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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée au capital social de 500,00 euros, La société MOUIMA/S.A.S. LOCAM, La société MOUIMA c/ Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le B, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00614 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMAB
JUGEMENT DU : 08 JANVIER 2026
AFFAIRE : La société MOUIMA / S.A.S. LOCAM
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Myriam CARTA,
— Me Christian FINALTERI,
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
La société MOUIMA,
société à responsabilité limitée au capital social de 500,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Bastia sous le numéro 841 998 776, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [R] demeurant audit siège social,
dont le siège social est situé HOTEL DU PALAIS – 02, boulevard Paoli – 20200 BASTIA,
représentée par Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° B 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 94, rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a :
Condamné la SARL MOUIMA à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 24.652,32 euros, en ce compris la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ;Ordonné la restitution par la SARL MOUIMA à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;Condamné la SARL MOUIMA à payer à la SAS LOCAL – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la SARL MOUIMA à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la SARL MOUIMA par exploit délivré le 15 janvier 2025.
Par acte du 2 avril 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait signifier à la SARL MOUIMA un procès-verbal de saisie-vente en paiement de la somme de 25.934,87 euros.
Les biens suivants ont été saisis :
18 lits + sommier + matelas (140 x 180 cm)1 table ronde1 fauteuil 1 petite banquette1 meuble bas1 petite banquette deux places1 fauteuil
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 avril 2025, la SARL MOUIMA a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux fins de :
Se voir accorder un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de la somme de 25.934,87 euros mise à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 17 décembre 2024, au profit de la SAS LOCAM, soit par versements mensuels de 1.080,62 euros à compter du mois suivant la décision à intervenir ;En conséquence :
Ordonner la suspension des effets de la saisie-vente signifiée le 02 avril 2025 à la requête de la SAS LOCAM, tant qu’elle respecte les échéances de paiement fixées ;En tout état de cause :
Condamner la SAS LOCAM au paiement de la somme de 1.000,00 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SARL MOUIMA, représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée, a demandé au Juge de :
Débouter la Société MOUIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Société MOUIMA à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La SARL MOUIMA sollicite des délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette. Elle communique en ce sens ses liasses fiscales sur les exercices de 2022 à 2024.
Pour l’année 2024, les actifs et les passifs sont égaux. Toutefois, les capitaux propres sont négatifs ce qui met en exergue des difficultés financières.
Concernant sa situation financière actuelle, la SARL MOUIMA verse aux débats un relevé de compte de mars 2025 qui laisse apparaitre au 2 avril 2025, un solde débiteur de 9.884,40 euros, complété par un courrier de sa banque daté du 14 avril 2025 indiquant avoir reçu une saisie à tiers détenteur de la part du TRESOR PUBLIC à laquelle elle n’a pu donner suite en raison du solde débiteur de son compte (pièce n°3 SARL MOUIMA). La demanderesse produit également les liasses fiscales des années 2022 à 2025 ainsi qu’un rapport du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de monsieur [C] [R].
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments ainsi que des propos tenus par la demanderesse dans ses conclusions que le passif de la SARL MOUIMA avoisine la somme de 220 000 euros à la clôture de l’exercice 2024 et que la trésorerie disponible est notoirement insuffisante pour faire face aux engagements à court terme.
Il est donc constant, au regard de ces éléments, que la situation financière de la SARL MOUIMA apparait instable et précaire depuis plusieurs années.
Si la demanderesse allègue qu’elle ne se trouve pas pour autant en cessation des paiements en ce qu’elle maintient une activité régulière, aucun éléments produits aux débats ne laisse entrevoir des perspectives d’amélioration de sa situation, d’augmentation de ses bénéfices escomptés ni de réduction de ses charges.
Il s’en infère, qu’en l’état des éléments produits, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de sa capacité à respecter un éventuel échéancier dans le cadre de délais qu’elle sollicite ni qu’elle sera en mesure, aux termes de ce délai, d’honorer l’intégralité de sa dette.
Il convient en outre de relever que la SARL MOUIMA a déjà bénéficié d’un an de délai depuis la décision du Tribunal de Commerce rendue le 17 décembre 2024 sans procéder à aucun versement ni même sans proposer un éventuel échéancier à la SAS LOCAM.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SARL MOUIMA de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence, du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MOUIMA, succombant, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL MOUIMA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MOUIMA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande en ce sens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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