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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAR
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Aurélie NOEL
Maître Marie ROSSIGNOL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [F] épouse [Z]
née le 01 Mai 1971 à MAHABIBO-MAHAJANGA (MADAGASCAR)
DEMEURANT
23 bis rue des Plaines, Lot 10,
33470 LE TEICH
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [J] [B] [Z]
né le 23 Janvier 1971 à RENNES (35)
DEMEURANT
2 rue François Legallais
La résidence espace capital, Bâtiment 2E A,
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 30 janvier 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juillet 2024, les époux [Z] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [P] [F], née le 1er mai 1971 à Mahabibo-Mahajanga (Madagascar) et Monsieur [M] [Z], né le 23 janvier 1971 à Rennes, se sont mariés le 27 avril 2013 au Teich, sans contrat préalable au mariage
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis
La date des effets du divorce est fixée au 1er août 2017(séparation effective) .
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu à statuer en l’état sur une éventuelle indemnité d’occupation due par l’épouse , sur des créances dues sur la communauté, ou sur une attribution préférentielle du bien immobilier.
La jouissance du bien immobilier conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce quand bien même le report des effets du divorce.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Madame ne justifie d’aucun intérêt particulier légitime sur le plan intellectuel, administratif, culturel ou professionnel à conserver l’usage du nom [Z].
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAR
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [P] [F],
née le 1er mai 1971 à MAHABIBO-MAHAJANGA (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [M] [J] [B] [Z],
né le 23 janvier 1971 à RENNES,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du TEICH, le 27 avril 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis
Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2017(séparation effective) .
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’il n’y a donc pas lieu à statuer en l’état sur une éventuelle indemnité d’occupation due par l’épouse, sur des créances dues sur la communauté, ou sur une attribution préférentielle du bien immobilier.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que madame ne justifie d’aucun intérêt particulier légitime sur le plan intellectuel, administratif, culturel ou professionnel à conserver l’usage du nom [Z].
Juge que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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