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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 30 600 589 812 186 100 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YV6
JUGEMENT
Minute : 326
Du : 23 Avril 2026
Monsieur [Z] [T]
C/
Société [1] (vref 30 600 589 812 186 100)
Monsieur [K] [X] (vref 1224545)
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS (vref 113939152)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 30 600 589 812 186 100),
domiciliée : chez [2], Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [X] (vref 1224545),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS (vref 113939152), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, M. [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré irrecevable le 28 juillet 2025.
La décision a été notifiée le 1er août 2025 à M. [Z] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [Z] [T], comparant en personne, indique ne pas avoir de moyen pour rembourser ses dettes, ne travaillant pas. Il conteste disposer d’une société en Guyane, précisant ne plus s’en souvenir, et indique avoir radié l’EURL le 5 septembre 2025.
M. [K] [X], comparant en personne, souligne que les impayés locatifs perdurent et souhaite que sa créance ne soit pas annulée, précisant avoir contacté la Préfecture pour mise en œuvre d’une expulsion.
Les autres créanciers, valablement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
La computation de ce délai de 15 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours a été formé le 14 août 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui avait été faite le 1er août 2025. Le recours de M. [Z] [T] est donc recevable en la forme.
II) Sur la recevabilité de M. [Z] [T] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En application de l’article L.711-9 du même code, le présent livre [Traitement des situations de surendettement] est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.
Pour l’application du 1° de l’article L. 724-1 et du second alinéa de l’article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Le juge se place à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du code de la consommation l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement mais la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des documents fournis que M. [Z] [T] a procédé le 5 septembre 2025 à la radiation de l’entreprise « [T] » domicilié à [Localité 2], sous la forme d’un entrepreneur individuel ouvert le 2 janvier 1988.
Or les dettes objets de la procédure de surendettement sont une dette locative portant sur le logement où le débiteur réside avec sa famille, une dette auprès de la Pairie départementale de Seine Saint Denis, soit une dette pénale, et une dette auprès de [1] de crédit à la consommation. Il n’est donc pas démontré que ces dettes relèvent de l’activité professionnelle du débiteur.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [Z] [T] ne relève pas d’une procédure du code de commerce au regard de la cessation de son activité au jour de l’audience et du caractère personnel des dettes contractées, si bien qu’il est désormais éligible à la procédure de surendettement. Il sera donc renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure.
La demande du créancier étant de ne pas « annuler » sa dette, ce moyen ne sera pas examiné car inopérant au stade de la recevabilité du dossier de M. [Z] [T] à la procédure de surendettement.
III) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [T] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 ;
DECLARE M. [Z] [T] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
LA GREFFIERE LA JUGE
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