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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT, LA COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7CW
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Mme [L] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA COMMUNE DE [Localité 2]
Représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL, de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT
Inscrite au Rcs de [Localité 4] Reunion Sous Le Numero 809 206 683, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 17.02.2026
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER, Me Pierre HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Février 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [D] épouse [O] et Monsieur [U] [X] [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CP [Cadastre 1], située dans le lotissement Chevallier à [Localité 6].
Elle jouxte la parcelle cadastrée CP [Cadastre 2], appartenant à la commune de [Localité 7], qui se situe en contrebas.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 3 février 2025, Madame [L] [D] épouse [O] et Monsieur [U] [X] [O] ont assigné la société MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT et la commune de Saint-Paul devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— Condamner solidairement la Commune de [Localité 7] et la société MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT à faire les travaux de réparation de la clôture et du mur de soutènement de la parcelle appartenant aux époux [O] sous une astreinte journalière de 200 € à compter du jugement à intervenir.
— Condamner les mêmes au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts et 3 500 € de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT, intervenue en juin 2023 à la demande de la commune pour supprimer des lianes envahissantes, a gravement endommagé leur clôture et leur mur de soutènement à cette occasion. Ils prétendent que la commune est responsable du sinistre qu’ils ont subi, invoquant tout à la fois le fondement de la responsabilité délictuelle et celui du trouble anormal de voisinage.
A l’audience d’orientation du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 7 avril 2025 afin que les défenderesses puissent éventuellement constituer avocat.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2025 à 9 heures et invité les demandeurs à conclure pour faire connaître leurs observations sur l’exception d’incompétence que le tribunal entendait soulever d’office.
La commune de [Localité 7] a constitué avocat le 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
— CONSTATER que les demandes formulées par les ÉPOUX [O] sont portées devant une juridiction incompétente ;
En conséquence,
— DEBOUTER les ÉPOUX [O] de leur requête ;
— CONDAMNER les ÉPOUX [O] à verser à LA COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les ÉPOUX [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante et qu’en application de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII les dommages de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif. Elle souligne que tout travail immobilier, réalisé par une personne privée pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général, est un travail public. Elle soutient que les travaux réalisés par la société défenderesse, dans le cadre d’un marché public de travaux, correspondent à cette définition, de sorte que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur le litige soumis par les époux [O].
Les époux [O] n’ont jamais reconclu ; ils ont sollicité le renvoi, précisant avoir saisi le tribunal administratif en parallèle.
La société MASCAREIGNES NATURE ET ENVIRONNEMENT, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 19 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal a déjà vérifié dans son jugement du 3 juin 2025 la régularité de sa saisine à l’égard de la société défenderesse non comparante.
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En l’espèce, le litige met en jeu la responsabilité de la commune de [Localité 7] et de l’entreprise qu’elle a mandatée dans le cadre d’un marché public de travaux portant sur l’abattage d’une haie de bambous et l’enlèvement de lianes envahissant un mur de soutènement que la commune revendique comme étant pour partie sa propriété.
Seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la commune de [Localité 7], qui relève du régime des dommages de travaux publics. Le travail public est en effet défini comme un travail immobilier exécuté pour le compte d’une personne publique, dans un but d’utilité générale (CE 20 juin 1921, Commune de [Localité 8][Adresse 6]).
En outre, la compétence du juge administratif, prévue en cette matière par la loi du 28 pluviôse an VIII, s’étend jusqu’à l’appréciation de la responsabilité de l’entrepreneur privé mandaté par l’administration.
Il y aura donc lieu nous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des époux [O], et de les inviter à mieux se pourvoir.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, qui ont mal orienté leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L] [D] épouse [O] et Monsieur [U] [X] [O],
INVITE Madame [L] [D] épouse [O] et Monsieur [U] [X] [O] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [L] [D] épouse [O] et Monsieur [U] [X] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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