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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RFG
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/33255 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RFG
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G], titulaire d’un compte auprès de la la BNP PARIBAS, a été victime le 28 janvier 2021, suite à un SMS de hameçonnage, d’une escroquerie téléphonique par une personne prétendant travailler au service de fraude de la BNP PARIBAS, qui, sur allégation de piratage, s’est livré à distance avec elle à des manœuvres sur l’application en ligne de la banque.
Il a été ensuite procédé à deux virements frauduleux de 2175, 60 €, 629 € et 2804, 60 €, ce dernier bloqué par la banque du bénéficiaire, ainsi qu’un achat en ligne de 689 €, toutes sommes débitées de son compte bancaire.
Mme [S] [G] a déposé plainte le 3 février 2021.
Après enquête, M. [U] [K] a été mis en cause comme étant l’auteur de la fraude et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
Sollicitée par courrier du 6 décembre 2022, la BNP PARIBAS a refusé le 13 décembre suivant tout remboursement à Mme [S] [G].
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2024, Mme [S] [G] a assigné la BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans ses conclusions récapitulatives en demande, Mme [S] [G] demande au visa des articles L 133-18, L 133-19, L 133-23 et L 133-34 du code monétaire et financier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 4990 de correspondant aux sommes indûment versées aux escrocs outre le paiement des intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du jugement et jusqu’ à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues,
— débouter la BNP PARIBAS,
— condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [S] [G] affirme n’avoir effectué aucune des opérations litigieuses ni de les avoir validées par voie électronique ou autre, aux moyens de codes, identifiants ou mots de passe personnels, alors même que l’escroc a pu de son chef ajouter des bénéficiaires et émettre des opérations de virement et de paiement.
Elle affirme en conséquence que seule une déficience technique de l’application banque en ligne de la BNP PARIBAS a bu aboutir à son préjudice, la banque ne démontrant pas que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans avoir été affectée par une déficience technique ou autre.
***
Dans ses conclusions n° 2, la BNP PARIBAS demande de :
— juger Mme [G] forclose en son action,
Subsidiairement,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
La BNP PARIBAS estime la demanderesse forclose en son assignation du 21 juin 2024 et ce sur la base de l’article L 133-24 du code monétaire et financier , du droit positif français et de la décision de la CJUE du 02/09/2021, indiquant que l’action en responsabilité dans un tel cas doit s’effectuer dans les 13 mois suivant la date de débit, soit en l’espèce au plus tard le 28 février 2022, ce primant le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
La BNP PARIBAS explique avoir refusé de rembourser Mme [G] dès lors que les deux virements de 4000 € et 990 €(les trois virements dénoncés par Mme [G] ne correspondant selon elle à rien) ont été autorisé par elle à l’aide du mécanisme d’identification forte détourné du fait de sa négligence.
Ne qualifiant pas la situation de spoofing, dont le traitement juridique n’exclut en rien l’hypothèse d’une négligence grave du client, la BNP PARIBAS indique que le numéro appelé n’était point celui de la BNP et que, de l’aveu de la défenderesse dans sa plainte, seule la communication de ses données de connexion personnelles par Mme [G] a permis au fraudeur de se connecter à l’espace bancaire de la cliente défendu par un mot de passe confidentiel, et ce en plus de la validation par elle même de l’ajout du nouveau bénéficiaire en usant de sa clé digitale enregistrée sur son terminal mobile et à partir de celui-ci.
Elle insiste sur sa compagne de prévention contre la fraude démarrée dès 2020 auprès de ses clients.
***
la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 133-24 du code monétaire et financier issu de la directive 2007/64, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Le terme de « forclusion » visé à l’article précité s’entend nécessairement d’ un délai de procédure (« préfix » selon l’article 122 précité) supposant donc, pour être interrompu, non une simple mise en demeure mais une assignation judiciaire contre le prestataire de services de paiement relativement à l’opération de paiement litigieuse.
En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [G] et de son dépôt de plainte du 3 février 2021que la conversation téléphonique litigieuse s’est déroulée le 28 janvier 2021, le virement de 4000 € et l’autre de 990 € s’étant, au vu du relevé de compte fourni aux débats, déroulés le même jour au bénéfice d’un certain [E].
Le délai de forclusion a donc trouvé son terme treize mois après ces opérations de paiement, le 29 février 2022.
Or Mme [G] n’a assigné la BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection que le 20 juin 2024, plus de deux ans après la fin du délai préfix, et n’avait d’ailleurs sollicité sa banque par LRAR que le 6 décembre 2022, sa demande d’aide juridictionnelle elle-même ne datant que du 11 octobre 2022.
Mme [G] se trouvant donc forclose en son action contre la BNP PARIIBAS, celle -ci sera jugée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera souligné que Mme [G] n’a fourni au tribunal qu’un formulaire de plainte tronquée et ne délivre aucune information sur les dispositions d’intérêts civils issus du jugement correctionnel de M. [K].
Ce manque de loyauté vis à vis du tribunal justifie que Mme [G] ne soit pas soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue, par souci résiduel d’équité, à la somme de 800 euros au bénéfice de la BNP PARIBAS.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la fin de non recevoir soulevée par la BNP PARIBAS ;
Déclare Mme [S] [G] irrecevable en sa demande pour cause de forclusion ;
Condamne Mme [S] [G] aux entiers dépens ,
Condamne Mme [S] [G] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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