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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGSU
Minute N° 25/139
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13], Société civile coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 311 811 327, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis à [Adresse 12].
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Tunisie), époux de Madame [R] [D], demeurant à [Localité 10], domicilié à [Adresse 11].
Non comparant ni représenté
Madame [R] [D] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (Tunisie), épouse de Monsieur [G] [P], demeurant à [Adresse 7].
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 Mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025.
*
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 6], en date du 12 mars 2020 contenant vente et prêt, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] a fait délivrer à [G] [P] et [R] [D] épouse [P], par acte de la SCP [A] [V], commissaires de justice à [Localité 5], en date du 21 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 201.619,30 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée "Les [Adresse 14] " situé à [Adresse 8], cadastré Section BB n° [Cadastre 2] (Alpes-Maritimes) ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 30 septembre 1982 volume 2696 numéro 2, modifié le 17 février 1984 volume 3052, numéro 4 et le 17 mai 1984 volume 3108 numéro 2, à savoir : un appartement (lot 74) situé au 3e étage de l’îlot Ni à N8, escalier N3 identifiés par le numéro 74 et la couleur bleue au plan de repérage annexé au règlement de copropriété et les 58/100000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 février 2025, Volume 2025 F numéro 23.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 mars 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 7 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [P] et [R] [D] épouse [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 avril 2025 et enregistré sous le numéro 25/35.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13], aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 200 619,30 € euros, arrêtée au 10 septembre 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
— déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation ;
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code ;
— désigner la SCP [A] [V], commissaires de justice à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissiers pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A 444-191 et A. 444-91 du code de commerce dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD, société d’avocats aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.
[G] [P], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et [R] [D] épouse [P], assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas personnellement comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 12 mars 2020 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 6], contenant vente par [K] [J] et [L] [F] son épouse des biens et droits immobiliers saisis et prêt intitulé PRET MODULIMMO n° 10278 08954 00021341501, d’un montant de 185.000 euros, destiné à leur acquisition, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription d’hypothèque conventionnelle, d’une durée de 300 mois, remboursable à raison de 300 échéances successives mensuelles de montant de 819,77 €, hors assurance. La première échéance est fixée au 5 mars 2020 et la dernière au plus tard le 5 février 2045. Le taux fixe, hors assurance, et stipulé à hauteur de 1,550 % l’an.
À cet acte authentique est annexée l’offre de crédit immobilier, conforme aux dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée le 19 juin 2024 à chacun des co-emprunteurs solidaires les mettant en demeure de procéder au paiement des 11 mensualités impayées du 5 août 2023 au 5 juin 2024 pour un montant de 10 009,03 € détaillés dans un décompte annexé, de régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 243,70 € en principal, hors agios non échus et de régulariser le solde débiteur de second compte à hauteur de 508,49 € en principal, hors agios courus pour le 20 juillet 2024 et leur dénonçant, à défaut de paiement à cette date de se prévaloir des dispositions contractuelles et de la résiliation du contrat.
[G] [P] a accusé réception de cette mise en demeure le 24 juin 2024. En revanche, [N] [E] [U] n’a pas retiré la lettre, retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Les mises en demeure sont restées sans effet.
La Caisse de Crédit Mutuel a adressé le 24 juillet 2024 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des débiteurs dont ils ont l’un et l’autre accusé réception, prononçant la déchéance du terme entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt dont le montant leur a été précisé dans un décompte détaillé.
L’avocat de la banque a adressé à chacun des co-emprunteurs le 14 octobre 2024 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception que seule [R] [P] a retirée, par laquelle il a réitéré le prononcé de la résiliation du contrat de prêt en précisant que le montant de la somme due s’élevait à 201 619,30 €, arrêtée au 10 septembre 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] excipe d’une créance liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer dans le strict respect des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, se décomposant comme suit :
— capital : 184.274,70 euros
— intérêts arrêtés au 10/09/2024 : 3.565,91 euros
— assurance : solde dû au 24 juillet 2024 : 909,96 euros
— indemnité conventionnelle : 12.868,73 euros
— intérêts de retard postérieurs au 10 septembre 2024 au taux de 1,55 % : mémoire
TOTAL: 201.609,30 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par les débiteurs saisis qui n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 201.619,30 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,55 % sur la somme de 184.274,70 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les parties saisies, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sur les frais préalables et sur les dépens
En l’absence de toute contestation de la part des parties saisies, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant qui sera débouté de la demande formée de ce chef.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [G] [P] et [R] [D] épouse [P] pour une créance liquide et exigible, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 201.619,30 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,55 % sur la somme de 184.274,70 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée "Les [Adresse 14] " situé à [Adresse 8], cadastré Section BB n° [Cadastre 2] (Alpes-Maritimes) ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 30 septembre 1982 volume 2696 numéro 2, modifié le 17 février 1984 volume 3052, numéro 4 et le 17 mai 1984 volume 3108 numéro 2, à savoir : un appartement (lot 74) situé au 3e étage de l’îlot Ni à N8, escalier N3 identifiés par le numéro 74 et la couleur bleue au plan de repérage annexé au règlement de copropriété et les 58/100000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [A] [V], commissaires de justice à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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