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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 janv. 2026, n° 22/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société, S.A. , c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/01156 – N° Portalis DBWX-W-B7G-C5WX
AFFAIRE :
S.A., [Localité 2] France
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA, [Adresse 1]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME, [Localité 3]
ME CHOPIN
☒ Copie à
ME, [Localité 3]
ME CHOPIN
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A., [Localité 2] France Société venant aux droits de la société, [Localité 2] MIDI MEDITERRANEE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le numéro 329 368 526, demeurant, [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, CABINET, [E] dont le siège social est, [Adresse 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 03/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 17 août 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la SAS, [Localité 2] France, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 338 883, ayant son siège social sis, [Adresse 6], venant aux droits de la société, [Localité 2] MIDI MEDITERRANEE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 329 368 526, demeurant, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a assigné devant le tribunal de céans, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 7], demeurant, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, pour réclamer le solde non réglé d’une facture de travaux pour procéder notamment à la réfection des asphaltes sur le parking de la résidence, moyennant un prix sur devis de 53 227,24 € TTC, sur lequel la copropriété a retenu indûment 41%, et ainsi faire condamner la partie défenderesse à régler au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, et au vu d’une décision de la Cour de Cassation du 7 octobre 2009 :
Dire et juger que le contrat établi entre la société, [Localité 2] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] ne prévoit pas de retenue de garantie
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 22 227,24 € à la société, [Localité 2],
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société, [Localité 2] doit intervenir pour procéder à une réfection des prétendus désordres invoqués par le syndicat,
Dire et juger que le montant de la retenue pratiquée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9] ne doit pas excéder 5% du montant global de la facture, correspondant ainsi à une retenue maximale d’une somme de 2 661,36 €,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 19 565,88 €,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000€ à la société, [Localité 2], en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la partie requise au droit proportionnel appelé par l’Huissier de Justice prévu aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du Code de commerce.
Vu l’ordonnance du premier mars 2023 du juge de la mise en état qui a organisé une expertise technique confié à Monsieur, [P], [W] qui a remis son rapport, achevé le 16 janvier 2024, le 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 du juge de la mise en état, fixant la réception judiciaire de l’ouvrage au 15 juillet 2020,
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, qui conclut ainsi en lecture de rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [W] en date du 16 janvier 2024 mettant en évidence les désordres, au visa des articles 1231-1 du Code civil, tenant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres d’un montant de 37.680 €, retenant la responsabilité de la SA, [Localité 2] FRANCE dans les désordres constatés,
A titre principal
Rejeter la demande de paiement formulée par la SA, [Localité 2] FRANCE au titre du solde de sa facture émise au titre de la réalisation de l’enrobé affecté de désordres,
Condamner la SA, [Localité 2] FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] la somme de 5.452,76 €,
A titre subsidiaire, vu l’article 1347 du Code civil,
Condamner la SA, [Localité 2] FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] la somme de 37.680 € correspondant aux coûts de réfection de l’enrobé affecté de désordres,
Faire droit à la demande de paiement formulé par la SA, [Localité 2] au titre de sa facture d’un montant de 22.227,24 €,
Ordonner la compensation de ces sommes,
En conséquence de la compensation, condamner en tant que de besoin la SA, [Localité 2] FRANCE à payer la somme de 15.452,76 €,
En toute hypothèse,
Condamner la SA, [Localité 2] FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme ses demandes, sauf à prendre en compte le rapport d’expertise, ainsi amendées, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et au visa des arrêts n°13-10.202, n°18-19.121, n°22-10.884 et n°08-70.030 rendus par la Cour de Cassation :
Juger que les travaux de mise en œuvre de l’enrobé par la SA, [Localité 2] France ont été réalisés conformément aux règles de l’art, et juger que l’apparition des légères pelades sont des désordres esthétiques qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et ne le rendent pas impropres à sa destination,
Juger que l’apparition de ces désordres esthétiques est due aux fortes chaleurs qui ont ralenti le durcissement de l’enrobé, et à l’utilisation du parking par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] alors que l’enrobé n’avait pas eu le temps de refroidir et de durcir, ce qui est constitutif d’un cas de force majeure qui exonère la SA, [Localité 2] France de toute responsabilité,
— Juger que la solution « réparatoire » sollicitée par le syndicat, pour un coût de 37 680 €, est totalement disproportionnée au désordre, qui concerne de légères pelades sur une surface minime du parking, lequel ne subit aucun désordre compromettant sa solidité,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, à régler le solde de la facture à la SA, [Localité 2] France, soit la somme de 22 227,24 €, avec application des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE, majoré de 10 points,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 2 500 € à la SA, [Localité 2] France en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de jugement du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est rapporté aux débats que, selon devis daté du 23 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], située, [Adresse 11] à, [Localité 5], par le biais de son syndic le, [S], [E], [Localité 6], a fait appel à la société, [Localité 2] afin de procéder notamment à la réfection des asphaltes sur le parking de la résidence, moyennant un prix de 53 227,24 €, [Etablissement 1].
Ce devis ayant été approuvé par le syndicat des copropriétaires, les travaux de réfection devaient débuter au mois de mai 2020, pour s’achever au mois de juillet 2020. – DGD, [Localité 2] du 29/05/2020 et DGD, [Localité 2] du 15/07/2020.
Le 28 août 2020, le syndicat des copropriétaires devait s’acquitter auprès de la requérante de la somme de 31 000 €, retenant ainsi la somme de 22 227,24 €, correspondant à 41% du montant du marché.
Le 8 septembre 2020, une réunion sur place à laquelle ne participera pas la Société, [Localité 2], a été organisée en présence du maître d’œuvre Monsieur, [Y], [D], responsable de la société AUDE ETUDES ELECTRIQUES (AUD.ET.EL), de la SAS, [S], [E] et de trois membres du conseil syndical à l’issue de laquelle il a été décidé :
de faire établir un procès-verbal de constat d’huissier pour recenser les déformations provoquées par les manœuvres des véhicules,
de faire procéder à des carottages de l’asphalte et de faire analyser ces derniers pour vérifier la conformité du matériau,
— de faire établir un nouveau procès-verbal de constat d’huissier au mois de juin 2021 pour vérifier la stabilité du revêtement ou son évolution,
— de procéder à la réception des travaux et au règlement du solde restant dû en l’absence de désordres.
Au mois de décembre 2020, la société, [Localité 2] FRANCE et Monsieur, [Y], [D], maître d’œuvre,ont établi et transmis aux membres du conseil syndical un protocole d’accord transactionnel que le syndicat a refusé de régulariser.
Le 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires devait adresser un courrier à la requérante, afin de
solliciter la reprise totale du revêtement mis en œuvre sur le parking de la résidence, en évoquant une dégradation de ce revêtement, le syndicat des copropriétaires affirmant ayant rapidement eu la déconvenue de constater que dès qu’un véhicule manœuvre sur le parking de la résidence, ladite manœuvre laisse des traces sur l’asphalte qui se désagrège petit à petit.
Le 3 mars 2021, la société, [Localité 2] rappelait au syndicat des copropriétaires que « les travaux ont été achevés en juillet 2020, et le parking est utilisé depuis par les copropriétaires sans aucune gêne.
La société, [Localité 2] indiquait également que « Après visite sur site, en votre présence et celle du représentant du SDC, il a été constaté une pelade au niveau du parking haut à gauche sur la place 15 qui est localisée sur 0.5 m2, pour lequel nous avons proposé d’envoyer une équipe pour sabler la surface retenue. Le représentant du SDC nous a également indiqué qu’il constatait un arrachement des gravillons de l’enrobé qui inquiétait les copropriétaires. Nous lui avons alors expliqué qu’il s’agissait d’un phénomène normal purement surfacique du au jeune âge de l’enrobé et que ce phénomène se stabiliserait. »
La société, [Localité 2] sollicitait également le paiement de la somme de 22 227,24 € indûment retenue par le syndicat des copropriétaires.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, la SAS, [S], [E] a rappelé à la société, [Localité 2] FRANCE que contrairement à ce qui était prétendu dans leur dernier courrier, l’état de dégradation du revêtement n’était pas ponctuel mais généralisé sur l’ensemble des parkings et de la voirie, tel que démontré par le procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître, [J] le 17 février 2021.
Ce dernier mettait en évidence :
« Sur l’allée centrale de distribution, je constate des différences de teintes sur l’asphalte de part et d’autre et en m’approchant de ces différents endroits, je constate la présence d’un arrachement d’asphalte. Je note que les arrachements sont plus importants au fond de l’allée centrale.
Parmi les places de stationnement je procède par sondage :
PARKING C24 : devant cet emplacement, le bitume de l’allée centrale est effrité et au fond de l’emplacement, l’arrachement de bitume est visible également.
PARKING C26 : devant cet emplacement, le bitume de l’allée centrale est effrité.
PARKING C29 : sur cet emplacement, les différences de teintes sont bien visibles.
PARKING C19 : un arrachement est visible juste avant la marque.
PARKING C18 : un impact est visible au centre supérieur de ce stationnement.
Devant l’emplacement C21 : présence d’un arrachement de bitume bien visible.
Ces arrachements sont également visibles devant les stationnements C22 et C23 également sur l’allée centrale entre C21 et C22.
PARKING C13 : les arrachements sont bien visibles au fond de stationnement avec une différence de teinte bien visible à ce niveau également.
Une voie d’écoulement en béton traverse le parking dans toute sa longueur avec un regard récepteur des eaux de pluie : je constate que les joints de cette voie sont effrités par endroits.
Parking du bas de la copropriété :
A l’angle de l’emplacement des stationnements : présences de plusieurs traces d’effritement de bitume sont visibles.
PARKING C4 : présence d’effritement de bitume visible en bordure droite à 2 niveaux. (…). »
Le syndicat concluant a sollicité devant le Juge de la mise en état la mise en place d’une expertise judiciaire, lequel a, par ordonnance en date du 1er mars 2023 désigné Monsieur, [P], [W] qui a déposé son rapport le 16 janvier 2024 aux termes duquel il confirme l’existence des désordres et la nécessité de faire réaliser des travaux de reprise pour un montant de 31 400 € HT / 37 680, 00 TTC
« Les opérations d’expertise nous ont amené à constater la présence effective de légères pelades et de petits impacts sur le revêtement en enrobés du parking de la résidence.
Ces petits désordres constatés sur l’ensemble du parking (hors cheminements piétons) sont la conséquence d’une mise en exploitation dans des conditions défavorables.
Les travaux ont en effet, été réalisés à la fin du mois de mai de l’année 2020, période au cours de laquelle la température ambiante avoisine les 30°.
Le bitume de l’enrobé, répandu à la température de 120°, met ainsi beaucoup de temps à refroidir et durcir jusqu’à atteindre sa rigidité minimale compatible avec l’usage d’un parking.
Or, contrairement à une chaussée « circulée » classique, le revêtement en enrobé d’un parking subi des contraintes de cisaillement importantes, contraintes à l’arrachement imputables à la giration à très faible vitesse (ou même à l’arrêt) des véhicules entrant ou sortant du stationnement. Cela explique que les cheminements piétons ne font l’objet d’aucun désordres.
Aussi, malgré la fermeture du parking durant 3 semaines à la suite des travaux, le revêtement en enrobé n’a pas eu suffisamment le temps de refroidir et durcir pour subir sans désordres la giration des véhicules affluant progressivement à l’arrivée de la période estivale.
Ainsi, il est évident que les travaux n’ont pas été réalisés à la bonne période, eu égard à la température ambiante et à la fréquentation de la résidence au début de la période estivale.
Toutefois, les désordres constatés sur le parking ne sont qu’esthétiques ne risquent en rien de compromettre la solidité de la chaussée, ni de la rendre impropre à sa destination.
Les travaux nécessaires à la suppression des désordres consistent à raboter le revêtement existant sur une épaisseur de 5 cm et à répandre un nouvel enrobé sur la même épaisseur sur une période propice (entre le mois de novembre et le mois d’avril, hors températures négatives).»
Sur saisine le 17 septembre 2024 de la SA, [Localité 2] une requête en incident aux fins de voir prononcer la forclusion de l’action du syndicat, et afin que la réception judiciaire de l’ouvrage soit fixée au 15 juillet 2020 , le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 décembre 2024, fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 15 juillet 2020 et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA, [Localité 2] à l’encontre de la demande de paiement présentée par le syndicat des copropriétaires.
La société, [Localité 2] demande le paiement du solde de la facture, estimant que l’enrobé litigieux a été réalisé dans les règles de l’art, ce que l’expert ne valide pas totalement ; si le revêtement en enrobé à chaud 0/6 a été répandu avec un bon uni général, il est mis en évidence sur les zones de circulation et de stationnement des véhicules, de petits impacts ainsi que de légères pelades sur les revêtement.
Ces désordres, qualifiés de petits par l’expert, n’affectent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, mais ont une incidence esthétique certaine.
L’origine causale du phénomène est expliqué au plan technique par le fait que les travaux ayant été réalisés à une période non recommandée au mois de mai pour ce type d’ouvrage, la mise en service trop précoce de la zone (trois semaines) alors que l 'enrobé, n’était pas suffisamment refroidi, durci et stabilisé en surface, a imposé, du fait des manœuvres des véhicules sur une surface encore fragile, des contraintes qui ont dégradé le revêtement.
Au plan juridique :
° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l’article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution en nature de l’obligation
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
Le locateur d’ouvrage, en raison même de l’objet du contrat et des compétences attachées à l’exercice de son art, est tenu à une obligation de résultat, lui imposant de remettre l’ouvrage dans un état conforme au plan contractuel et en tout état de cause, exempt de tous désordres ou malfaçons.
Cette obligation le rend contractuellement responsable des imperfections, même esthétiques, de l’ouvrage.
L’expert souligne que le phénomène n’a pu se produire qu’en raison du mauvais choix de la période pré-estivale au mois de mai où la température extérieure déjà élevée ne permet pas que l’enrobé refroidisse dans de bonnes conditions et dans un temps plus court si bien que l’utilisation trop précoce du parking avant que le revêtement soit complètement stabilisé et durci, explique sa dégradation prématurée.
La SAS, [Localité 2] FRANCE se prévaut de la force majeure que constituerait le phénomène extérieur météorologique imprévisible et irrésistible, outre la demande faite par le syndicat pour que les travaux soient faits à cette période.
Attendu cependant, en sa qualité de professionnel, alors que les données thermiques constituent pour ce type d’ouvrage, des impératifs techniques déterminant la bonne fin qualitative des travaux et ne sauraient revêtir un cas de force majeure, en ce que les éléments à prendre en considération sont ni imprévisibles ni irrésistibles, ni même extérieurs aux règles de l’art exigées pour sa mise en œuvre, la SAS, [Localité 2] FRANCE devait soit opter pour une période mieux indiquée soit imposer une date d’utilisation et de mise en service plus tardive pour tenir compte du délai nécessaire à un durcissement parfait en tenant compte des différences thermiques par rapport à la date de réalisation des travaux.
La SAS, [Localité 2] FRANCE n’a pas pris ni imposé à ces niveaux les décisions utiles et conformes pour remplir l’obligation de résultat qui lui incombe.
Dès lors, l’entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle dont elle doit assumer les conséquences.
Les travaux nécessaires à la suppression des désordres consistent à raboter le revêtement existant sur une épaisseur de 5 cm et à répandre un nouvel enrobé sur la même épaisseur sur une période propice (entre le mois de novembre et le mois d’avril, hors températures négatives) pour un coût important de 37 680, 00 €.
Il est utile de souligner que l’enrobé n’est pas affecté dans sa solidité ni son impropriété, les travaux correspondant à l’usage attendu de sorte que le solde de la facture reste dû mais que la perfection attendue de l’ouvrage suppose une reprise d’un montant plus important que le solde restant dû, de sorte qu’après compensation, la SA, [Localité 2] FRANCE reste devoir la somme de 15 452, 76 € que le
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 7] est fondé à réclamer.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, à la charge de la partie requérante qui succombe et qui assumera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 € à la partie défenderesse.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Tenant la responsabilité contractuelle de l’entreprise SA, [Localité 2] FRANCE
Condamne après compensation des sommes dues, la société SA, [Localité 2] FRANCE au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 7] de la somme de 15 452, 76 €,
Déboute pour le surplus.
Condamne la société SA, [Localité 2] FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamne la société SA, [Localité 2] FRANCE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 7], la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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