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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YK
N° minute : 25/00243
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
Née le 28 Juin 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
SEMCODA
Madame [R] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMCODA a donné à bail à Mme [R] [W] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) par contrat du 18 juin 2019, pour un loyer mensuel de 602,39 € provision sur charges incluse.
La locataire a quitté le logement et le bail a été résilié.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 04 janvier 2024.
Des loyers, charges et réparations locatives étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a saisi un conciliateur de justice.
Puis par déclaration au greffe en date du 26 février 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de demander la condamnation de Mme [R] [W] au paiement des loyers, charges et réparations locatives impayés.
A l’audience du 03 avril 2025, la Présidente a souligné que Mme [R] [W] a été citée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et a demandé à la SA SEMCODA de faire citer la défenderesse. Elle a enfin ordonné le renvoi de l’affaire.
Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2025, la SA SEMCODA a fait citer Mme [R] [W] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA SEMCODA, représentée par Mme [L] [H] dûment munie d’un pouvoir, réitère sa demande en paiement de la somme de 2.928,97 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés.
Bien que régulièrement citée le 22 avril 2025 à étude, Mme [R] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut car la défenderesse n’a pas été citée à personne.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :
La SA SEMCODA produit un décompte démontrant que Mme [R] [W] reste devoir la somme de 2.928,97 € à la date du 29 février 2024 au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés.
Cette somme prend en compte une régularisation au titre des charges dont le solde de 317,56 € est en faveur de la locataire.
En outre, il y a lieu de déduire de cette dette les sommes suivantes :
— les frais de commandement, qui ne sont pas justifiés, soit la somme de 143,07 €,
— les frais de dossier SLS 2024, qui ne sont pas justifiés, soit la somme de 25 €,
— les frais relatifs aux réparations locatives et à la restitution des dépôts de garantie qui seront traités séparément.
En conséquence, le décompte arrêté au 29 février 2024 démontre que Mme [R] [W] reste devoir la somme de 3.222,90 € au titre des loyers et charges impayés.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [R] [W] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.222,90 €.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 24 juin 2019 et l’état des lieux de sortie le 04 janvier 2024 en présence de Mme [R] [W].
La SA SEMCODA sollicite la somme de 65 € au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui correspond au remplacement du détecteur avertisseur de fumée et au déplacement de l’électricien (35 + 30).
L’état des lieux de sortie indique que le détecteur de fumée est effectivement en mauvais état car il ne fonctionne pas. Or, il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux puisqu’il a été testé lors de l’état des lieux d’entrée.
Mme [R] [W] doit donc supporter la charge de la réparation ou du remplacement du détecteur de fumée et il sera mis à sa charge la somme de 65 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
La SA SEMCODA déclare que la locataire a versé la somme de 527 € (476 + 51) correspondant aux dépôts de garantie qui doit donc être déduit de cette somme.
III. SUR LE SOLDE DE LA DETTE :
Mme [R] [W] est redevable de la somme de 3.222,90 € au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 65 € au titre des réparations locatives, auxquelles il convient de déduire la somme de 527 € au titre de la restitution des dépôts de garantie.
En conséquence, Mme [R] [W] sera condamnée à la somme de 2.760,90 € .
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [W] à verser à la SA SEMCODA la somme de 2.760,90 € arrêtée au 29 février 2024 au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, après déduction des dépôts de garantie d’un montant de 527 € ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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