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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TWNS
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, caisse de crédit agricole mutuel à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[B] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, caisse de crédit agricole mutuel à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 17 mai 2024, le magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [B] [T] la somme de 2.479,13€ au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE 31.
L’ordonnance été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 13 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [B] [T] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui indiquant qu’il est en arrêt de travail et ne perçoit plus la totalité de son salaire et ne peut pas payer la somme réclamée.
Les parties étaient convoquée à la diligence du greffe l’audience du 13 mai 2025.
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31, valablement représentée, demande la condamnation de Monsieur [B] [T], avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
2.630,85€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 janvier 2025 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 27 janvier 2022 d’un montant de 4.000€ aux TAEG de 2,616% remboursable en 60 mensualités de 73.34€ avec assurance,les dépens et 300€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle s’oppose aux délais sollicités et à titre subisidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [B] [T], comparant en personne, explique être au chômage depuis 2023 et explique avoir une affection de longue durée l’empêchant pour l’instant de reprendre une activité professionnelle et qu’à terme il devra travailler en mileu protégé. Il demande une remise de dette et propose de régler 20€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilié de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2024 et Monsieur [B] [T] a formé opposition le 10 juillet 2024 soit dans le délai d’un mois prévu. Elle est donc recevable.
Sur l’offre de crédit souscrite le 27 janvier 2022:
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure du 17 septembre 2023 avant déchéance du terme laissant 15 jours à Monsieur [B] [T] pour régulariser l’équivalent de 5 échéances impayées et la lettre de déchéance du terme du 18 octobre 2023, ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global de 2.630,85€ la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] comptabilise une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui cumulée avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de ramener à la somme de 50€. Elle compatbilise également des frais de procédure qui seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Ainsi, Monsieur [B] [T] sera condamné au paiement de la somme de 2.153,41€ avec intérêts au taux contractuel de 1,99% à compter de la signification de la présente décision outre 50€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais
Monseur [B] [T] décrit une situation financière obérée et en justifie à l’audience. Il lui sera accordé des délais de paiement à hauteur de 20€ par mois pendant 24 mois et le solde à la dernière échéance.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [T], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 2.153,41€ avec intérêts contractuels de 1,99% outre 50€ au titre de l’indemnité légale, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
SUSPEND les mesures d’exécution et autorise Monsieur [B] [T] à apurer sa dette à raison de 20€ par mois pendant 23 mois et le solde de la dette à la 24ème échéance avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
JUGE qu’à défaut de paiement d’une mensualité à sa date exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] pourra engager des mesures d’exécution forcée,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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