
Madame [N] [L] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la [Adresse 7] l’a mise en demeure de payer la somme de 765,95 euros au titre des échéances impayées.
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 111.554,65 euros au titre du remboursement du solde du prêt dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la CEGC lui a indiqué qu’à défaut de règlement, elle procédera au règlement de sa dette auprès de la Banque Populaire dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 25 février 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 104.301,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Madame [N] [L] de procéder au paiement de la somme de 104.301,55 euros à titre principal outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à Madame [N] [L] situé à La Madeleine et cadastré section AV [Cadastre 3].
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 21 mars 2025, la CEGC a assigné Madame [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner Madame [N] [L], suivant quittance en date du 25 février 2025, au paiement de la somme totale de 104.301,55 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primolis n°4662658, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— la condamner au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que Madame [N] [L] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil :
à titre subsidiaire,
— condamner Madame [N] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [N] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [N] [L] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 30 avril 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat conclu entre la [Adresse 7] et Madame [N] [L] que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Caisse d’Epargne peut demander le paiement du capital restant dû à la CEGC qui disposera par conséquent d’un recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La CEGC sollicite le paiement de la somme de 104.391,55 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primolis n°4662658, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Enl’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et Madame [N] [L] le 30 avril 2016 ;
— l’accord de cautionnement en date du 3 mars 2016 consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— une LRAR de mise en demeure émise par la banque le 25 octobre 2024 ;
— une LRAR émise par la banque le 13 décembre 2024, prononçant la déchéance du terme ;
— une quittance subrogative en date du 25 février 2025 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 104.301,55 euros ;
— une LRAR en date du 28 février 2025 par laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Madame [N] [L] de procéder au paiement de la somme de 104.301,55 euros à titre principal outre intérêts au taux légal.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 3 mars 2016 par Madame [N] [L] avec la Caisse d’Epargne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 25 février 2025 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 104.301,55 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Madame [N] [L] à lui payer la somme de 104.301,55 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt Primolis n°4662658 outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 4 mars 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement :
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par la défenderesse non constituée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [N] [L], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance. Les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas susceptibles d’être qualifiés de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de la Caisse d’Epargne de ce chef.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner Madame [N] [L] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne Madame [N] [L] au paiement de la somme de 104/301,55 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt Primolis n°4662658, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jusqu’à parfait règlement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne Madame [N] [L], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance, en ce non compris les frais exposés au titre de l’article L.512-2 du CPCE ;
Condamne Madame [N] [L] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Sarah RENZI
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