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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. LA HANSE PROVENCAULA dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/03362 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46C
Grosse délivrée
à LA HANSE
PROVENCAULA
Copie délivrée
à Messieurs
[P] [E]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA HANSE PROVENCAULA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par M. [C] [Y], employé muni d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 01 mars 2021, la SCI LA HANSE PROVENCAULA a loué à Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750 euros, outre 100 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA HANSE PROVENCAULA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 août 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI LA HANSE PROVENCAULA a fait assigner Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, la SCI LA HANSE PROVENCAULA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] pour les aviser de l’audience. Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de bail, un commandement de payer ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
A l’audience de débat contradictoire, le demandeur produit diverses pièces qui ne figuraient pas dans l’assignation. Vu l’article 16 du code de procédure civile, ces multiples pièces seront écartées des débats, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été produites contradictoirement. Il conviendra donc de ne prendre en compte que les pièces visées dans l’assignation, à savoir le bail, le commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX, le document d’information en vue de l’audience et le décompte actualisé des sommes.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 juin 2024, date sollicitée dans l’assignation, la dette locative de Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] s’élevait à la somme de 12 255,49 euros (terme du mois d’octobre 2023 inclus), après avoir expurgé les frais liés au recouvrement de cette somme.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera précisé que la demande de condamnation sous astreinte formulée dans la motivation de l’assignation n’est pas reprise dans le dispositif des écritures, de sorte que le juge n’est pas saisi de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI LA HANSE PROVENCAULA ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
La SCI LA HANSE PROVENCAULA sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI LA HANSE PROVENCAULA, non assistée ou représentée par un conseil, ne justifie pas avoir exposés des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] à verser à la SCI LA HANSE PROVENCAULA la somme de 12 255,49 euros, au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2024 (mois de octobre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI LA HANSE PROVENCAULA de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI LA HANSE PROVENCAULA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [E] et Monsieur [T] [P] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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