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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01436 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M3E
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[Z] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK
RCS [Localité 7] METROPOLE N° 843 407 214
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 délivré à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, Madame [Z] [C] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamnée à lui payer la somme principale de 6833,50 euros au titre du prêt numéro 20 20 244 186 127 526 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343–2 du code civil, à titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance .
Elle expose que Madame [Z] [C] a souscrit une offre de prêt personnel renouvelable par fractions d’un montant de 2500 € le tout dans les termes de l’offre d’un prêt en date du 7 juin 2021 et dont elle a reçu la liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN ainsi que la notice d’assurance et la fiche de dialogue avec la preuve de la signature électronique émanant d’un organisme certificateur indépendant et après consultation du FICP.
La défenderesse ayant manqué à ses obligations contractuelles auxdites échéances à compter d’août 2023 en dépit de mises en demeure, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit selon mise en demeure du 18 juin 2024 de sorte qu’il reste dû au créancier prêteur la somme de 6833,50 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la prescription n’étant pas acquise à compter du premier incident non régularisé, Madame [C] reste redevable envers la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, d’une somme de 6833,50 € en principal au titre du prêt précité avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 après constatation de la déchéance du terme en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse et production aux débats de l’ensemble des fiches de dialogue et de FIPEN ainsi que la preuve de la signature électronique par l’organisme certificateur et après consultation du FICP.
Il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [C] au paiement de ces sommes.
L’équité commande également de la condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 6833,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil.
La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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