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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 23/14006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Stéphane PERRIN #P0513
— Me Claire ABELLO #D2017
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/14006
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSI
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2023
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. LOBST
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
Société T.R.B. INTERNATIONAL,
Chemin du Pré-Fleuri 5,
1228 PLAN-LES-OUATES (SUISSE)
représentées par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [E]
17 rue Jean-Henri Fabre
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14006 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société T.R.B. International se présente comme ayant pour activité la conception et la commercialisation de lignes de produits, notamment dans le domaine de la mode.
Elle est titulaire de :
— la marque semi-figurative “Vilebrequin” de l’Union européenne n°1779529, déposée le 13 juillet 2000 et dûment renouvelée, en classes 3, 9, 18, 24, 25 et 38:
— la marque figurative de l’Union européenne n°002391167 déposée le 19 septembre 2001 et dûment renouvelée, en classes 24, 25 et 26.
— la marque verbale internationale VILEBREQUIN n°1237277 désignant l’Union européenne, déposée le 7 janvier 2015, en classes 9, 18 et 25 pour désigner notamment les " vêtements; tee-shirts, maillots de bain, caleçons de bain, slips de bain, caleçons de type boxer ".
— le modèle international n° DM/080203-0013 désignant l’Union européenne déposé le 21 février 2013, publié le 23 août 2013, depuis dûment renouvelé et protégeant le motif reproduit ci-après.
— le modèle international n° DM/216468-004 désignant l’Union européenne déposé le 15 juin 2021, publié le 17 décembre 2021 et protégeant le motif reproduit ci-après.
La société TRB International revendique également la titularité des droits d’auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et “Sand turtles”:
La société Lobst se présente comme ayant pour activité l’importation, le négoce et la commercialisation des créations de la société T.R.B. International. Elle bénéficie depuis le 8 décembre 1997 d’une licence concédée par la société T.R.B. International lui donnant le droit d’exploiter le signe VILEBREQUIN à titre d’enseigne et de commercialiser des produits Vilebrequin au détail, dans les boutiques situées sur le territoire français.
La société [E] est présentée comme ayant pour activité le commerce de textiles, d’habillements et de chaussures sur éventaires et marchés, exploitant une boutique sous l’enseigne « Nora Shop » située au 17 rue Jean-Henri Fabre, Saint-Ouen-sur-Seine.
Le 30 juin 2023, la société T.R.B International a fait réaliser un constat d’achat portant sur des maillots de bain reproduisant les marques Vilebrequin à la boutique du 17 rue Jean-Henri Fabre, Saint-Ouen-sur-Seine, exploitée par la société [E].
Estimant que la société [E] commercialise sans son autorisation des maillots de bain reproduisant ses marques et ses créations, la société T.R.B International a fait procéder le 19 juillet 2023 à une saisie contrefaçon dans la boutique de la société [E] à Saint-Ouen-sur-Seine, après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 juillet 2023.
C’est dans ces circonstances que les sociétés T.R.B International et Lobst ont, par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, fait assigner les sociétés [E] et La Prévoyance Foncière du 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, de modèles et de droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2023, les sociétés T.R.B International et Lobst , se prévalant de la vraisemblance de la contrefaçon des marques et modèles, de l’existence d’une atteinte manifeste aux droits d’auteur et d’un trouble manifestement illicite résultant d’actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, ont fait assigner en référé la société [E] ainsi que la société La Prevoyance Fonciere du 8ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnées, sous astreinte, la communication de diverses pièces et informations et diverses mesures d’interdiction et d’obtenir le paiement par provision de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis de ces faits.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés a:- rejeté la demande de la société [E] en nullité de l’assignation en référé ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés TRB international et Lobst fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
— enjoint à la société [E] de communiquer à la société TRB international les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles », les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrés, reçus ou commandés, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert-comptable et les bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
— fait interdiction à la société [E] de commander ou de faire commander, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468-004 et DM/080 203-0013, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
— ordonné à la société [E] de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le Juge des référés, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d’un Commissaire de justice, et qu’il en soit justifié à la société TRB international, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— s’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ;
— condamné la société [E] à payer à la société TRB international les sommes provisionnelles de :
— 960 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l’Union européenne ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l’Union européenne du fait des actes de contrefaçon ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre son préjudice d’image ;
— ordonné la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans deux journaux (y compris électroniques), au choix de la société TRB international, et aux frais avancés par la société [E] sur simple présentation des devis, dans la limite de 4.000 € HT par insertion ;
— ordonné à la société La prévoyance foncière du 8ème de procéder à la résiliation du contrat de bail la liant à la société [E] et/ou à son gérant, et à son éviction du local commercial ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant 6 mois ;
— s’est réservé le droit de liquider les astreintes directement ;
— condamné in solidum la société [E] et la société La prévoyance foncière du 8ème à verser la somme de 8.000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [E] et la société La prévoyance foncière du 8ème aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023.
La société [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024, sans exécuter l’ordonnance entreprise.
Le 23 février 2024, une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société [E] ouverts à la Société Générale a été diligentée pour un montant de 28 104,12 euros en exécution de l’ordonnance de référé, les comptes présentant un solde saisissable de 292,71 euros.
Etant informées que le bailleur-propriétaire du local loué à la société [E] est la société Arcos et non la société La Prevoyance Fonciere du 8ème, les sociétés T.R.B. INTERNATIONAL et LOBST ont fait assigner en intervention forcée la société Arcos par acte du 5 février 2024 afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés La Prévoyance foncière du 8ème et Arcos à la suite du désistement d’instance des sociétés Lobst et T.R.B international à leur encontre et de son acceptation par ces sociétés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024, date à laquelle la procédure d’appel de l’ordonnance de référé était encore en cours.
L’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mai 2024, les sociétés T.R.B. International et Lobst sollicitent du tribunal de :
Dire que la société [E] a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union Européenne n°1 779 529 et 002 391 167 ainsi que de la marque internationale n°1 237 277 désignant l’Union Européenne dont est titulaire la société T.R.B. International
Dire que la société [E] a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société T.R.B. International ;
Dire que la société [E] a commis des actes de contrefaçon des modèles internationaux désignant l’Union Européenne n°DM/216468-004 et n°DM/080 203-0013 dont est titulaire la société T.R.B. International ;
Dire que la société [E] a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés T.R.B. International et Lobst ;
En conséquence,
Ordonner à la société [E] sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard passé un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
— communiquer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » de la société T.R.B. International ;
— communiquer les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert-comptable ;
— produire les bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants.
Condamner la société [E] à verser à la société T.R.B. International les sommes de:
— 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
— 50.000 (cinquante mille) euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon ;
— 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l’Union Européenne ;
— 50.000 (cinquante mille) euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
— 50.000 (cinquante mille) euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l’Union Européenne du fait des actes de contrefaçon ;
— 20.000 (vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts au titre son préjudice d’image ;
— 50.000 (cinquante mille) euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— 35.000 (trente-cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
En tout état de cause :
Faire Interdiction à la société [E] d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468-004 et DM/080 203-0013, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée et par jour de retard, à savoir par modèle de maillot de bain commandé et/ou fabriqué et/ou importé et/ou exporté et/ou offert en vente et/ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
Ordonner à la société [E] de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le Tribunal, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d’un Commissaire de justice, et qu’il en soit justifié à la société T.R.B. International et Lobst, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois (3) journaux (y compris électroniques), au choix de la société T.R.B. International, et aux frais avancés par la société [E] sur simple présentation des devis, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
Condamner la société [E] à verser la somme de 30.000 (trente mille) euros à chacune des sociétés T.R.B. International et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [E] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressés le 19 juillet 2023, par la SELARL Actay.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société [E] demande au tribunal de :
Constater que la société [E] n’a pas commis d’actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés T.R.B International et Lobst constituant un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Condamner tout au plus la société [E] à verser à la société T.R.B. International la somme de 960 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon ;
Condamner tout au plus la société [E] à verser à la société T.R.B. International la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral ;
Condamner tout au plus la société [E] à verser à la société T.R.B. International la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre son préjudice d’image ;
Débouter les sociétés T.R.B International et Lobst pour le surplus ;
En tout état de cause,
Constater que la société [E] est dans l’incapacité de communiquer les pièces sollicitées par les demandeurs ;
Débouter les sociétés T.R.B International et Lobst de leurs demandes d’astreintes,
Débouter les sociétés T.R.B International et Lobst de leur demande de publication du jugement à intervenir et de leurs autres demandes.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
La société T.R.B International fait valoir que la société [E] a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de ses marques du fait de l’apposition sur les maillots de bain et sacs de maillot de bain qu’elle commercialise de signes reproduisant à l’identique ou de manière similaire ses marques semi-figurative “Vilebrequin” de l’Union européenne n°1779529 et verbale n°1 237 277 et sa marque figurative internationale n°002 391 167.
La société [E] ne conteste pas les faits reprochés ni la matérialité de la contrefaçon.
Réponse du tribunal
En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.
Aux termes de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne: "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)"
L’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose:« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la
violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE)
2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne».
S’agissant des maques françaises, l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA, aff. C-291/100).
Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), rédigées en termes identiques à ceux du règlement précité et dont les dispositions précitées du droit interne français réalisent la transposition, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
En l’occurrence, la société TRB International justifie de ses droits sur:- les marques de l’Union européenne n° 1779529 et n° 002391167, par la production de leurs certificats d’enregistrement tirés des bases de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (pièces demanderesses n°7 et 8), enregistrées notamment en classe 25 pour désigner en particulier les " vêtements (habillement) ; maillots de bain, shorts de bain ; caleçons de bain;" et dont les enregistrements ont été renouvelés pour la dernière fois respectivement les 15 juillet 2020 et 8 septembre 2021;
— sur la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1237277 par un extrait de la base de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) montrant une date d’échéance au 7 janvier 2025 (pièces demanderesses n°9) enregistrée notamment en classe 25 pour désigner en particulier les " maillots de bain, caleçons de bain; slips de bain".
Le public pertinent est composé de consommateurs de maillots de bain et de leurs accessoires, d’attention moyenne compte tenu de la diversité de l’offre et des prix de vente des maillots Vilebrequin (230 euros, pièce demanderesses n°34).
Il ressort du constat d’achat de commissaire de justice établi le 30 juin 2023 (pièce demanderesses n°17) à la requête de la société TRB International et de la saisie contrefaçon réalisée le 19 juillet 2023 (pièces demanderesses n° 21 à 23) que la société [E] fait usage:- du signe semi-figuratif Vilebrequin, identique à la marque n° 1779529, apposé sur la ceinture de shorts maillots de bain offerts à la vente;
— du signe semi-figuratif “Vilebrequin Saint Tropez”, imitant la marque n° 1779529, apposé sur un sac à maillot de bain et l’étiquette apposée sur des shorts de bain offerts à la vente;
— du signe figuratif représentant une tortue, identique à la marque figurative n°002 391 167, en guise d’étiquette de maillot de bain et en impression sur des maillots de bains et sur un sac à maillot de bain.
Il en résulte que la société [E] fait usage dans la vie des affaires à titre de marque de signes identiques aux marques n° 1779529 et n° 1779529 pour proposer à la vente des produits identiques aux vêtements et maillots de bain visés en classe 25 à l’enregistrement de ces marques, caractérisant des actes de contrefaçon par reproduction.
En outre, l’usage par la société [E] du signe semi-figuratif “Vilebrequin” dans les conditions précitées caractérise également une contrefaçon par imitation de la marque verbale Vilebrequin n°1 237 277, dans la mesure où l’élément verbal est identique à ladite marque et constitue l’élément distinctif et dominant du signe contrefaisant pour désigner les articles de bain, l’élément figuratif composé d’un cadre bleu marine dans lequel s’intègre le mot “Vilebrequin” renforçant le caractère dominant de l’élément verbal, créant de ce fait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par ailleurs, l’ajout des termes “Saint Tropez” sous le terme “Vilebrequin” dans le signe semi-figuratif susvisé exploité par la société [E] emporte, d’un point de vue phonétique, visuel et conceptuel, une similarité forte entre les signes en présence dans la mesure où cette adjonction apparaît accessoire au regard de son inscription sous le nom Vilebrequin en caractères plus petits et de son caractère descriptif, désignant une destination. Il en résulte un risque de confusion entre le signe poursuivi et les marques semi-figurative n° 1779529 et verbale n°n°1 237 277. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
La contrefaçon par reproduction et imitation des marques de la société TRB International est ainsi caractérisée et n’est au demeurant pas contestée par la société [E].
Sur la contrefaçon de modèles
Moyens des parties
Les sociétésTRB International et Lobst concluent à la contrefaçon de leurs modèles de l’Union européenne n° DM/080 203-0013 et n°DM/216468-004, faisant valoir la reproduction de leurs caractéristiques sur les maillots commercialisés par la société [E].
La société [E] ne conteste pas les faits reprochés ni la matérialité de la contrefaçon.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article 14 « Effets de l’enregistrement international » de l’Arrangement de La Haye dans sa rédaction résultant de l’Acte de Genève du 2 juillet 1999, auquel l’Union européenne est partie : " 1) [Effets identiques à ceux d’une demande selon la législation applicable] À compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante (…) "
L’article 19 (1) du règlement (CE) 6/2002 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
L’article L.515-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose enfin que « Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
Selon l’article 10 « Etendue de la protection » du règlement (CE) n° 6/2002 précité:"1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle".
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que(CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59):- « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ;
— « S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise ».
Le TUE a par ailleurs indiqué dans une décision du 10 novembre 2021 (affaire T-193/20,§60) que « (…) un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel».
La reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013).
En l’occurrence, l’utilisateur averti est un consommateur de vêtements de marque de qualité au design recherché. Il dispose d’un niveau d’attention élevé.
Le degré de liberté du créateur est élevé s’agissant de motifs décoratifs de vêtements.
La société T.R.B. INTERNATIONAL justifie, par la production du certificat d’enregistrement de l’OMPI (pièce demanderesses n°14), être titulaire du modèle international n° DM/080 203-0013 désignant l’Union européenne, déposé le 21 février 2013, publié le 23 août 2013 et dûment renouvelé, pour lequel elle revendique la protection des caractéristiques suivantes (page 19 de ses conclusions):“- la représentation de plusieurs tortues marines stylisées, de différentes tailles et couleurs présentées en position de nage, les nageoires antérieures écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace ;
— les tortues semblent nager dans toutes les directions, formant une ronde ;
— les tortues possèdent une carapace de forme ovale dont l’extrémité en pointe à la base de laquelle deux ondulations ont été dessinées, forme un trident ;
— les bords de la carapace sont épais, pleins et plus larges vers son extrémité ;
— les écailles de la carapace sont de taille variée mais alignées ;
— des traits épais, placés de biais, sur chacune des nageoires et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes sur les nageoires ;
— ces traits associés à la position de nage des tortues concourent à l’impression de mouvement se dégageant du motif.”
La société T.R.B. International justifie, par la production du certificat d’enregistrement de l’OMPI (pièce demanderesses n°16), être titulaire du modèle international n°DM/216468-004 désignant l’Union européenne, déposé le 15 juin 2021 et publié le 17 décembre 2021 (pièce demanderesses n°16) pour lequel elle revendique la protection des caractéristiques suivantes (page 22 de ses conclusions):“- la représentation de plusieurs tortues marines stylisées et de différentes tailles ;
— la couleur dorée des tortues évoque le sable et la couleur bleu du maillot l’océan ;
— les tortues sont représentées en position de nage, les nageoires antérieures écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace ;
— les tortues possèdent une carapace de forme ovale dont l’extrémité en pointe à la base de laquelle deux ondulations ont été dessinées, forme un trident ;
— les bords de la carapace sont épais, pleins et plus larges vers son extrémité ;
— les écailles de la carapace sont de taille variée mais alignées ;
— des traits épais, placés de biais, sur chacune des nageoires et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes sur les nageoires ;
— ces traits associés à la position de nage des tortues dans plusieurs directions concourent à l’impression de mouvement se dégageant du motif.”
Il est établi par le constat d’achat de commissaire de justice du 30 juin 2023 et le procès verbal de saisie-contrefaçon susvisés (pièces demanderesses n°17 et 21 à 23) que la société [E] commercialise des shorts de bain et des sacs pour maillot de bain portant un motif de tortues reprenant les caractéristiques susvisées des modèles de la société TRB International, les différences des motifs reproduits sur les maillots de bain et accessoires commercialisés par la société [E] tenant à la couleur des tortues et de la toile de fond des maillots n’étant pas significatives au regard du degré de liberté élevé du créateur, ces motifs engeandrant ainsi une même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti. La contrefaçon des dessins et modèles de la société TRB International est ainsi caractérisée. Elle n’est au demeurant pas contestée par la société [E].
Sur l’atteinte au droit d’auteur
Moyen des parties
La société TRB International fait valoir que la société [E] a porté atteinte à ses droits d’auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand turtles » en commercialisant des maillots de bain reproduisant leurs caractéristiques originales.
La société [E] ne conteste pas la matérialité des atteintes au droit d’auteur qui lui sont reprochées.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-2 (10°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres des arts appliqués.
Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoqué pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite en application de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle.
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-20.758).
S’agissant du motif « Ronde des Tortues Multicolores »
L’originalité du motif et la titularité de droits sur le motif « Ronde des Tortues Multicolores » par la société TRB International ne sont pas contestées. Il est en outre justifié de la commercialisation de maillots de bain de marque Vilebrequin portant ce motif sur le site internet Vilebrequin à la date du 7 juillet 2023 (pièce demanderesses n°12).
La société TRB international revendique comme originales les caractéristiques suivantes: “- plusieurs tortues marines stylisées, de différentes tailles et couleurs représentées en position de nage, les nageoires antérieures écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace ;- si les tortues semblent nager dans toutes les directions, formant une ronde, les tortues les plus grandes nagent uniquement dans le sens ascendant ;
— les tortues possèdent une carapace de forme ovale dont l’extrémité en pointe à la base de laquelle deux ondulations ont été dessinées, forme un trident ;
— les bords de la carapace sont épais, pleins et plus larges vers son extrémité ;
— les écailles de la carapace sont de taille variée mais alignées ;
— des traits épais, placés de biais, sur chacune des nageoires et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes sur les nageoires ;
— ces traits associés à la position de nage des tortues concourent à l’impression de mouvement se dégageant du motif.
Tous les éléments de ce motif à savoir le thème, le dessin stylisé à plat des tortues, la décision de jouer sur les proportions en mélangeant des grandes et des petites tortues, leur agencement en une nage d’apparence désordonnée sont le reflet de l’empreinte de la personnalité de son auteur et rendent ce motif éligible à une protection par le droit d’auteur.”
Or il ressort des photographies du procès-verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 et de la saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023, que la société [E] commercialise des maillots de bains reproduisant à l’identique les caractéristiques originales du motif « Ronde des Tortues Multicolores » (pièces demanderesses n°17 et 23).
S’agissant du motif « Sand turtles»
L’originalité du motif et la titularité de droits sur le motif « Sand turtles» par la société TRB International ne sont pas contestées. Il est en outre justifié de la commercialisation de maillots de marque Vilebrequin portant le motif “Sand turtles” dès le mois de juillet 2022 (pièces demanderesses n°34 à 36).
La société TRB international revendique comme originales les caractéristiques suivantes:“plusieurs tortues marines stylisées et de différentes tailles ;
— la couleur dorée des tortues évoque le sable et la couleur bleu du maillot l’océan ;
— les tortues sont représentées en position de nage, les nageoires antérieures écartées et les nageoires postérieures placées dans l’alignement de la carapace ;
— les tortues possèdent une carapace de forme ovale dont l’extrémité en pointe à la base de laquelle deux ondulations ont été dessinées, forme un trident ;
— les bords de la carapace sont épais, pleins et plus larges vers son extrémité ;
— les écailles de la carapace sont de taille variée mais alignées ;
— des traits épais, placés de biais, sur chacune des nageoires et sur la tête, symbolisent les fines écailles présentes sur les nageoires ;
— ces traits associés à la position de nage des tortues dans plusieurs directions concourent à l’impression de mouvement se dégageant du motif.
Le thème du motif, le dessin stylisé des tortues ainsi que la décision de jouer sur l’association de la couleur dorée des tortues qui évoque le sable avec la couleur bleue du maillot qui renvoie à celle de l’océan, résultent des choix esthétiques et arbitraires de son auteur lors du processus de création du motif « Sand Turtles » et sont revêtus de l’empreinte de sa personnalité.”
Or il est établi par les photographies de la saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023 (pièces demanderesses n°22 et 23) que la société [E] commercialise des maillots de bains imitant les caractéristiques originales du motif « Sand turtles», la seule différence tenant à la couleur de fond du tissus, plus claire, ce qui ne modifie pas l’impression d’ensemble des motifs litigieux avec ceux invoqués.
Il résulte du tout que la contrefaçon de droit d’auteur des motifs “Ronde des tortues multicolores” et “Sand turtles” est établie à l’encontre de la société [E].
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Moyen des parties
Les sociétés TRB International et Lobst font valoir que l’utilisation sans autorisation par la société [E] du signe Vilebrequin pour proposer et commercialiser des produits qui sont des copies quasi-serviles de leurs produits est source de confusion dans l’esprit du consommateur et porte atteinte à l’enseigne “Vilebrequin” de la société Lobst et au réseau de distribution des produits de marque Vilebrequin exploité par la société Lobst. Elles ajoutent que la société [E] s’est placée dans leur sillage en profitant de la notoriété des créations Vilebrequin et de leurs investissements marketing.
La société [E] conteste tout risque de confusion au motif que les produits qu’elle commercialise sont de moindre qualité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
Le parasitisme économique, qui n’exige aucun risque de confusion, est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
En l’occurrence, s’agissant des demandes de la société Lobst fondées sur la concurrence déloyale, il ressort de l’extrait Kbis de la société Lobst, enregistrée le 1er avril 1997, qu’elle a pour enseigne le signe “VILEBREQUIN”, la société TRB International lui ayant conféré des droits d’exploitation à titre d’enseigne et pour commercialiser les produits de marque Vilebrequin par contrat du 8 décembre 1997 (pièces demanderesses n°4 et 5). Il est par ailleurs établi que la société Lobst dispose de plusieurs établissements en France (pièce demanderesses n°6) et qu’elle a engagé des frais de communication et marketing en 2021 et 2022 pour la promotion des produits Vilebrequin, attestés par le directeur financier de la société TRB International (pièce demanderesse n°38).
Toutefois,ces documents ne permettent pas d’établir, à eux seuls, l’exploitation effective par la société Lobst du signe Vilebrequin à titre d’enseigne ainsi que l’existence du réseau de distribution alléguée sous l’ enseigne Vilebrequin., de sorte que la faute de concurrence déloyale alléguée n’est pas caractérisée.
Les demandes de la société Lobst au titre de la concurrence déloyale résultant de l’atteinte alléguée à l’enseigne Vilebrequin et au réseau de distribution Vilebrequin seront en conséquence rejetées.
Il est relevé par ailleurs que si la société TRB International présente aux termes du dispositif de ses conclusions une demande au titre de la concurrence déloyale, elle n’expose pas de moyen au soutien de cette prétention, de sorte que ses demandes de ce chef seront rejetées.
S’agissant des demandes fondées sur le parasitisme, les sociétés TRB International et Lobst justifient que les modèles Vilebrequin constituent une valeur économique identifiée et individualisée résultant des investissements de marketing et communication de 443 123 euros en 2021 et 398 276 euros en 2022 pour la société Lobst et de 2 277 507 euros pour 2021 et 2 377 733 en 2022 pour la société TRB International, par la production en pièce n°38, non critiquée par la société [I], d’un courriel signé digitalement et manuscritement de M. [H] [F], se présentant comme directeur financier de la société TRB International, présentant des extractions comptables certifiées conformes.
Aussi, en commercialisant les produits litigieux, la société [I] a profité de manière indue des investissements en communication et marketing des sociétés Lobst et TRB International exposés pour la promotion des produits vendus sous marque Vilebrequin, se plaçant ainsi dans leur sillage, de sorte que le parasitisme est caractérisé à l’encontre de la société [I].
Sur les mesures de réparation
Moyen des parties
Les sociétés TRB International et Lobst présentent des demandes fondées sur le droit à l’information, faisant valoir que les mesures ordonnées à cet égard dans le cadre de la procédure de référé n’ont pas été exécutées. Outre des demandes d’interdicton et de publication, les sociétés TRB International et Lobst présentent des demandent de dommages et intérêts. La société TRB International fait valoir avoir subi des préjudices économiques et moraux du fait des actes de contrefaçon de marques et de modèles et d’atteinte au droit d’auteur. Elle demande en conséquence la condamnation de la société [I] à lui payer une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la contrefaçon de marques, ainsi que la même somme en compensation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon de modèles et de l’atteinte aux droits d’auteur, outre 50 000 euros en réparation de l’avilissement de ses marques et la même somme en réparation de la banalisation des motifs et modèles “Ronde des tortues multicolores” et “Sand turtles”. La société T.R.B International demande en outre une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice d’image qu’elle dit subir du fait de la commercialisation de copies de piètre qualité. S’agissant de la réparation des faits distincts de concurrence déloyale et parasitisme, les sociétés TRB International et Lobst demandent la condamnation de la société [E] à leur payer respectivement 50 000 euros et 35 000 euros.
La société [E] s’oppose aux demandes d’information, faisant valoir ne pas être en mesure d’exécuter les demandes y relatives compte tenu de l’opacité du marché de la contrefaçon. S’agissant des demandes de dommages et intérêts, elle soutient les demandes sont disproportionnées au regard de son bilan comptable.
Réponse du tribunal
Sur la demande au titre du droit d’information
L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose:
“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Des dispositions identiques sont prévues en matière de modèles et de droit d’auteur aux articles L.521-5 et L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, les opérations de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023 (pièce demanderesses n°23) n’ont pas permis de collecter sur place les documents comptables de l’entreprise, limitant l’évaluation de l’étendue des actes contrefaisant au seul stock retrouvé sur place, soit 22 maillots de bain, outre deux maillots achetés précédemment par le commissaire de justice pour le constat d’achat du 30 juin 2023.
La société [E] ne justifie d’aucun empêchement légitime à communiquer les informations sollicitées, l’opacité alléguée du marché de la contrefaçon étant à cet égard inopérante.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication des pièces selon les modalités visées au dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon
S’agissant de la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de marque, l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose:« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
Les articles L.331-1-3 et L.521-7 du code de la propriété intellectuelle contiennent des dispositions identiques s’agissant de la réparation respectivement des atteintes au droit d’auteur et de la contrefaçon de modèle.
Les différents chefs de préjudice listés par les articles précités doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la société TRB International ne peut solliciter des dommages et intérêts en cumulant les divers postes de préjudices.
En l’occurrence, il est établi par les opérations de constat du 30 juin 2023 ou de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023 que 24 maillots de bains contrefaisants ont été appréhendés, vendus 40 euros pièce (pièces demanderesses n°17 et 22). Par ailleurs, la société [E] produit un bilan simplifié non certifié pour l’année 2022 qui affiche un résultat déficitaire de 1002 euros (pièce [I] n°3). Par ailleurs, la société [E] a bénéficé d’économie d’investissements promotionnels alors que la société TRB International justifie d’importantes dépenses de marketing et communication exposés pour la promotion des produits vendus sous marque Vilebrequin (sa pièce n°38). Au regard de ces éléments, le préjudice économique résultant de la contrefaçon de marques, dessins et modèles et atteinte au droit d’auteur peut être estimé à 1 000 euros par droit atteint, soit 3 000 euros s’agissant de la contrefaçon de trois marques, 2 000 euros s’agissant de la contrefaçon de deux dessins et modèles et 2 000 euros s’agissant de l’atteinte au droit d’auteur sur deux motifs.
En outre, les actes litigieux ont causé un préjudice moral à la société TRB International résultant de la banalisation de ses marques et dessins et modèles ainsi que des motifs « Rondes des tortues multicolores » et « Sand turtles » qui peut être évalué à 5 000 euros pour chaque catégorie de droits atteints (marques, dessins et modèles, droit d’auteur).
Il résulte du tout qu’il convient de condamner la société [I] à payer à la société TRB International:- une provision de 8 000 euros en réparation de la contrefaçon de ses marques, en ce compris les condamnations prononcées en référé ;
— une provision de 7 000 euros en réparation de la contrefaçon de dessins et modèles, en ce compris les condamnations prononcées en référé ;
— une provision de 7 000 euros en réparation de l’atteinte au droit d’auteur, en ce compris les condamnations prononcées en référé;
En revanche, la société TRB International qui invoque un préjudice d’atteinte à sa réputation du fait des conditions de vente et de la qualité des articles vendus par la société [I], ne justifie pas des conditions dans lesquels ses propres poduits sont vendus, de leur qualité, ni de la notoriété alléguée, de sorte que sa demande d’indemnisation à cet égard sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du parasitisme
L’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés (en ce sens Cass. com., 22 févr. 2000, n°97-18.728; Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, no 18-13.612; Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-23.597).
En l’occurrence, les faits de parasitisme subis par les sociétés TRB International et Lobst justifient l’indemnisation d’un préjudice moral de 2 000 euros pour chacune des sociétés TRB International et Lobst, au regard notamment des dépenses de communication et marketing.
Sur les demandes d’interdiction et de publication
Les actes litigieux justifient les mesures d’interdiction dans les termes du dispositif.
Les préjudices des sociétés TRB International et Lobst étant intégralement réparés à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de publication judiciaire.
S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [I], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 juillet 2023, par la SELARL ACTAY. En revanche, les frais afférant au procès-verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 sera compris dans les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un acte réalisé à la seule initiative privée des parties et non sur décision de justice.
La société [I], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 5 000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Ordonne à la société [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant 180 jours, de communiquer à la société TRB International:
— les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et motifs “Ronde des Tortues Multicolores” et “Sand Turtles” de la societe T.R.B. International ;
— les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestées par son expert-comptable ;
— les bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants.
Fait interdiction à la société [E] de commander ou de faire commander, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468-004 et DM/080 203-0013, et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours ;
Ordonne à la société [E] de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle d’un commissaire de justice choisi par les sociétés TRB International et Lobst, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle du commissaire de justice, et qu’il en soit justifié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 30 pour le délai d’appel jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours;
Se réserve la liquidation des astreintes;
Condamne la société [E] à payer à la société TRB international:
— une provision de 8 000 euros en réparation de son préjudices résultant de la contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277, en ce compris les condamnations prononcées en référé ;
— une provision de 7 000 euros en réparation de la contrefaçon de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l’Union européenne, en ce compris les condamnations prononcées en référé ;
— une provision de 7 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » , en ce compris les condamnations prononcées en référé;
Rejette la demande de la société TRB International en indemnisation du préjduice d’atteinte à sa réputation;
Rejette les demandes des sociétés TRB International et [E] fondées sur la concurrence déloyale;
Condamne la société Soumaaa à verser à la société T.R.B. International une provision de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des faits distincts de parasitisme;
Condamne la société Soumaaa à verser à la société LOBST une provision de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi des faits distincts de parasitisme ;
Rejette la demande de publication judiciaire;
Condamne la société [E] aux dépens en ce compris les frais procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 juillet 2023 par la SELARL Actay;
Condamne la société [E] à verser 5 000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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