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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JPQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble PARC KALLISTE bâtiment “A” sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ATEF IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATEF IMMO est propriétaire des lots n°17 et 97 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI ATEF IMMO de régler la somme de 289,34 euros relative à l’exercice en cours, correspondant à l’appel provisionnel sur budget voté et la cotisation fonds travaux du quatrième trimestre 2024, déduction faite de la somme de 489,34 euros d’un versement de 200 euros intervenu le 14 novembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 11 avril et 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI ATEF IMMO, au domicile de sa gérante et à l’adresse de son siège social, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 6 juin 2025, aux fins de :
— Condamner la SCI ATEF IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] les sommes suivantes :
. 25.842,17 euros suivant décompte en date du 03/04/2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 521,20 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 2025) ;
. 1.387,91 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
. 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 1.387,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;
— Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI ATEF IMMO aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de :
— Débouter la SCI ATEF IMMO de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI ATEF IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] les sommes suivantes :
. 25.842,17 euros suivant décompte en date du 3 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à la somme de 10.116,24 euros (25.842,17 euros – 15.725,93 euros pour lesquels la prescription est invoquée) suivant décompte en date du 3 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 521,20 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 2025) ;
. 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 1.387,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;
— Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI ATEF IMMO aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ATEF IMMO, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
In limine litis
— Juger prescrites les sommes réclamées avant le 11 avril 2020 ;
— Juger que la somme de 15.725,93 euros réclamée au titre des charges de copropriété est prescrite ;
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Accorder à la SCI ATEF IMMO un échéancier de 24 mois pour régler les éventuelles condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des charges
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SCI ATEF IMMO fait valoir que l’assignation ayant été délivré le 11 avril 2025, les sommes antérieures au 11 avril 2020 sont prescrites, à savoir la somme de 15.725,93 euros qui doit être déduite des sommes réclamées.
Le demandeur indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur ce point.
L’assignation ayant interrompu le délai de prescription a été signifiée le 11 avril 2025 et par application de l’article 2224 précité, les charges impayées antérieurement au 11 avril 2020 sont prescrites.
Dès lors, il ne peut être réclamé un arriéré de charges pour la période antérieure au 11 avril 2020 et il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées antérieurement à cette date et de dire que l’arriéré de charges pour la période antérieure au 11 avril 2020 est prescrit, soit la somme totale de 15.725,93 euros.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI ATEF IMMO de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 11 septembre 2019, 18 février 2021, 31 mars 2021, 28 septembre 2021, 17 juin 2022, 30 juin 2023 et 29 novembre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI ATEF IMMO pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
— les extraits du grand livre concernant la SCI ATEF IMMO pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 30 mai 2024,
— le relevé de compte arrêté au 3 avril 2025 à la somme de 25.842,17 euros au titre des charges et travaux et 1.387,91 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 521,20 euros,
— le contrat de syndic.
La SCI ATEF IMMO soutient que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds trimestriels la concernant avant 2023 de sorte qu’il est impossible de vérifier les charges imputées et la répartition de celle-ci.
Elle ajoute que les procès-verbaux d’assemblée générale ne sont pas signés et n’ont aucune force probante.
Elle indique enfin que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’elle a été régulièrement convoquée aux assemblées générales et que les procès-verbaux de ces assemblées lui ont été notifiés afin qu’elle puisse contester les décisions votées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a pas à produire les appels de fonds pour justifier de sa créance dans le cadre d’une procédure en recouvrement de charges de copropriété impayées et qu’aucun texte n’impose la production des convocations aux assemblées générales.
Il ajoute qu’il produit les grands livres de 2018 à 2023 justifiant de la comptabilité du compte spécifique de la défenderesse.
Il explique que les procès-verbaux des assemblées générales produits sont soit signés et produits en originaux, soit certifiés conformes à l’original, conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967, ce qui est suffisamment probant pour en établir la teneur.
Il soutient enfin que la SCI ATEF IMMO ne rapporte nullement la preuve qu’elle a contesté les assemblées générales versées aux débats qui demeurent valables tant qu’elles ne sont pas annulées.
Sur ce,
Si le syndicat des copropriétaires ne fournit pas les appels de charges antérieurs au 1er juillet 2023, il produit les extraits du grand livre concernant la SCI ATEF IMMO pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023, de sorte que la réalité de la créance est démontrée.
Par ailleurs, en application de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Les procès-verbaux d’assemblées générales des 18 février 2021, 28 septembre 2021, 17 juin 2022 et 30 juin 2023 sont certifiés conformes à l’original et le procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2024 est signé, de sorte que ces pièces ont force probante.
En outre, s’il n’est pas justifié de la convocation de la SCI ATEF IMMO aux assemblées générales dont les procès-verbaux sont fournis et de la notification de ces procès-verbaux à celle-ci, que le délai de forclusion de deux mois pour contester l’assemblée générale n’a pas commencé à courir et que la SCI reste recevable à contester et demander l’annulation de ces assemblées générales, en l’absence de toute contestation, les décisions des assemblées générales restent régulières.
En conséquence, il ressort des développements précédents et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la SCI ATEF IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.116,24 euros (25.842,17 – 15.725,93) au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 03 janvier 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 29 novembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner la SCI ATEF IMMO au paiement de la somme réclamée de 521,20 euros correspondant à la provision trimestrielle du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
En effet, si le syndicat des copropriétaires fournit un décompte faisant état d’un montant de charges non échues de 1.042,40 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, il sollicite la somme de 521,20 euros dans son dispositif.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la SCI ATEF IMMO sera condamnée au paiement de la somme de 461,16 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit à la mise en demeure du 22 février 2024, la constitution d’hypothèque du 7 août 2024 et la sommation du 25 juillet 2024.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, les manquements répétés de la SCI ATEF IMMO à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE situé [Adresse 5] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble.
En conséquence, la SCI ATEF IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI ATEF IMMO sollicite des délais de paiement, arguant qu’elle a repris le paiement des charges et a effectué deux règlements, que son crédit se termine en février 2028 et qu’elle pourra régler les charges de copropriété sans difficulté.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, soutenant que la défenderesse a disposé des plus larges délais pour apurer une dette accumulée sur plus de cinq années et que la simple production d’un tableau d’amortissement ne justifie pas de la réalité de difficultés financières effectives sur 7 ans.
La SCI ATEF IMMO fournit les tableaux d’amortissement concernant un crédit d’un montant de 79.060 euros souscrit le 10 mars 2009 et un crédit d’un montant de 146.630 euros souscrit le 20 février 2008, ce qui ne permet pas de mettre en évidence les difficultés financières qu’elle dit avoir subies.
Elle ne fournit pas plus d’explications ni de justificatifs en rapport avec les difficultés personnelles dont elle se prévaut.
Dès lors, la SCI ATEF IMMO sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ATEF IMMO, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées pour la période antérieure au 11 avril 2020 ;
DIT que l’arriéré de charges pour la période antérieure au 11 avril 2020 est prescrit, soit la somme totale de 15.725,93 euros ;
CONDAMNE la SCI ATEF IMMO à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE situé [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 10.116,24 euros (dix mille cent seize euros et vingt-quatre centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 03 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 521,20 euros (cinq cent vingt et un euros et vingt centimes) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025,
— 461,16 euros (quatre cent soixante et un euros et seize centimes) au titre des frais de recouvrement ;
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI ATEF IMMO de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI ATEF IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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