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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOOU
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [9]
CC [6]
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Anne-Laure [F], déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, M. [E] [G] (l’assuré), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de chef d’équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 août 2021 indiquant « tendinopathie non calcifiante de l’épaule gauche ».
Par courrier du 24 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 11 mai 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 18% dont 5% de taux socio-professionnel.
Par courrier du 09 août 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
Sur le taux médical :
— à titre principal, juger que le taux médical de 13% doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, juger que le taux médical de 13% doit être réévalué et réduit à un taux de 8% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner tel expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assuré en fixant sa mission conformément à ses proposition ;
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
Sur le taux socio-professionnel :
— à titre principal que le taux socio-professionnel de 5% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, juger que le taux socio-professionnel de 5% doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser 1% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5% doit être réduit à de plus justes proportions ;
— prononcer l’exécution provisoire.
L’employeur soutient que le taux médical d’IPP retenu est surévalué ; que l’assuré présente un état pathologique antérieur, connu du médecin conseil de la caisse puisque mentionné dans le rapport d’évaluation des séquelles ; que le médecin conseil n’a pas fait la part des séquelles revenant à cette maladie professionnelle de celles revenant à l’état antérieur présenté par l’assuré; que les conséquences de cet état antérieur n’ont donc pas été prises en compte dans l’évaluation des séquelles.
L’employeur souligne que des discordances manifestes d’appréciation du taux existent entre le médecin conseil de la caisse et son médecin mandaté qui justifient le recours à une consultation médicale.
L’employeur ajoute que le taux d’IPP est déterminé par le médecin conseil de la caisse, qu’il comprend déjà la composante socio-professionnelle, que le service administratif de la caisse ne peut décider d’appliquer un correctif socio professionnel supplémentaire, qu’il n’existe d’ailleurs aucun fondement textuel en ce sens, que ce taux doit donc être ramené à 0%.
L’employeur précise que la caisse ne produit aucun élément justifiant l’attribution du taux socio-professionnel, que la caisse doit recueillir l’avis du médecin du travail et interroger l’assuré pour connaître précisément sa situation professionnelle et financière ; que la caisse ne justifie pas avoir accompli ces diligences.
L’employeur relève que le taux socio-professionnel accordé est disproportionné, qu’il correspond à près de 40% du taux d’IPP accordé initialement.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de ses prétentions ;
— confirmer sa décision fixant un taux d’IPP de 18%, dont 5% de coefficient professionnel
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que le taux médical de 13% pour les séquelles de la maladie professionnelle de l’épaule gauche, non dominante, de l’assuré est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision en ayant eu connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur qui relevait l’état antérieur de pathologie radiculaire cervicale ; que le médecin conseil a noté l’absence d’incapacité fonctionnelle antérieure à la maladie professionnelle et relevé dans son rapport l’importance des douleurs évoquées par le docteur [Z] dans son compte-rendu médical du 17 juin 2022 .
La caisse fait valoir qu’en l’absence d’éléments nouveaux apportée par l’employeur, il n’y a pas lieu de recourir à une consultation médicale.
La caisse ajoute que le coefficient socio-professionnel est justifié ; que l’assuré a été licencié pour inaptitude le 6 juin 2023, que le lien de causalité entre le licenciement et sa maladie professionnelle est bien établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prises en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse verse aux débats, en pièce n°5 de son dossier, l’avis rendu par son médecin conseil le 20 avril 2023 retenant les séquelles suivantes : « limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante » et retenant un préjudice professionnel à évaluer.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les fonctions articulaires des membres supérieurs. Il préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.»
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles a rédigé son rapport le 24 avril 2023 et noté l’existence d’une pathologie antérieure, une tendinopathie de l’épaule droite du 11 juin 2019 prise en charge en tant que maladie professionnelle et ayant entraîné, à sa consolidation, l’attribution d’un taux d’IPP de 5% au titre des séquelles suivantes « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule dominante ».
Bien que le médecin conseil de la caisse ait considéré que « l’assuré ne remet, ce jour, aucun bilan antérieur à la date de la maladie professionnelle prouvant une incapacité fonctionnelle quelconque documentée existant avant cette date », selon l’employeur, l’évaluation médicale réalisée par le médecin conseil de la caisse ne tiendrait pas compte de l’état pathologique antérieur interférant de l’assuré qui ressort des éléments médicaux portés à la connaissance de son médecin mandaté.
La note du médecin mandaté par l’employeur affirme qu’il existe « un état intercurrent que l’on peut qualifier d’état antérieur tant il s’intrique avec la symptomatologie de la coiffe des rotateurs ». Pour en justifier, ce médecin invoque les résultats d’une IRM de l’épaule gauche de l’assuré évoquant, selon lui, une « radiculopathie C8-T1 confirmée par [8] » et « un syndrome radiculaire d’origine cervicale et d’irradiation brachiale. » Il fait valoir que ces lésions peuvent « avoir des retentissements sensitifs et moteurs bien indépendants de la pathologie de l’épaule. »
Cependant, le médecin ayant réalisé l’IRM de l’épaule gauche sur laquelle le médecin mandaté par l’employeur s’appuie pour en déduire l’existence d’une pathologie intercurrente ne conclut pas dans le même sens. Le rapport du médecin ayant réalisé cette IRM le 28 mai 2021 indique que cette IRM avait pour objectif de rechercher une anomalie de la coiffe des rotateurs « chez un patient présentant des douleurs du MIG avec radiculopathie C8T1 à l’EMG… » mais il conclut que l’IRM a permis de mettre en évidence « une petite lésion de fissuration longitudinale non transfixiante du tendon sus-épineux au voisinage de son insertion, lié à un conflit sous-acromial par acromion agressif, et s’accompagnant d’une petite lame liquidienne en surface du tendon »
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le chirurgien orthopédique ayant examiné l’assuré qui, dans son compte-rendu en date du 17 juin 2022, souligne que « la problématique mécanique est simple car il s’agit d’un conflit sous acromial banal avec une bursite sous acromiale collectée bien visible à l’IRM. Il s’y associe une fissuration distale du supra-épineux intra-tendineuse non transfixiante et surtout une fissuration distale du faisceau superficiel du sub-scapularis (…) »
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le médecin mandaté par l’employeur, l’IRM a au contraire permis de préciser la gravité des lésions subies par l’assuré du fait de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche .
Enfin, dans son compte-rendu du 17 juin 2022, le chirurgien orthopédique insiste sur l’importance des douleurs subies par l’assuré et leur ancienneté : « en l’état actuel du patient et devant l’importance de la douleur qui dure depuis trois ans, je pense qu’il faut s’abstenir de toute chirurgie (…) »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux médical d’IPP préconisé par le médecin conseil à 13% pour les séquelles dont souffre l’assuré à son épaule gauche correspond au barème indicatif d’invalidité pris dans l’ensemble de ses préconisations. Ce taux est inférieur à celui préconisé par le chapitre 1.1.2 pour une limitation moyenne des mouvements mais supérieur au plafond de la fourchette préconisée pour une limitation légère des mouvements, ce qui se justifie par l’atteinte controlatérale observée, également d’origine professionnelle, et les douleurs associées.
Par conséquent, cette évaluation médicale est opposable à l’employeur qui sera débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le coefficient socio-professionnel
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier. »
En l’espèce, la caisse justifie avoir recueilli l’avis du médecin conseil sur ce taux professionnel par la production du détail de l’échange avec celui-ci (pièce n°5 de la caisse) dans lequel le médecin conseil a conclu à ce qu’un taux professionnel devait être évalué.
Par ailleurs, il résulte des pièces 12, 13 et 14 de la caisse que celle-ci a bien recueilli l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de l’assuré à exercer sa profession, lequel a rempli la partie réservée sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en certifiant avoir établi, le 16 mai 2023, un avis d’inaptitude pour l’assuré en lien avec la maladie professionnelle du 13 août 2019. Ces éléments sont corroborés par le courrier de l’employeur en date du 6 juin 2023 notifiant à l’assuré son licenciement pour inaptitude fondé sur l’avis du médecin du travail du 16 mai 2023 ayant indiqué : « compte tenu de l’état de santé constaté, M. [G] [E] est inapte à son poste d’agent de propreté qualité chef d’équipe. Il n’y a pas de poste de reclassement à proposer. »
Cet avis du 16 mai 2023, émis dans le cadre d’une éventuelle reprise du travail de l’assuré, était suffisant pour constituer l’avis mentionné à l’article sus-visé.
Sur l’évaluation du coefficient socio-professionnel
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assuré a été licencié le 6 juin 2023 suite à son inaptitude d’origine professionnelle, les services de la caisse ayant décidé d’un taux professionnel de 5%
Ce taux est conforme à la situation personnelle de l’assuré, âgé de 47 ans et ayant une ancienneté de 7 ans dans son emploi au moment de son licenciement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l’employeur d’inopposabilité du taux professionnel.
En tout état de cause, le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment développés, il y a lieu de considérer que le taux global d’IPP de 18% attribué à l’assuré à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche est justifié.
En conséquence, la décision de la caisse d’attribuer à l’assuré un taux d’IPP de 18% dont 5% de coefficient socio-professionnel à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche déclarée le 4 septembre 2020 est opposable à l’employeur.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner cette exécution provisoire.
Sur les dépens
L’employeur succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [5] la fixation par la [7] du taux d’incapacité permanente partielle de 18% dont 5% de coefficient socio-professionnel consécutivement à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [E] [G] le 4 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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