Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 19/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 04 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 19/00446 – N° Portalis DB2B-W-B7D-DOWF
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
166 boulevard de l’Europe
64230 LESCAR
représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
ROUTE DE MESNIL
65200 BAGNERES DE BIGORRE
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [Z] [X] épouse [K]
ROUTE DE MESNIL
65200 BAGNERES DE BIGORRE
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
APPEL EN CAUSE
Monsieur [A] [O]
(défendeur dans le RG 20/42 joint le 23/09/20 au RG 19/446)
16 rue de Froissart
64300 ORTHEZ
représenté par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Mars 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 04 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] ont fait construire un bien immobilier sur un terrain leur appartenant à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), route du Mesnil.
Il s’agissait d’une maison d’habitation sur sous-sol complet, semi-enterré, construite sur un terrain déclive, avec garage attenant en partie supérieure.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [A] [O], architecte, chargé de la maîtrise d’œuvre,l’EURL ENP CONSTRUCTION s’agissant du lot gros œuvre.
Le permis de construire a été délivré le 16 novembre 2011, et les travaux ont débuté au cours de l’année 2012.
En cours de chantier, les maîtres de l’ouvrage ont déploré divers désordres et défauts de conception. Les travaux sont demeurés inachevés et n’ont pas été réceptionnés.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [Q], expert près la cour d’appel de Pau.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 octobre 2014.
Puis, aux termes d’une seconde décision prononcée le 17 mars 2015, le juge des référés a notamment :
condamné les époux [K] à payer à la société ENP CONSTRUCTION une provision de 7.662,77 euros,condamné in solidum Monsieur [O] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer aux époux [K] une provision de 100.000 euros, ordonné un complément d’expertise,et dit que les opérations d’expertise à venir se réaliseraient hors la présence de la société ENP CONSTRUCTION.
Monsieur [Q] a établi son second rapport d’expertise le 1er février 2016.
Ainsi, par actes d’huissier de justice des 26 et 28 avril 2016, les époux [K] ont assigné la société ENP CONSTRUCTION, Monsieur [O] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la condamnation de la société ENP CONSTRUCTION à réaliser des travaux sur les ouvrages de réagréage des murs du sous-sol.
Selon jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2017, le tribunal a notamment condamné Monsieur [O] et la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer aux époux [K] la somme de 157.267,56 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la surélévation du garage.
Le tribunal a en effet retenu que l’architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la réalisation de la voie d’accès au garage s’avérant non conforme au permis de construire, aux motifs que l’accès et le tracé de la rampe ne respectaient pas la pente maximale autorisée de 18%, que la rampe empiétait sur la propriété voisine, et que sa pente ne permettait pas de réaliser un rayon de giration compatible avec un usage normal.
Le tribunal a ainsi jugé que la reprise de ce désordre imposait la surélévation du garage existant pour aménager un garage au niveau supérieur, avec un accès de plain pied depuis la rue du Vignemale, et retenu l’un des deux chiffrages figurant au second rapport d’expertise de Monsieur [Q] s’agissant du coût des travaux de reprise.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, critiquant notamment le quantum de la somme qui leur avait été allouée au titre des travaux de surélévation du garage.
Aux termes d’un arrêt en date du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Pau a toutefois confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en toutes ses dispositions (à l’exception de la condamnation prononcée au titre des frais de relogement).
Dans le même temps, les époux [K] ont fait procéder aux travaux de démolition et reconstruction du garage en surélévation, et ont conclu pour cela:
un nouveau contrat d’architecte avec Monsieur [O], signé le 16 mai 2017 ;deux marchés de travaux, le 29 mai 2017, avec Monsieur [C] [R], entrepreneur individuel ; le premier relatif aux travaux de terrassement et gros oeuvre pour un montant de 84.174 euros TTC, le second relatif à la fourniture et pose d’un escalier en acier permettant l’accès entre le nouveau garage et la maison d’habitation pour le prix de 7.200 euros TTC.
Les travaux réalisés par Monsieur [R] ont été réceptionnés le 3 avril 2018, avec une réserve relative à la reprise des crépis sous les attaches des descentes EP.
Selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2018, Les époux [K] ont été mis en demeure de payer à Monsieur [R] la somme de 30.873,90 euros au titre du solde des travaux demeuré impayé.
Puis, par actes d’huissier de justice du 12 mars 2019, Monsieur [R] a assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 28.360,90 euros au titre du solde non acquitté du prix des travaux.
Puis, selon exploit délivré le 27 décembre 2019, Monsieur [R] a assigné Monsieur [O] en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les époux [K] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 28.360,90 euros, outre intérêts légaux à dater du 12 novembre 2018 (mise en demeure) ;DÉBOUTER les époux [K] et Monsieur [O] de leurs demandes contraires ou reconventionnelles ;les CONDAMNER aux entiers dépens et à une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire, vu l’ancienneté du litige.
Le demandeur expose que les époux [K] doivent être condamnés au paiement du solde du prix en exécution des marchés de travaux qu’ils ont signés, et affirme que les maîtres de l’ouvrage ont accepté l’intégralité des prestations qu’il a réalisées tel que cela résulte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 décembre 2019. Il soutient par ailleurs que les déchets de chantier ont été évacués par son entreprise conformément à la norme applicable NF03-001, et que les époux [K] ne produisent aucune pièce fondant leur demande reconventionnelle relative au coût de l’enlèvement des déchets.
D’autre part, Monsieur [R] expose que, si le tribunal estimait que les époux [K] n’avaient pas accepté les travaux facturés, il devrait alors retenir que Monsieur [O] a bien engagé ces travaux au vu des comptes-rendus de chantier et, par conséquent, que celui-ci a commis une faute en qualité de maître d’œuvre pour avoir commandé des travaux supplémentaires sans l’aval des maîtres de l’ouvrage. Monsieur [R] se prévaut à ce titre des dispositions de l’article 1793 du code civil, et précise qu’il serait alors bien fondé à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [O] à son égard.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
CONSTATER que l’action de M. [R] (ADTP) n’est pas fondée en droit, par conséquent, la DÉCLARER irrecevable ;Vu l’article 1793 du Code Civil,
Vu l’article X du marché de travaux privés du 29 mai 2017,
DÉBOUTER M. [R] (ADTP) faute de justifier d’une base contractuelle engageant les époux [K] pour le paiement des factures (PJ 1 à 7 adverses) ;Vu la norme NFP 03-001 CCAG Marché privé,
Vu l’article V du marché de travaux privé,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
DÉCLARER recevable la demande reconventionnelle des époux [K] ;CONDAMNER M. [R] ( STE ADTP) à payer aux époux [K] : – 10.560€ + 5.580 € = 16.140 € au titre des mesures réparatoires s’agissant de l’enlèvement des déchets,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en danger ;
CONDAMNER M. [R] (ADTP) aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En premier lieu, les époux [K] concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] à raison du défaut de motivation en droit, exposant que le demandeur ne fait état en ses écritures d’aucun fondement juridique au soutien des prétentions qu’il forme à leur encontre.
Sur le fond, les défendeurs exposent que l’entreprise de Monsieur [R] a été choisie par le maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise relatifs au garage, et que le montant des travaux qui lui ont été confiés tenait compte de la limite tenant à l’enveloppe globale de 157.267, 56 euros qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts par le jugement du 6 juillet 2017, confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2019.
Ils indiquent que si le coût des travaux tels que chiffré initialement et accepté par Monsieur [R] s’est finalement révélé insuffisant, cela ne ressort pas de leur responsabilité. Ils affirment qu’ils n’ont accepté ni augmentation du prix, ni travaux supplémentaires, et qu’ils ne sont pas tenus contractuellement au paiement des sommes réclamées.
Ils soulignent que les travaux de reprise ont été sous-estimés par le tribunal de grande instance de Tarbes puis la cour d’appel de Pau mais que, en tout état de cause, en l’absence d’avenant signé de leur main, Monsieur [R] a agi en fraude des dispositions de l’article 1793 du code civil et violé les stipulations du marché de travaux du 29 mai 2017, et notamment la clause figurant page 2 paragraphe X.
À titre reconventionnel, les époux [K] se prévalent de la faute de Monsieur [R] dans l’exécution de son marché du fait de l’absence d’évacuation des déchets issus de la destruction de la chape du garage et de la démolition de la rampe avec remblais (dalles en béton, ferraillages entremêlés, blocs de pierre…). Ils sollicitent des dommages et intérêts au titre du coût de l’enlèvement de ces déchets de chantiers restés sur leur propriété et au titre de la mise en danger de leurs personnes, précisant qu’ils présentent tous deux des difficultés de santé affectant leur mobilité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353, 1241, 1231-1 et 1793 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DÉBOUTER M. [R] (ADTP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [O] ;CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à M. [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire,
ORDONNER que les sommes allouées à M. [R] (ADTP) ne sauraient excéder 5 % des factures impayées au titre de la réparation d’une perte de chance, soit la somme de 1.418,04 € ;CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à M. [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] affirme que Monsieur [R] échoue a rapporter la preuve d’une quelconque faute à son égard, dans la mesure où si les travaux demeurés impayés faisaient partie des marchés conclus le 29 mai 2017, alors le demandeur ne pouvait solliciter aucune augmentation du prix en application de l’article 1793 du code civil et des stipulations du contrat ; et si les travaux réalisés ne faisaient pas partie de ces marchés, tel que cela apparaît à l’examen des factures concernées, ils sont alors étrangers à son contrat d’architecte et sa responsabilité ne peut être engagée.
Le défendeur affirme ainsi que les travaux litigieux ne sont ni en lien, ni nécessaires à la réalisation des travaux de démolition et reconstruction du garage prescrits par l’expert, tel que l’a justement retenu la cour d’appel de Pau en son arrêt du 17 décembre 2019. Il ajoute que, s’il était considéré que ces travaux entraient dans le champ de son contrat d’architecte, Monsieur [R] ne démontrerait pas, en tout état de cause, qu’il a manqué à ses obligations, puisque l’article 1793 du code civil ne permet pas d’engager la responsabilité du maître d’œuvre à raison de la réalisation de travaux non acceptés par le maître de l’ouvrage, et que Monsieur [R] ne prouve pas qu’il lui aurait donné un véritable ordre de service d’exécuter des travaux non acceptés.
Monsieur [O] conclut ainsi au fait que seul le demandeur a manqué à ses obligations, en acceptant de réaliser des travaux supplémentaires hors marchés sans recueillir le consentement préalable des maîtres de l’ouvrage ni l’informer en sa qualité de maître d’œuvre, le privant ainsi de toute rémunération. Il ajoute ne pas être débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de l’entrepreneur, notamment quant à sa facturation.
Subsidiairement, Monsieur [O] estime que, si un manquement lui était imputé au titre d’un défaut de conseil ou de vigilance quant à la nécessité d’obtenir l’accord préalable des maîtres de l’ouvrage sur les travaux supplémentaires, il ne pourrait être tenu à réparer que la perte de chance d’obtenir le règlement des factures, perte de chance qu’il entend voir évaluer à 5%.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 3 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’irrecevabilité de l’action invoquée par les époux [K]
Les époux [K] entendent voir déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [R] au motif de l’absence de motivation en droit de ses demandes.
En premier lieu, le défaut de motivation en droit n’est pas susceptible, s’il est constaté, d’affecter la recevabilité de la demande, mais peut conduire à prononcer la nullité de l’assignation en application des dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile. Cette exception de nullité relève alors de la compétence du juge de la mise en état.
En tout état de cause, la lecture des dernières conclusions de Monsieur [R] auxquelles se réfèrent les époux [K] permet de constater que le demandeur expose des moyens en fait et en droit au soutien de la demande de condamnation à paiement qu’il forme à l’encontre de ces derniers.
En conséquence, la demande des époux [K] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [R] est rejetée.
II/ Sur la demande principale en paiement
1) Sur la demande en paiement formée à l’égard des maîtres de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1793 du code civil, « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ».
En l’espèce, Monsieur [R] réclame le paiement de plusieurs factures :
s’agissant des factures n°344, 345, 346, elles ont trait au travaux de démolition reconstruction du garage (lot terrassement/gros œuvre) ;la facture n°357 concerne des « travaux supplémentaires demandés » selon la mention portée en en-tête, et a trait à des travaux du lot terrassement/gros œuvre concernant le garage, mais également à la pose de faïence dans les WC, ou encore à des travaux de gros œuvre relatifs à la terrasse bois ;la facture n°365 est relative à la pose de menuiseries et fait référence à un devis n°312 ;la facture n°366 fait référence à un avenant n°5 et à un devis n°DE00400 du 27 novembre 2017, et concerne la fourniture et pose d’une porte entre la maison et le garage ;la facture n°367 a trait au ravalement du garage.
Le demandeur sollicite ainsi la condamnation du montant additionné de ses factures (39.832,70 euros TTC), avec soustraction de divers avoirs qu’il verse également aux débats (d’un montant total de 11.471,80 euros).
S’agissant en premier lieu de l’intégralité des travaux relatifs à la démolition et reconstruction du garage, dont le lot terrassement/gros œuvre a été confié à Monsieur [R] selon marché signé avec les époux [K], maîtres de l’ouvrage, le 29 mai 2017, il est justement souligné tant par ces derniers que par Monsieur [O] que le contrat stipule, page 2 au sein de la clause X intitulée « modification des travaux » :
« Toute modification du Cahier des Charges (modification de plan, de côte, de matériau, d’installation,etc …) qui ne sera pas validée par l’Architecte, et par l’Architecte uniquement, ne sera en aucun cas acceptée lors de la Réception des Travaux.
Pour qu’une facture de plus-values soit validée par l’Architecte, il faut qu’un avenant au marché initial ait été signé par le Maître d’Ouvrage avant l’exécution de ces suppléments. ».
Dès lors, sauf à ce que Monsieur [R] justifie de la conclusion d’un ou plusieurs avenants au marché initial, il ne peut prétendre au paiement de sommes excédant le prix convenu dans ce marché du 29 mai 2017, soit 84.174 euros TTC.
Aucun avenant n’est produit pas le demandeur, et les comptes-rendus de chantier qu’il verse aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la signature de tels avenants, pas plus qu’ils ne démontrent que les époux [K] ont effectivement expressément accepté des modifications de prix à la hausse et/ou des prestations supplémentaires s’ajoutant au marché initial.
Les époux [K] justifient avoir payé la somme totale de 78.579,52 euros (cf. factures de situation n°1 du 12 mai 2017, n°2 du 28 juillet 2017 et n°3 du 9 octobre 2017), de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à payer, au titre de ce marché, que la somme de 5.594,48 euros.
Il convient dès lors d’examiner les diverses factures versées aux débats pour déterminer si Monsieur [R] rapporte la preuve de l’obligation à paiement des époux [K] pour les prestations qui y figurent, au titre de ce marché de travaux du 29 mai 2017.
S’agissant de la facture n°344 du 14 décembre 2017, elle fait référence à un avenant n°1 qui n’est pas produit par Monsieur [R], de sorte qu’elle sera écartée.
Il en va de même de la facture n°345 relative à un avenant n°4, et de la facture n°346 relative à un avenant n°6, établies à la même date du 14 décembre 2017.
S’agissant de la facture n°357 du 11 janvier 2018, elle a trait à des “travaux supplémentaires demandés” tel qu’indiqué en en-tête. Non seulement aucun avenant n’est commuiqué quant à ces travaux supplémentaires, mais en outre l’intégralité des prestations figurant à cette facture, à l’exception de la pose de faïence dans les WC, fait l’objet de l’avoir du 14 février 2019.
La facture n°365 est relative à un lot menuiserie étranger au marché de travaux du 29 mai 2017.
La facture n°366 du 2 février 2018 est relative à avenant n°5 dont il n’est pas justifié, et fait référence à un devis n°DE00400 du 27 novembre 2017 qui n’est pas produit.
En revanche, la facture n°367 d’un montant de 6.252 euros TTC a trait à la pose d’enduits sur les murs du garage (dont les tableaux des ouvertures) et les murets de clôture, prestations prévues au marché, puique figurant au devis DE00300 établi le 12 mai 2017 annexé au marché de travaux et signé par les parties (page 3/4, points n°37, 38 et 39).
Dès lors, ces prestations ont bien été commandées par les époux [K], qui ne peuvent sérieusement alléguer du fait que le maître d’oeuvre serait débiteur du prix alors qu’il s’agit d’un marché de travaux qu’ils ont signé pour la construction d’un ouvrage leur appartenant.
En conséquence, et rappelant la limite tenant au prix fixé par le marché signé (84.174 euros TTC) et aux sommes déjà payées par les maîtres de l’ouvrage (78.579,52 euros), ceux-ci seront condamnés à payer à Monsieur [R] la somme de 5.594,48 euros au titre du prix des prestations prévues au marché et demeuré impayé.
S’agissant en second lieu des prestations de fourniture et pose de mensuiseries faisant l’objet de la facture n°365 du 1er février 2018 et de la facture n°366 du 2 février 2018, il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [R] de justifier de l’obligation à paiement des époux [K].
Or, le demandeur ne communique par le marché de travaux et/ou les devis correspondant à ces prestations, de sorte qu’il ne démontre pas que ces travaux précis tel que facturés ont été effectivement commandés par les époux [K], et que le prix convenu était celui dont il revendique le paiement.
Le fait que les comptes-rendus de chantier mentionnent effectivement un lot menuiserie dont Monsieur [R] était en charge ne permet pas de justifier de ces éléments, et ce quand bien même les époux [K] étaient présents lors de ces réunions de chantier.
En conséquence, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer la seule somme de 5.594,48 euros à Monsieur [R].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure par les maîtres de l’ouvrage.
2) Sur la demande en paiement formée à l’égard du maître d’œuvre
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Monsieur [R] se prévaut de la faute de Monsieur [O] qui, en qualité de maître d’oeuvre, lui a demandé de réaliser des travaux complémentaires sans avoir l’aval écrit des maîtres de l’ouvrage, et ce en contradiction avec les dispositions de l’artice 1793 du code civil.
En effet, il résulte des comptes-rendus de chantier que les travaux supplémentaires relatifs au lot terrassement/gros oeuvre facturés par Monsieur [R] et les travaux de menuiseries ont bien été validés par l’artchitecte, qui était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et a assuré le suivi du chantier.
Toutefois, s’agissant en premier lieu des travaux relevant du lot mensuiserie, Monsieur [O] ne saurait se voir reprocher un quelconque manquement alors que, si Monsieur [R] ne peut obtenir paiement auprès des époux [K], c’est car il n’est pas en mesure de fournir le marché de travaux relatif au lot menuiserie qui lui aurait été confié, ni aucun devis.
Quant aux travaux supplémentaires relevant du lot terrassement/gros oeuvre pour la démolition et reconstruction du garage, si effectivement Monsieur [O] a commis une faute, en sa qualité de maître d’oeuvre, en manquant de vigilance quant à la nécessité d’établir un avenant au marché initial signé par l’entrepreneur et les époux [K], la faute de Monsieur [R] à cet égard, concerné au premier chef car ayant signé le marché comportant la clause X relative à la modification des travaux et étant ainsi le cocontractant des époux [K], est prépondérante.
Il convient dès lors de retenir qur Monsieur [R] est responsable à hauteur de 80% de son propre dommage, et que la part de responsabilité de Monsieur [O] s’élève à 20%.
S’agissant du préjudice en lien avec ce manquement du maître d’oeuvre, il consiste en la partie du prix des travaux de terrassement/gros oeuvre réalisés par Monsieur [R] pour la démolition et reconstruction du garage dont il n’a pas été payé, et dont il ne sera pas payé par les époux [K] au titre de la condamnation prononcée par le présent jugement.
Il s’agit dès lors :
du montant de la facture n°344 concernant un avenant n°1 reatif au mur de soutènement voisin et au mur de soutènement côté route (15.030,60 euros TTC);du montant de la facture n°345 concernant l’avenant n°4 relatif aux mètres carrés supplémentaires résultant de la modification de la hauteur du mur du garage (5.294,40 euros TTC) ;du montant de la facture n°346 concernant un avenant n°6 relatif à un enduit supplémentaire pour le mur de soutènement côté route et au tableau de l’ouverture du garage (3.554,40 euros TTC) ;du montant de la facture n°366 concernant un avenant n°5 relatif à la fourniture et pose d’une porte entre la maison et le garage (742,50 euros TTC) ;du reliquat de la facture n°367 après déduction de la condamnation prononcée à l’égard des époux [K] par le présent jugement (657,52 euros TTC).
Le montant total du préjudice est ainsi de 25.279,42 euros.
Considérant la part de responsabilité de Monsieur [R], victime ayant concouru à son propre dommage, et celle de Monsieur [O], il convient de condamner celui-ci à payer à celui-là la somme de 5.055,88 euros (25.279,42 euros x 20%).
S’agissant d’une condamnation à dommages et intérêts, elle portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3) Sur la demande de condamnation in solidum
Les condamnations prononcées à l’égard des époux [K] d’une part, et de Monsieur [O] d’autre part, ne peuvent intervenir in solidum.
En effet, les premiers sont condamnés au paiement du prix des travaux au titre de la force obligatoire du contrat, le second est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
III/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [K] revendiquent la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme totale de 16.140 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que l’entrepreneur a manqué à son obligation d’enlèvement des déchets de chantier, et notamment laissé sur les lieux des ferraillages entremêlés, des morceaux de dalle en béton, et des blocs de pierre, qui apparaissent à la surface du terrain.
S’il est constant que Monsieur [R] devait procéder au nettoyage du chantier avec enlèvement des déchets à l’issue de l’exécution des travaux de démolition et reconstruction du garage, force est de constater que le devis signé par les époux [K] prévoit, page 1, points n°2, 3 et 4 :
Démolition du gros œuvre du garage, compris murs, dalle et fondations. Remblaiement du terrain pour rattraper le niveau avec les graviers.Démolition de la rampe avec récupération sur le terrain compris mis en forme. (rochers, terre)Aménagements extérieurs, mise en place des terres, apports de gravillons, drainage… Cours et descente vers le terrain.
Il résulte ainsi des termes du marché signé entre les parties qu’il était convenu que les blocs de béton et rochers issus des démolitions seraient réutilisés pour effectuer le remblaiement du terrain et lui donner sa forme définitive, étant rappelé qu’il s’agit d’un terrain déclive.
Dès lors, si le procès-verbal de constat en date du 25 février 2022 produit par les époux [K] permet de constater la présence de rochers et blocs, il ne s’agit pas de déchets qui auraient dû être ôtés s’agissant de ces gros éléments. Ainsi, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent obtenir des dommages et intérêts au titre de la disposition de ces rochers et blocs en invoquant le seul moyen tiré de l’absence de nettoyage du chantier.
Seuls les quelques ferraillages qu’ils ont dû retirer eux-mêmes de leur terrain, et figurant dans un seau sur les deux dernières photographies du procès-verbal de constat, relèvent des déchets de chantier que l’entreprise aurait dû enlever.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la somme de 500 euros est allouée aux époux [K] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence d’enlèvement de ces ferraillages.
Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts sollicités à raison de la mise en danger de leurs personnes, les époux [K] ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué, de sorte que leur demande sera rejetée.
Il est précisé que la condamnation prononcée à l’égard de Monsieur [R] à hauteur de 500 euros porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu à ordonner la compensation des créances réciproques entre Monsieur [R] et les époux [K], dans la mesure où cette demande n’est formée ni par le demandeur, ni par les défendeurs, en le dispositif de leurs conclusions respectives.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [K] et Monsieur [O], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [R] une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité et les circonstances de la cause commandent de fixer à 800 euros.
Enfin, il est précisé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’instance ayant été engagée antérieurement au 1er janvier 2020, et qu’il n’apparaît pas nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [C] [R] ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 5.594,48 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ;
Condamne Monsieur [A] [O] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 5.055,88 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] la somme de globale de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] d’une part, Monsieur [A] [O] d’autre part, à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [X] d’une part, Monsieur [A] [O] d’autre part, aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Éloignement ·
- Angleterre ·
- Droit d'asile
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Référé
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Réserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dernier ressort ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.