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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXUT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXUT
Minute n° 2024/00670
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A.S. [P] SAS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 02 Mars 1968 à [Localité 5] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. [P] SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 334 667 565
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXUT
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [I] [C] (ci-après “l’acheteur”) a fait l’acquisition auprès de la SAS [P] (ci-après “le vendeur”) d’un véhicule d’occasion, de marque BMW, typé Série 4 [Localité 7] coupé 420 DA, immatriculé [Immatriculation 6] (ci-après “le véhicule”), par signature d’un bon de commande daté du 30 avril 2020, pour un montant de 24.400€.
Le dit bon de commande a précisé que :
le véhicule présentait un kilométrage réel de 65.481 Km,la livraison du véhicule interviendrait au plus tard le 20 mai 2020, dans les locaux du vendeur.Le véhicule a finalement été livré en date du 4/06/2020, par les soins du vendeur chez l’acheteur, sans frais supplémentaires.
Lors de la remise du véhicule à l’acheteur, ce dernier a mentionné sur un document contradictoire intitulé “Bon de remise du véhicule d’Occasion” :
“Etat général du véhicule:
Non Conforme
« Choc baguette sur pare choc arrière 1000km en plus
ACHAT 65481 Kms
REÇU 67.096 Kms ".
Le 19/06/2020, l’acheteur a fait établir par EDENAUTO PRENIUM à [Localité 8] (33) un devis d’intervention sur le véhicule, pièces et main d’oeuvre, pour une somme globale de 4.653,19€.
Le vendeur a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 1010€ HT au titre de la remise en état des points acceptés.
Le 15/12/2020 le conseil de l’acheteur a mis en demeure le vendeur d’avoir à l’indemniser de la somme totale de 5.810,19€ reprenant le chiffrage du devis, outre une dépréciation forfaitaire de 300€ pour la différence de kilométrage et le coût d’un déplacement de l’acheteur chez le vendeur pour afin de prendre possession du véhicule, mais en vain, pour 857€.
Par mail du 22/12/2020, intitulé “LETTRE OFFICIELLE”, le conseil du vendeur a dit d’une part refuser de faire droit à cette demande et de maintenir la proposition faite de reprendre le véhicule litigieux à son prix de vente de 24.400€ afin de “mettre un terme définitif à ce dossier”.
Saisi par l’acheteur, par ordonnance de référé en date du 7 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M [O] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 8/12/2021, sur la base de constatations effectuées le 22/09/2021, le compteur du véhicule affichant alors 88.887 km.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21/06/2022, M [I] [C] a assigné à la SAS [P] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [C], l’acheteur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/03/2023 et reprises à l’audience, aux visas des articles 1217 et 1604 du Code civil ainsi que L.217-4 du Code de la consommation, l’acheteur sollicite du Tribunal de :
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [P] est engagée ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 4.955,95 € au titre des frais de réparation ;
CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 7.700 € correspondant à l’indemnisation de la dépréciation du véhicule ;
CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 857 € au titre des frais supplémentaires restés à sa charge ;
CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la société [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS PELLETIER, le vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/10/2023 le défendeur demande au tribunal de :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
ECARTER des débats l’ensemble des documents composant la « pièce n° 2 » produite par Monsieur [C],
ECARTER les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
VU l’offre de règlement amiable du litige par la reprise pure et simple du véhicule au prix d’achat,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes comme injustifiées et non fondées,
Reconventionnellement, le CONDAMNER à payer à la SAS [P] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et demande abusives en réparation de son préjudice, et celle de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
En cas de condamnation sur la demande principale ECARTER l’exécution provisoire de droit.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du vendeur d’écarter la pièce n°2 de l’acheteur
Le vendeur prétend que le bordereau de communication de pièces de l’acheteur viserait sous le n° 2 "Echanges entre Monsieur [C] et la SAS [P] " sans autre précision ; alors qu’il s’agirait d’un échange de courriels entre [Z] [N] et ses différents services qui se serait déroulé sur plusieurs semaines et que le nom [C] ne figurerait nulle part, que la liste des échanges n’est pas dressée, qu’ils ne sont ni datés, ni énoncés au bordereau de pièces, de sorte que l’article 5.5 du Règlement Intérieur National (des avocats) n’auraient pas été respectés et que le tribunal devrait écarter cette « pièce n° 2 » qui heurterait le principe de la loyauté des débats ainsi que la contradiction.
L’acheteur soutient qu’au visa des dispositions de l’article 132 du CPC il aurait respecter ses obligations et pour “apaiser les débats” il renomme la dite pièce.
Réponse du Tribunal :
En droit, il est de jurisprudence constante que toute pièce – tant qu’elle est soumise à la contradiction lors des débats – est recevable ; le juge, éclairé par les observations des parties, étant parfaitement en mesure d’en apprécier tant la sincérité, que la pertinence et la portée probante qu’il peut lui accorder dans le cadre des questions qu’il doit résoudre pour répondre aux prétentions des parties.
En espèce, force est de relever et de constater que la pièce n°2 de l’acheteur, aujourd’hui plus exactement intitulée “échanges de courriels concernant la vente et la livraison du véhicule.” dont la composition n’a pas évolué tout au long de la procédure, a bien été soumise à la contradiction et à l’appréciation des parties et du juge ; qu’au surplus celle-ci ne concerne qu’un échange de courriels sur lequel ne repose aucun des moyens juridiques soulevés en demande ; alors que de surcroît effectivement ces courriels sont dans un sens émis au seul nom de [N], sans que l’acheteur indique en quoi ce dernier aurait agit pour son compte, ce qui réduit d’autant son éventuel effet probatoire.
En conséquence, le Tribunal rejettera cette demande.
Sur la demande du vendeur d’écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Le vendeur prétend que les conclusions du rapport de l’expert doivent être écartées en ce qu’il existerait un hiatus entre la réalité du dossier et des motifs de l’ordonnance de référé, et la mission déconnectée qui aurait été confiée à l’expert judiciaire ; que de plus l’expert n’aurait jamais répondu à ses interventions auprès de lui, tout en énonçant dans son rapport des contre-vérités, et sans rendre compte de la seule et unique réunion ayant eu lieu sur place.
Il invoque “le fait que des échanges auraient eu lieu entre l’expert judiciaire, l’avocat adverse et le magistrat chargé du contrôle, par ailleurs rédacteur de l’ordonnance de référé”, dont son propre conseil “n’aurait pas été rendu destinataire, et qu’il n’aurait “pas reçu les garanties, d’impartialité et de proportionnalité en violation des règles du procès d’équitable qui s’appliquent également au déroulement des opérations d’une expertise judiciaire”.
L’acheteur soutient que le vendeur aurait eu de cesse que de poser des difficultés procédurales, de remettre en doute l’impartialité et le respect des normes procédurales tant par le juge des référés, que l’Expert Judiciaire et le Juge chargé du contrôle des expertises, jusqu’à remettre en cause la partialité de ce magistrat.
Réponse du Tribunal :
En droit, il a été jugé que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, qu’ainsi le Juge n’a pas à examiner la demande de la partie tendant à voir écarter l’expertise des débats (Cass. 2' civ., 14 nov. 2013, n° 12-25.828.) ; alors que par ailleurs quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées par l’une des parties, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026.)
En espèce, tout d’abord, le Tribunal ne peut que s’étonner que le vendeur n’ait pas jugé utile de demander une contre expertise, le cas échéant en proposant au juge ordonnateur une mission différente de celle qui avait été confiée à l’expert [M].
Ensuite, force est de relever que le vendeur – qui critique tant l’ordonnance de référé ayant fixé la mission de l’expert, que le déroulé procédural de l’expertise, et expose les supposés manquements aux principes et obligations de respect du contradictoire, du cadre procédural, d’impartialité et d’équité de son confrère, du juge ordonnateur, puis vérificateur et de l’expert – ne forme pour autant aucune demande de nullité de la dite expertise ; de sorte que sa demande de voir écarter une pièce soumise à la contradiction et au contrôle d’un juge ne peut qu’être rejetée, de surcroît aux motifs déjà évoqués ci-dessus s’agissant de la pièce n° 2.
Sur les demandes d’indemnisations de l’acheteur
L’acheteur, au visas des articles 1217 (responsabilité pour inexécution), 1604 (obligation de délivrance du vendeur) du Code civil et L2176-4 du Code de la consommation (défauts de conformité) soutient que – outre un kilométrage supérieur à celui annoncé et les frais d’un déplacement effectué en vain – le véhicule qui lui a finalement été délivré à domicile présentait des défauts dont il demande l’entière réparation.
Par ailleurs, il estime, eu égard à l’état du véhicule, avoir subi une perte de valeur dont il demande également réparation.
Enfin, il argue d’un préjudice moral, sans autre précision.
Le vendeur, par delà de long développements critiques sur l’expertise, prétend d’une part, que l’expert ferait erreur en retenant certains défauts à caractère esthétique en ce que l’acheteur aurait pris la décision de prendre le véhicule dans l’état esthétique où il se trouvait sur la base du panel de photographies haute résolution figurant sur le site vendeur.
D’autre part, le vendeur conteste que l’acheteur n’ait pas été pas capable de distinguer, lors de son examen des photos et à la réception du véhicule, deux grains de peinture, des stries verticales, des jantes repeintes, des traces de réparations sur l’aile, dont il s’est plaint des mois après l’acquisition. Selon lui, le fait de ne plus présenter un aspect d’origine ne serait ni un désordre, ni une non-conformité.
Il propose l’alternative suivante: – soit certains désordres existaient et étaient visibles au moment de la formation du consentement donné par l’acheteur ; soit ils n’existaient pas ni avant d’acquérir, ni au moment d’acquérir, ni au moment de la livraison, et ils résulteraient de l’usage postérieur à la prise de possession du véhicule par l’acheteur ; les deux étant exclusives de responsabilité du vendeur
Il précise que l’acheteur aurait par deux fois refuser l’offre qui lui était faite tout d’abord de réparer, puis d’annuler la vente, ce qui démontrerait sa mauvaise foi, ayant seule intention de battre monnaie.
Par ailleurs, il conteste point par point le principe et le montant des postes d’indemnisation demandés.
En outre il affirme que l’acheteur aurait réceptionné le véhicule litigieux en ne relevant qu’un choc sur le pare-chocs avant qu’il soutient avoir été visible avant que celui-ci acquiert le véhicule et que l’action dirigée à son encontre lui ferait subir un préjudice à la fois matériel et moral qu’il évalue à la somme de 2.000€.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article L217-4 du code de la consommation, alors en vigueur au moment de la vente :
“Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
Alors que l’article suivant précise :
“Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”
Par ailleurs, selon l’article L217-8 :
“L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis”
Enfin, l’article L217-9 dispose que :
“En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. (…)”
Ainsi, l’action de l’acheteur contre le vendeur professionnel qui invoque le bénéfice des dispositions du code de la consommation doit l’amener à proposer une solution de bon sens au litige.
Or, il résulte des prétentions de notre saisine que l’acheteur n’a manifestement pas voulu se placer sous ce régime particulier, de sorte que seules les dispositions générales du Code civil s’appliquent, à savoir la responsabilité contractuelle pour inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur résultant des articles 1604 et 1610 du Code civil.
En espèce,
— sur la demande de condamnation du vendeur aux frais de réparations
il s’évince du rapport de l’expert – qui n’appelle aucune critique particulière sur son respect des droits réciproques des parties – que celui-ci distingue deux catégories de dommages constatés par ses soins, d’une part ceux qu’un profane comme l’acheteur ne pouvait que voir, à savoir:
— Deux impacts sur l’aile AVG, la peinture est écaillée ;
— Le catadioptre arrière gauche est absent ;
— Trace noire sur le rideau occultant du toit ouvrant ;
— L’antenne GPS est déformée dans sa partie arrière ;
— Baguette chromée sur le pare choc arrière endommagée
d’autre part, ceux que seul un professionnel pouvait remarquer, à savoir:
— Défaut d’application de la peinture sur la porte AVG ;
— Stries verticales sur le lécheur de vitre ARG ;
— Dans la zone de la cassure de la baguette chromée, le pare choc arrière est rayé,
— Les jantes AVD, ARD, ARG ont été repeinte entièrement et ne présentent plus leur aspect d’origine (peinture / aluminium poli) ;
— Traces de réparations sur l’aile AVD, traces de ponçage, verni enterré
Cette distinction est critiquée par le défendeur.
Effectivement l’expert ne s’explique pas précisément sur les raisons pour lesquelles un acheteur – qui plus est déçu et contrarié tant par un déplacement inutile que par la constatation d’un sur kilométrage de plus de 1.600 km – n’aurait pas “en faisant le tour” remarqué l’ensemble des défauts esthétiques, sauf à supposer qu’ils ne revêtaient alors pas l’importance que ses conclusions lui donnent à ce jour.
Le Tribunal relève que l’expert a constaté que “le véhicule est en excellent état mécanique et fonctionne normalement”, seuls des désordres esthétiques sont constatés. Or, il s’agit d’une vente de véhicule d’occasion – mis en circulation depuis cinq ans et ayant parcouru plus de 65.000 km, et non pas neuf (en ce cas l’acquéreur est en droit d’exiger une esthétique irréprochable) – acquis à distance sur la base d’une offre déposée le site internet du vendeur.
Le Tribunal retient que l’acheteur – sauf à ce que l’annonce ait proposé un “véhicule à l’état neuf”, ce qui n’est pas argué – est présumé avoir accepté le véhicule avec toute les imperfections esthétiques liées à l’usage et le temps passé ; sauf pour lui à former, lors de la prise de possession du véhicule vendu, l’ensemble des réserves qu’il entend faire valoir et qui engagent alors le vendeur professionnel, le cas échéant, soit à réparer, soit à remplacer, ou encore à annuler la vente. A défaut l’acheteur est présumé avoir accepté le véhicule d’occasion dans l’état dans lequel il lui est remis.
La résolution de la vente ou le remplacement n’ayant pas été sollicité par l’acheteur, seuls les frais de réparation des désordres relevés lors de la livraison seront retenus par le Tribunal, à savoir la réparation du par choc arrière avec son remplacement pour une somme de 755,96€.
— sur la demande d’indemnisation de l’acheteur de la dépréciation de valeur du véhicule
A supposer qu’elle soit satisfaite cette demande reviendrait alors à accorder une double indemnisation à l’acheteur.
En effet, l’indemnisation des frais de réparations retenus par le Tribunal est censé remettre l’acheteur dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver ; l’indemniser en outre pour une supposée dépréciation de la valeur vénale – laquelle n’existera plus dés lors qu’il sera procédé aux réparations en question financées par l’indemnisation – conduirait alors à un enrichissement injustifié.
— sur la demande pour dépassement du kilométrage
C’est à juste titre et à bon droit que l’acheteur fait valoir – qu’ayant acquis un véhicule annoncé pour “un kilométrage réel de 65.481 Km” alors que le chiffre de 67.096 Km figurait au compteur lors de la livraison, soit un écart de 1.615 km – qu’il subit de ce fait une moins value, laquelle, rapportée au prix de vente, correspond effectivement à une somme très proche de sa prétention, soit 300€, qui sera retenue comme pertinente.
— sur la demande de condamnation du vendeur aux frais restés à charge
L’acheteur prétend avoir subit une préjudice du fait d’avoir effectué des frais supplémentaires lors de la mise à disposition défaillante du vendeur le jour contractuellement prévu, ces frais s’élèveraient à 857 €.
Le Tribunal retient – outre le fait qu’aucun justificatif des supposés frais engagés pour venir prendre le véhicule chez le vendeur n’est produit – que le véhicule, n’ayant pas pu être remis à l’acheteur lors de sa venue chez le vendeur, a dés lors été livré par le vendeur sans frais pour l’acheteur à son domicile. De sorte qu’aucun frais supplémentaires liés à l’acquisition n’ont été engagés par ce dernier, lequel sera donc débouté de cette demande.
— sur la demande de l’acheteur de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui relatif à un transfert de propriété, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
Outre le fait, que l’acheteur a dénié la proposition d’annuler la vente, force est de constater que la demande laconique de l’acheteur ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser le dommage et de fixer le préjudice correspondant, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle du vendeur de condamnation de l’acheteur pour procédure abusive
Le vendeur prétend que la demande de l’acheteur qui n’aurait pas pu sérieusement se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions aurait ainsi dégénérer en abus et il en demande réparation à hauteur de 2.000 € pour “un préjudice à la fois matériel et moral”, sans autre précision.
L’acheteur reste taisant sur ce point.
Réponse du Tribunal :
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, le vendeur échoue dans cette démonstration.
En effet, l’acheteur était légitimement en droit de réclamer auprès du vendeur une juste indemnisation pour les désordres apparents ainsi que le sur-kilométrage et par ailleurs autorisé à se méprendre sur l’étendue de celle-ci, encouragé partiellement par le rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’a ici commis aucun abus.
Le vendeur sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
En droit, selon l’article 696 du CPC :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)”
En l’espèce, le Tribunal relève que les préjudices de l’acheteur auxquels il fait droit pouvaient être utilement réparés par les propositions du vendeur avant saisine de la justice et engagement des frais ; de sorte que les dépens, ce y compris les frais de l’expertise qui a permis au tribunal de forger sa conviction, seront partagés entre les parties.
N° RG 22/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXUT
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Compte tenu du partage des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris
dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE la demande du vendeur d’écarter les documents composant la pièce n°2 de l’acheteur ;
— REJETTE la demande du vendeur d’écarter les conclusions du rapport de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNE la SAS [P] à payer à M [I] [C] la somme de 755,96€ au titre des frais de réparation du véhicule vendu ;
— CONDAMNE la SAS [P] à payer à M [I] [C] la somme de 300€ au titre de la moins value pour cause de sur kilométrage du véhicule livré ;
— DÉBOUTE M [I] [C] de ses autres prétentions indemnitaires, tant au titre de réparations, que de dépréciation du véhicule, de frais restés à charge et de préjudice moral ;
— DÉBOUTE la SAS [P] de sa demande de condamnation de M [C] pour procédure abusive ;
— CONDAMNE la SAS [P] et M [I] [C], par moitié chacun, aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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