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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 24 févr. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 24 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVGS / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [X] / [E].
DÉBATS : 25 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE,
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 25 Novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [H], [Q] [X]
né le 12 Mai 1960 à LES SABLES D’OLONNE (85100)
de nationalité Française
Profession : Retraité
Poste Restante
7 Place de la Mairie
61260 VAL AU PERCHE
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z] [E]
née le 06 Mars 1966 à OISSERY (77178)
de nationalité Française
97 chemin des Aubépines
Les Vielles Fumades
30500 ALLEGRE LES FUMADES
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, vestiaire :, Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, substitué par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [T] [E] se sont mariés le 19 avril 1997 à VAUJOURS (93410) sans contrat préalable.
Selon ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a, entre autres :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit,
— attribué la jouissance du véhicule camping-car immatriculé DT-379-BM à l’époux,
— dit que Monsieur [L] [X] prend à sa charge le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal
— dit que ce règlement s’effectue à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Selon jugement de divorce du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Alès a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et a reporté au 30 juin 2017 la date de prise d’effet du jugement dans les rapports entre les époux quant à leurs biens.
Selon arrêt du 7 juin 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a infirmé le jugement en condamnant Monsieur [L] [X] à payer à Madame [T] [E] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital.
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur [L] [X] a assigné Madame [T] [E] devant le juge aux affaires familiales d’Alès aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— DIRE le demandeur recevable en son action,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision existante entre Monsieur [L] [X] et Madame [T] [E],
— DEBOUTER Madame [T] [E] de voir désigner Maître [I], Notaire à UZES de la SCP SEVCIK et [I],
— DESIGNER pour procéder aux opérations de partage, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD avec faculté de délégation,
— DIRE ET JUGER que le Notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation, partage et faire rapport en cas de difficultés,
— DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement du Magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [E] est débitrice d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal à compter du 27 avril 2022 jusqu’au jour le plus proche du partage,
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [E] a, par son fait et par sa faute dégradé et détérioré le bien commun,
— DIRE ET JUGER que lesdites dégradations et détériorations ont diminué la valeur vénale du bien,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [E] est débitrice d’une indemnité vis-à-vis de l’indivision post-communautaire en réparation du préjudice matériel subi,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a payé à titre d’avance sur les opérations liquidatives post-communautaires et détient à ce titre une créance sur l’indivision post-communautaire :
Les échéances du prêt BANQUE POPULAIRE DU SUD du 30 juin 2017 à ce jour,Les taxes foncières du domicile conjugal de 2017 à ce jour,Les taxes d’habitation pour les années 2017, 2019 et 2020.-DIRE que Monsieur [X] est créancier d’une récompense sur l’indivision post-communautaire au titre de sommes réemployés de la vente d’un bien propre et de la succession de sa mère,
— DIRE ET JUGER que la récompense due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [X] doit être calculée à la plus forte des deux valeurs entre la dépense faite et le profit subsistant
— DIRE et JUGER que le Notaire désigné devra notamment :
Fixer la valeur vénale du domicile conjugal.Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [E] à l’indivision post-communautaire depuis le 27 avril 2022,Fixer le montant des récompenses et créances entre épouxEtablir les comptes d’administration des époux,Calculer la récompense due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [X] en application de l’article 1469 du Code civil,-DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’attribution préférentielle du camping-car,
— DEBOUTER Madame [T] [E] de sa demande de restitution du véhicule de Madame [E] de la marque CITROËN de type PLA,
— ORDONNER la reprise par Monsieur [X] des meubles fabriqués en COTE D’IVOIRE garnissant le domicile conjugal, qui sont des propres que le demandeur a reçu de ses parents.
— DEBOUTER Madame [T] [E] de sa demande de voir fixer la récompense qui lui ait due par la communauté çà la somme de 156.00 francs soit la somme de 35.664,14 euros,
— DEBOUTER Madame [T] [E] de sa demande de voir déclarer les créances nées du remboursement de l’emprunt immobilier par Monsieur [X] avant le 1er avril 2020 comme prescrites,
— DEBOUTER Madame [T] [E] de sa demande de voir fixer la créance contre l’indivision post-communautaire de Monsieur [X] comme s’étalant du 1er avril 2020 au 1er avril 2025 représentant 60 mensualités soit un montant total de 74.643 euros,
— DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Madame [T] [E] payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— DÉBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [T] [E] et de Monsieur [L] [X],
— DÉSIGNER Me [I], Notaire à UZES de la SCP SEVCIK et [I], 6 avenue Georges CHAUVIN 30700 UZES, avec mission habituelle en la matière,
— DÉSIGNER tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
— ORDONNER l’attribution préférentielle du camping-car à Madame [E],
— FIXER la récompense due par la communauté à Madame [E] au titre de son apport personnel à 156.000 francs, soit la somme de 35.664,14 euros.
— DÉCLARER les créances nées du remboursement de l’emprunt immobilier par Monsieur [X] avant le 1er avril 2020 prescrites,
— FIXER la créance contre l’indivision post-communautaire de Monsieur [X] comme s’étalant du 1er avril 2020 au 1er avril 2025, représentant 60 mensualités, soit un montant total de 74.643 euros,
— CONDAMNER Monsieur [X] à restituer le véhicule de Madame [E] de marque CITROËN de type PLA,
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [E] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mr [X] aux entiers dépens.
La mise en état du dossier a été clôturée au 12 novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026, prorogée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est relevé que Madame [T] [E] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions la demande visant à condamner Monsieur [X] à restituer les sommes qu’il aurait prélevées sur les comptes de ses enfants.
Le tribunal n’a donc à statuer sur ce point.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
I/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [L] [X] et Madame [T] [E], lesquels s’accordent sur ce point.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
La clause de style aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales désigne le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à liquidation et au partage a été condamnée par la haute juridiction de sorte qu’il convient de désigner nommément un notaire dans le dispositif du jugement, contrairement à ce que sollicite Monsieur [L] [X].
Madame [T] [E] sollicite la désignation de Me [I], notaire à UZES, ce à quoi s’oppose Monsieur soutenant qu’il s’agit du notaire de son ex-épouse.
Afin de ne pas compromettre le bon déroulement des opérations à venir, un notaire tiers sera désigné.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [Y], notaire à UZES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile. Ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
Il doit être noté qu’il n’appartient pas au notaire de fixer la valeur des biens communs, il pourra en faire une estimation.
II/ Sur les sommes dues par Madame [E]
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article suivant prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Selon l’article 2224 du même « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 2236, « Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En l’espèce, l’ordonnance en date du 20 novembre 2018 du Juge aux affaires familiales d’ALES attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame, à titre gratuit.
Le divorce des parties a été prononcé le 27 avril 2022, mettant fin au caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal par Madame qui ne conteste pas s’être maintenue dans les lieux.
Elle ne conteste d’ailleurs pas, non plus, être soumise à une indemnité d’occupation mais soutient qu’elle ne la doit qu’à compter du 2 avril 2020, soit 5 ans avant l’assignation en liquidation-partage délivrée par Monsieur, faisant valoir que l’indemnité est prescrite pour la période antérieure.
Or, Monsieur [L] [X] relève à juste titre que la prescription ne court que lorsque le jugement de divorce est devenu irrévocable.
Dans le cas présent, Madame a formé appel du jugement de divorce du 27 avril 2022 mais en limitant cet appel aux conséquences du divorce sans remettre en cause son prononcé ni son fondement. Dans ses conclusions en appel, Monsieur n’a pas davantage querellé le principe du divorce. De sorte que le jugement prononçant le divorce est passé en force de chose jugée à cette dernière date.
Si aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur a déposé ses premières conclusions en appel le 16 janvier 2023 comme il le soutient, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes indique que ses dernières conclusions ont été déposées le 27 mars 2023, l’appel de Madame ayant en outre été enregistré le 8 août 2022.
L’assignation en liquidation-partage qui contient effectivement une demande d’indemnité d’occupation ayant été délivrée le 2 avril 2025, soit moins de 5 ans après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, il y a lieu de débouter Madame de sa demande de voir déclarer l’indemnité d’occupation prescrite à compter du 1e avril 2020.
Sur la dégradation du bien
Selon le 2d alinéa de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Monsieur demande de « dire et juger » que Madame a dégradé le bien commun et a diminué la valeur vénale de celui-ci.
Outre que Monsieur énonce ici une prétention très imprécise, il ne fait pas la preuve par les quelques photographies du bien qu’il verse de la dégradation effective du bien.
Il sera débouté en l’état de sa demande, le notaire aura à estimer la valeur du bien.
III. Sur les créances de Madame [E]
L’article 1433 du code civil prévoit que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice en établissant d’une part l’existence de biens ou de fonds propres et d’autre part que ces biens ou fonds ont profité à la communauté.
Il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
En l’espèce, Madame fait valoir que le bien commun situé à VILLEPINTE, acquis le 26 décembre 1997, a été financé exclusivement par elle à raison de 100.000 francs en apport personnel et pour le reste grâce à un emprunt souscrit en son nom. Elle ajoute que ce bien immobilier a été revendu en 2002 pour la somme de 1.170.000 francs.
Elle fait valoir qu’elle s’est appauvrie au profit de la communauté et réclame la valeur ainsi investie sur la base du profit subsistant au regard de la plus-value réalisée sur le bien.
Monsieur [X] s’oppose à cette demande en soutenant que la lecture de l’acte de vente du bien situé à VILLEPINTE démontre qu’il a été financé par la communauté.
Pour justifier de sa demande, Madame produit l’acte d’acquisition du 26 décembre 1997 du bien situé à VILLEPINTE ainsi que les engagements d’acquisition et de revente.
Comme le relève très justement Monsieur [L] [X], aucun élément de ces documents n’évoque un apport personnel de Madame à hauteur de 100.000 euros, l’acte de vente se contentant de faire référence aux derniers personnels « des acquéreurs » et à un prêt effectivement contracté à leurs deux noms.
Madame échoue donc à démontrer qu’elle a investi des fonds propres dans l’achat de ce bien.
Elle sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les créances de Monsieur [X]
Sur les taxes foncières et d’habitation
Selon l’article 1409 du Code civil, « la communauté se compose passivement :
A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
Selon l’article 1469 du même code, « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Ainsi, l’impôt foncier (taxe foncière et taxe d’habitation) pour un immeuble commun constituent une charge de la propriété et font parties du passif commun.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] justifie s’être acquitté des taxes foncières du domicile conjugal de 2017 à ce jour outre les taxes d’habitation de 2017 à 2020.
Il verse pour le démontrer les avis d’impôt.
Madame ne discute pas l’effectivité du paiement de ces sommes par Monsieur même si elle fait état d’incidents dans le paiement sans qu’elle ne justifie toutefois de pénalités dont la communauté aurait été redevable. Elle soutient cependant ne pas en être redevable en raison du fait qu’elle est en situation de handicap et qu’en vertu de l’article 1390 du code des impôts elle en serait exonérée.
Ce dernier argument est inopérant en ce que Madame qui est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, ne démontre pas être titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ni de l’allocation supplémentaire d’invalidité, seules allocations visées par le texte qu’elle invoque.
Il sera donc retenu une créance en faveur de Monsieur à hauteur des sommes justifiées soit :
-7.683 euros pour la taxe foncière, à parfaire,
-1.667 euros pour la taxe d’habitation.
Sur le prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD
Au visa des articles 2224 et 2236 du code civil, sus-cités, la Cour de cassation juge que la créance revendiquée par l’indivisaire est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commence à courir.
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir que conformément à l’ordonnance de non-conciliation, il a honoré le remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque populaire pour l’acquisition du bien commun et ce depuis le mois de juin 2017.
Il fait état d’un montant de 115.696,65 euros payé à ce titre.
Madame [E] ne conteste pas l’effectivité de ce remboursement par Monsieur toutefois, elle oppose la prescription quinquennale de sorte que Monsieur [X] ne pourrait revendiquer de créance au titre de ces mensualité avant le 1e avril 2020.
Comme explicité supra, le délai de prescription de l’action en comptes, créances et remboursement, a commencé à courir à compter du jour le jugement de divorce est devenu irrévocable, soit au plus tôt le 16 janvier 2023, pour une durée de cinq années, laquelle prescription a été interrompue par l’acte d’assignation en partage du 2 avril 2025 qui intervenu avant l’expiration du délai de prescription.
Madame [E] doit donc être déboutée de sa demande de voir déclarer prescrite la créance de Monsieur née du remboursement de l’emprunt immobilier avant le 1e avril 2020.
Il n’est pas possible à ce stade pour le juge aux affaires familiales de « dire et juger » que les créances de Monsieur doit être calculée à la plus forte des deux valeurs entre la dépense et le profit subsistant, en l’absence de toute évaluation du bien, le juge devant apprécier ce point en fonction de l’équité.
Sur la récompense au titre des fonds propres investis dans le domicile conjugal
L’article 1433 du code civil prévoit que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice en établissant d’une part l’existence de biens ou de fonds propres et d’autre part que ces biens ou fonds ont profité à la communauté.
Il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir que les fonds obtenus de la revente en 2000 d’un bien propre situé à LES SABLES D’OLONNES ont servi aux travaux du domicile conjugal alors situé à VILLEPINTE lequel a été revednu afin de racheter un bien à COULONGES LES SABLONS.
Il ajoute que des fonds issus de la succession de ses parents ont été employés à l’achat d’un véhicule 7 places nécessaires aux déplacements de la famille.
Madame [E] s’oppose à cette demande en objectant que les fonds de Monsieur [X] n’ont pas profité à la communauté mais à financer des dépenses personnelles, décidées unilatéralement par celui-ci.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [X] verse l’acte de vente du 31 mai 2000 d’un bien dont il était seul propriétaire pour un montant de 400.000 francs et une preuve de versement de la somme de 208.420,40 euros au titre de sa quote-part dans la succession de Madame [F] [X], le 29 septembre 1998.
Ainsi, Monsieur [X] fait la démonstration qu’il a effectivement perçu des fonds propre pendant le temps du mariage, cependant aucun autre élément n’est produit et ne permet de connaître la destination de ces fonds et notamment leur dépôt sur un compte joint pour en déduire un bénéfice au profit de la communauté.
Il doit donc être débouté de sa demande.
V. Sur l’attribution préférentielle du camping-car
Selon l’article 1476 du code civil, « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, chacune des parties sollicitent l’attribution préférentielle du camping-car.
Le bien a été évalué à 21.000 euros en août 2022.
Monsieur indique que le camping-car a été financé par la communauté et qu’il y est contraint d’y vivre depuis la séparation au regard des charges de l’indivision qu’il assume seul. Il justifie que la plainte déposée par son ex-épouse pour abus de confiance dans le but de récupérer ce véhicule, a été classée sans suite.
Madame soutient que le camping-car est à son nom sur le certificat d’immatriculation. Elle affirme aussi que Monsieur y vit seul depuis le divorce mais qu’il serait en fait installé actuellement chez sa compagne.
Le certificat d’immatriculation du bien en question n’a pas été versé. Par contre, il est versé la facture d’achat en date du 3 juillet 2015 au nom des deux époux (pièce 31 défendeur).
Il est constant que Monsieur a conservé ce véhicule depuis la séparation, qu’il y a vécu et qu’il n’est pas prouvé que ce ne soit plus le cas à l’heure actuelle.
Le camping-car lui sera donc attribué préférentiellement et Madame sera déboutée de sa demande de restitution.
VI. Sur le mobilier
Monsieur sollicite la restitution de meubles se trouvant dans le bien occupé par Madame et fabriqués en Côte d’Ivoire. Il en dresse la liste et produit des photographies de certains d’entre eux.
Madame ne se positionne pas clairement dans ses conclusions sur cette demande.
A défaut de faire la preuve du caractère propres de ces biens, Monsieur doit être débouté de sa demande à ce stade, le partage devant se régler à l’issue des opérations ici initiées.
VII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [X] et condamner Madame [T] [E], qui n’a pris part à aucune démarche amiable et qui est ici succombante, à lui verser la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [L] [X] et Madame [T] [E];
Pour y parvenir :
DEBOUTE Madame [T] [E] de ses demandes de voir déclarer prescrites l’indemnité d’occupation dont elle redevable et la créance de Monsieur [L] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier, avant le 1e avril 2020,
DIT que Madame [T] [E] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2022 jusqu’au jour le plus proche du partage ou complète libération des lieux,
ATTRIBUE préférentiellement le camping-car à Monsieur [L] [X],
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de restitution du véhicule CITROEN type PLA,
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de récompense par la communauté de la somme de 35.664,14 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de récompense sur l’indivision pos-communautaire au titre des sommes réemployés de la vente d’un bien propre et de la succession de sa mère,
DIT que Monsieur [L] [X] a une créance sur l’indivision post-communautaire pour :
— les échéances du prêt BANQUE POPULAIRE DU SUD du 30 juin 2017 à ce jour,
— les taxes foncières du domicile conjugal de 2017 à ce jour,
— les taxes d’habitation pour les années 2017, 2019 et 2020.
DIT n’y avoir lieu à ce stade de dire que ces créances de Monsieur [L] [X] doivent être calculées à la plus forte des deux valeurs entre la dépense faite et le profit subsistant,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de remise des meubles fabriqués en COTE D’IVOIRE garnissant le domicile conjugal,
COMMET pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à UZES ;
DESIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au notaire de fixer la valeur vénale du domicile conjugal ni le montant de l’indemnité d’occupation, il peut en faire cependant une estimation,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Estimer les biens et le montant de l’indemnité d’occupation,
Etablir les comptes d’administration des époux
Calculer la récompense due par l’indivision post-communautaire aux époux,
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
LE GREFFIER LE JUGE
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