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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 21/06766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 06 janvier 2026
délibéré et mise à disposition le 03 février 2026
N° RG 21/06766 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA23
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [F] [P], né le 15 Septembre 1975 à [Localité 20] (13),
et
Madame [U] [I] épouse [P], née le 24 Avril 1976 à [Localité 20] (13),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LA S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], ayant pour avocat postulant Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [E], architecte DPLG, immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le numéro 478 421 654, domicilié et demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [B], demeurant [Adresse 3], en sa qualité de mandataire liquidateur de :
— la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL (ECL)
— la société SUD CHARPENTES – ATOUBOIS
défaillant
LA S.A.R.L. BATISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société SCULPTURE FACADE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. PORTAL ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S. SCULPTURE FACADE, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 804 826 048 et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Compagnie d’assurance CBT BATLINER WANGER BATLINER, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance, Principauté du Liechtenstein LI9490 Vaduz Liechtenstein, en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. VENNET [Y] – EVY, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.R.L. GERMANI CHAUFFAGE, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 428 770 499 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S.U. SOMGAZ (ENTREPRISE GERMANI), dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.R.L. CREASOL BETON, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.R.L. RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
LA S.A.R.L. EGA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] épouse [P] et M. [F] [P] ont entrepris des travaux de réhabilitation d’une maison dont ils sont propriétaires, située au [Adresse 17] à [Localité 21].
Ils ont chargé M. [M] [E], architecte, du dépôt du permis de construire ainsi que des travaux et ont conclu le 23 mai 2011 un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution aux fins notamment d’assistance aux marchés, de direction, d’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Sont intervenues sur le chantier :
— la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL (ECL) pour le lot maçonnerie, démolition, terrassement,
— la SARL RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE (RAM) pour le lot étanchéité,
— la SARL BATI SERVICES SCOP pour le lot isolation, plâtrerie, plaquage,
— la SARL PORTAL ALUMINIUM pour le lot menuiseries,
— la SARL CREASOL BETON pour le lot sol béton,
— la SARL ATOUTS BOIS pour le lot ébénisterie,
— l’EURL VENNEY [Y] pour le lot peinture,
— la SARL GERMANI CHAUFFAGE pour le lot plomberie-chauffage,
— la société EGA pour le lot électricité
— et la société PLANETE METAL pour le lot serrurerie.
Les travaux ont débuté en mars 2012 et se sont terminés en octobre 2013. Au mois d’octobre 2013, l’ouvrage a été partiellement réceptionné par lots, avec réserves.
***
Par acte du 4 septembre 2014, M. [E] a assigné les époux [P] aux fins de paiement du solde de ses honoraires. Se plaignant de désordres, les époux [P] ont sollicité la tenue d’une expertise judiciaire à titre reconventionnel. Par ordonnance en date du 19 décembre 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et Mme [T] désignée en qualité d’expert. Par ordonnances des 26 février 2016, 28 juillet 2017, 29 janvier 2018 et 1er juin 2018, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs.
Par actes en date des 14 et 18 décembre 2015, les époux [P] ont assigné au fond M. [M] [E], Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL, les sociétés BATISERVICES SCOP, PORTAL ALUMINIUM, SUD CHARPENTES – ATOUTBOIS, VENNET [Y] EVY, GERMANI CHAUFFAGE, CREASOL BETON, RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE et EGA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le retrait du rôle. Suivant conclusions des demandeurs du 13 décembre 2017, l’instance a été reprise. Par actes des 5, 6, 8, 9 et 12 juin 2020 et 3 février 2021, les époux [P] ont mis en cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de M. [E], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualités d’assureurs de la SARL GERMANI CHAUFFAGE, la SASU SOMGAZ (ENTREPRISE GERMANI), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL, la MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SCULPTURE FACADE, la société SCULPTURE FACADE et la société CBT BATLINER WANGER BATLINER, liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG, prise en sa qualité d’assureur de la société RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a rendu un rapport définitif le 25 avril 2021. Suivant conclusions des demandeurs du 9 août 2021, l’affaire a été remise au rôle. Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 septembre 2024.
Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté le désistement d’instance de Madame [U] [I] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à l’encontre de la SARL VENNET [Y], la SARL EGA, la SARL SCOP BATISERVICES, la SARL SUD CHARPENTE ATOUTBOIS, la SARL PORTAL ALUMINIUM, la SARL CREASOL BETON, la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL, la SAS SCULPTURE FACADE et la SARL RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE et le DÉCLARE parfait;
— constaté le désistement de la société MAF de ses appels en garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL et de la SAS SCULPTURE FACADE et le DÉCLARE parfait ;
— constaté le désistement de Monsieur [M] [E] de ses appels en garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL, de la SARL SUD CHARPENTE ATOUTBOIS et de la SAS SCULPTURE FACADE et le DÉCLARE parfait,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formulés par la société MAF et la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SARL RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formulés par la société MAF et Monsieur [M] [E] à l’encontre de la SARL GERMANI,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [I] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à l’encontre de la société CBT BATLINER WANGER BATLINER,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formulés par la société MAAF ASSURANCES, la société MAF et Monsieur [M] [E] à l’encontre de la société CBT BATLINER WANGER BATLINER,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formulés par la société MAF et Monsieur [M] [E] à l’encontre de la société SOMGAZ,
— débouté Monsieur [F] [P] et Madame [U] [I] épouse [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du béton ciré et du regard de sortie en façade nord,
— déclaré Monsieur [M] [E] et la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL in solidum responsables des désordres affectant le défaut de pente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclaré Monsieur [M] [E] responsable des désordres affectant le chauffage et la climatisation de l’étage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclaré la société ENTREPRISE CHEVILLOT LIONEL, la société RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE, la SARL SCULPTURE FACADE et Monsieur [M] [E] in solidum responsables des désordres affectant les façades, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
— déclaré la société RENOVATION ASSISTANCE MAINTENANCE et Monsieur [M] [E] in solidum responsables des désordres affectant l’étanchéité de la toiture et la tache d’humidité en faux plafond du salon, sur le fondement de la garantie décennale,
— dit que les garanties de la SA SMA, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
— débouté Monsieur [F] [P] et Madame [U] [I] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA SMA, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— rejeté l’ensemble des appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA SMA, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— mis hors de cause la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 et le renvoi à la mise en état électronique du 1er avril 2025 – 10h00 pour :
— production par la société MAF d’éléments comptables de calcul de la prime annuelle due par M. [E] si le montant chantier avait été totalement déclaré par l’assuré, et de calcul de la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité compte tenu de la motivation de la présente décision, avant le 3 février 2025 (notamment le montant total des chantiers déclarés dans les années concernées, le montant total des primes annuelles versées, la différence entre la prime reconstituée et les primes effectivement versées, le taux de cotisation reconstitué et le taux de cotisation proportionnelle),
— conclusions récapitulatives de la société MAF avant le 3 février 2025,
— nouvelles conclusions de M. [E] et des époux [P] sur la réduction proportionnelle avant le 1er avril 2025,
— avis de clôture et de fixation à l’audience du 13 mai 2025,
— réservé les demandes formulées par Madame [U] [I] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à l’encontre de Monsieur [E] et de la société MAF au titre des travaux de reprise du défaut de pente devant l’entrée de la maison, du lot chauffage et climatisation de l’étage, des travaux de reprise en façade, des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture et du faux plafond du salon, au titre du surcoût financier, de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance subi depuis 2013 et à venir,
— réservé la demande formulée par Monsieur [E] au titre du paiement du solde de ses honoraires,
— réservé l’ensemble des autres demandes et les demandes formulées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, Mme [U] [I] épouse [P] et M. [F] [P] demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 18].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 18] dans l’instance enrôlée sous le n°RG25/1253 et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 18] dans l’instance enrôlée sous le n°RG25/1253 et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, la société SMA SA demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 18] et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par déclaration du 31 janvier 2025, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2024. Il est donc de bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel dont dépend la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente affaire.
Ainsi, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue dans l’instances n°RG25/1253 pendante devant la cour d’appel d'[Localité 18].
En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu.
Dès lors, au regard de ce qui précède et en l’absence d’opposition des parties, la présente affaire sera retirée du rôle.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.
II – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 18] dans l’affaire n°RG25/01253 ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire.
Ordonné à [Localité 20], le 3 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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