Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 févr. 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01340 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMNW
AFFAIRE : S.A.R.L. [I] [Z] C/ S.C.I. MANOIR DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [W] [K], greffier stagiaire et [U] [X], auditrice de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 08 Janvier 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 221
DEFENDERESSE :
S.C.I. MANOIR DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 539
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MANOIR DE [Localité 1], exerçant une activité de réception de mariages et de chambre d’hôtes, a confié à la SAS [I] [Z] d’importants travaux de toiture suite à un sinistre survenu le 20 juin 2022.
Par courrier recommandé du 7 avril 2023, le maître de l’ouvrage a mis en demeure la SAS [I] [Z] de terminer le chantier côté cour au 3 mai 2023 en faisant valoir que les travaux avaient pris énormément de retard et qu’il y allait avoir des difficultés pour l’organisation d’un mariage alors que le gérant de la SAS [I] [Z] aurait promis que les travaux seraient terminés en mai 2023.
Un procès-verbal de réception a été établi le 22 mai 2024 mais il a été signé uniquement par la SCI MANOIR DE [Localité 1]. Ce document mentionne que la réception est prononcée sans réserve avec effet au 3 mai 2024 et qu’il aurait été convenu d’une “réduction de 8.000 € sur le montant de la facture en compensation du retard pris par l’entreprise dans l’exécution de sa prestation qui devait être achevée au mois de mai 2023 ainsi que de la perte d’exploitation du maître de l’ouvrage durant une année (mai 2023 à 2024)”.
Contestant l’application d’une telle réduction qu’elle considère comme unilatérale et abusive, la SAS [I] [Z], a par lettre recommandée du 10 juin 2024, mis en demeure la SCI MANOIR DE [Localité 1] de lui payer la somme de 10.000 € au titre du solde de son marché principal. Par la même occasion, le couvreur a sollicité le règlement de travaux supplémentaires.
La SCI MANOIR DE [Localité 1] a accepté de régler la somme de 2.000 € mais a refusé de payer davantage au motif que la SAS [I] [Z] n’avait pas respecté ses engagements concernant les délais d’exécution et en se plaignant également du mauvais positionnement de vélux.
N’obtenant pas pleinement satisfaction, la SAS [I] [Z] a, par acte du 15 octobre 2024, assigné en paiement la SCI MANOIR DE [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par la SAS [I] [Z] demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1710, 1193, 1231, 1231-1, 1231-6, 1344-1, 1353 alinéa 2 et 1303 du Code Civil ainsi que de l’article L 313-2 du Code Monétaire et Financier, de :
déclarer sa demande en paiement recevable et bien fondée ;
condamner la SCI MANOIR DE [Localité 1] à payer à la SAS [I] [Z] les sommes suivantes :
— 8.000 € TTC au titre du solde du marché principal, avec intérêts au taux légal échus depuis le 10 juin 2024, date de la mise en demeure, assortis de la capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
— 17.265,90 € au titre des travaux complémentaires réalisés ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire permettant de décrire l’ensemble des travaux accomplis par la SAS [I] [Z], d’avoir un avis sur le coût des travaux et leur durée ainsi que d’apurer les comptes entre les parties ;
débouter la SCI MANOIR DE [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles au titre de la perte d’exploitation et du retard ;
condamner la SCI MANOIR DE [Localité 1] aux dépens, y compris l’attestation de relevé d’intempéries, avec droit de recouvrement direct au profit de Me DEL CORTE ;
condamner la SCI MANOIR DE [Localité 1] à payer à la SAS [I] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS [I] [Z] fait valoir qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement fixé mais qu’elle a accompli les prestations qui lui ont été confiées dans un délai raisonnable. Elle précise en ce sens qu’il s’agissait de travaux d’ampleur et complexes, que le maître de l’ouvrage a commandé des travaux supplémentaires, qu’il a exigé à trois reprises en cours de chantier le retrait et le démontage des échafaudages pour que des mariages soient réalisés, qu’il a aussi fallu solliciter l’autorisation du voisin pour implanter une partie des engins de levage et de manutention et que l’année 2023 a été pluvieuse. La SAS [I] [Z] ajoute qu’elle a mis les moyens humains et techniques nécessaires pour mener à bien ce chantier important en faisant appel à un sous-traitant pour limiter les délais et que la qualité de ses travaux n’est pas en cause puisqu’ils ont été réceptionnés sans réserve.
La SAS [I] [Z] demande en conséquence le règlement du solde du chantier soit 8.000 €. Elle réclame également le paiement de prestations complémentaires commandées oralement et un dédommagement pour les frais de surcoût de démontage des échafaudages lors des manifestations événementielles organisées par le maître de l’ouvrage faute de quoi il en résulterait un enrichissement injustifié au profit de la SCI MANOIR DE [Localité 1].
La demanderesse s’oppose aux demandes reconventionnelles au motif que la somme réclamée au titre de la perte d’exploitation est arbitraire, qu’elle fait double emploi avec celle réclamée pour le retard, que la SCI MANOIR [Localité 1] n’a pas produit ses bilans comptables à titre d’éléments de comparaison, qu’elle confond le chiffre d’affaires et la marge nette une fois l’ensemble des frais payés et qu’elle a quoi qu’il en soit été indemnisée par son assureur. La SAS [I] [Z] a indiqué également qu’elle a fait de larges concessions en acceptant par exemple de régler le devis de réfection des chambres sans pour autant reconnaître sa responsabilité.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par la SCI MANOIR DE [Localité 1] demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1, 1344-2 et 1347 et suivants du Code Civil, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondée ;débouter la SAS [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS [I] [Z] à payer à la SCI MANOIR DE [Localité 1] les sommes suivantes :
— 31.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation sur les années 2023 et 2024 ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard subi et pris dans les travaux du mois de mai 2023 au mois de mai 2024 ;
ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
condamner la SAS [I] [Z] aux dépens ;
condamner la SAS [I] [Z] à payer à la SCI MANOIR DE [Localité 1] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le maître de l’ouvrage soutient que les premiers contacts avec le gérant de la SAS [I] [Z] ([T] [H]) remontent à juillet 2022, qu’un premier devis a été accepté le 6 octobre 2022 avec M. [H] en nom propre, que M. [H] a toutefois racheté l’entreprise [I] [Z] ce qui a retardé les travaux de plusieurs mois, que le chantier n’a en fait commencé qu’en mars 2023 et aurait dû être terminé en quelques semaines ce qui devait normalement permettre d’organiser les premiers mariages et réceptions prévues dès le mois de mai 2023. La SCI MANOIR DE [Localité 1] ajoute que les délais convenus n’ont pas été respectés, que les ouvriers étaient trop souvent absents, qu’ils n’ont pas respecté les règles de l’art pour la pose des vélux, qu’ils ont laissé la charpente s’endommager par manque de protection pendant de longues semaines ce qui a contraint la SAS [I] [Z] à faire une déclaration de sinistre pour la réfection de 4 chambre d’hôtes endommagées, que le constructeur a été débordé par l’ampleur de ce chantier qui a duré plus d’une année entière, qu’il y a eu peu de précipitations au début du chantier en 2023, qu’aucun travail n’a été réalisé pendant l’hiver 2023-2024 et qu’il était dès lors justifié pour la SCI MANOIR DE [Localité 1] de retenir une somme pour la dédommager de sa perte d’exploitation de mai 2023 à mai 2024.
La SCI MANOIR DE [Localité 1] s’oppose en conséquence aux demandes financières dirigées à son encontre et en particulier concernant les frais de démontage et remontage au motif que la preuve de la réalisation de ses prestations n’est pas rapportée et que la SAS [I] [Z] n’aurait pas manqué de facturer immédiatement ses frais à sa cliente si le couvreur ne s’était pas senti responsable de ses erreurs.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage formule des demandes reconventionnelles en indiquant qu’il a dû consoler des mariés en pleurs devant les échafaudages des bâtisses qui devaient recevoir leur mariage, que des gestes commerciaux en ont découlé, que des réservations ont aussi été annulées, qu’heureusement la SCI MANOIR DE [Localité 1] a fait appel en 2024 à un sous-traitant qui a été très efficace et bien plus rapide mais que 4 chambres d’hôtes endommagées ont dû être refaites avant de pouvoir les remettre en location. La SCI MANOIR DE [Localité 1] estime qu’elle a ainsi perdu l’équivalent de 9 contrats de location habituellement conclus 1 à 2 ans à l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour statuer immédiatement dans ce dossier dont les enjeux financiers restent limités. Il ne sera donc pas procédé à une expertise avant dire droit.
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SAS [I] [Z]
Sur le solde du marché principal
La SCI MANOIR DE [Localité 1] reconnaît qu’elle n’a pas réglé intégralement le solde du marché principal commandé à la SAS [I] [Z] sur la base de devis acceptés et signés. Le paiement de ce solde est bien dû dès lors que le maître de l’ouvrage a accepté de recevoir les travaux sans réserves.
Il convient par conséquent de condamner la SCI MANOIR DE [Localité 1] à payer de ce chef à la SAS [I] [Z] la somme de 8.000 € (sans intérêts ni capitalisation desdits intérêts vu la compensation à opérer pour les raisons qui seront expliquées ci-dessous).
Sur les travaux supplémentaires réalisés
Force est de constater que la SAS [I] [Z] n’a jamais obtenu l’accord écrit de sa cocontractante pour la réalisation de tels travaux. Au contraire, cette réclamation financière apparaît bien tardive. Elle n’a été présentée que le 23 mai 2024 soit après la réception de l’ouvrage et alors que les relations des parties étaient déjà conflictuelles (la SCI MANOIR DE [Localité 1] refusait alors de s’acquitter du solde du marché dûment signé et elle avait déjà manifesté son mécontentement dans un courrier recommandé remontant au 7 avril 2023).
En outre, le coût de ces prétendus travaux est évolutif. Il est indiqué un montant de 18.850,14 € TTC dans le devis établi le 23 mai 2024. Il est aujourd’hui réclamé 17.256,90 € TTC en déduisant la poste relatif à la pose de deux vélux alors que trois vélux ont par ailleurs été commandés dans un devis signé le 16 janvier 2023 sans que la localisation de tous ces vélux soit clairement précisée. La réalité de ces prestations supplémentaires pose donc difficulté.
La réclamation porte quoi qu’il en soit pour l’essentiel sur un supposé surcoût de démontage des échafaudages. Or, il n’est pas certain que les échafaudages aient été spécialement démontés en juin et juillet 2023 à la demande du maître de l’ouvrage étant donné que ces démontages puis remontages sont censés avoir été effectués par l’entreprise DELTEIL d’après le devis du 23 mai 2024 mais que les “factures à l’appui” n’ont pas été produites. Quant à la dépose alléguée de l’échafaudage en avril 2023 par la SAS [I] [Z] directement, elle ne peut davantage donner lieu à une facturation complémentaire dès lors que le couvreur savait pertinemment que la SCI MANOIR DE [Localité 1] exerçait une activité de réception de mariages et qu’elle allait organiser des événements de ce type dès le mois de mai 2023. Il fallait que la SAS [I] [Z] soit plus précise dans son devis initial sur l’importance des frais d’échafaudage découlant d’une telle situation en convenant dès le départ avec le maître de l’ouvrage d’un calendrier précis d’intervention pour ne pas perturber exagérement son activité commerciale.
Cette demande complémentaire sera donc rejetée étant précisé que la SAS [I] [Z] a déjà facturé à hauteur de 18.500 € HT ses frais d’échafaudage dans son devis initial accepté le 17 janvier 2023.
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation
Il convient de rappeler que le chantier litigieux concernait un manoir qui a été gravement endommagé à la suite d’un violent orage survenu le 20 juin 2022 au point qu’il a été nécessaire de refaire entièrement sa toiture pour un coût supérieur à 200.000 € TTC.
La SCI MANOIR DE [Localité 1] s’est d’abord rapprochée de l’entreprise de [T] [H] (l’actuel gérant de la SAS [I] [Z]) qui a établi un premier devis le 8 juillet 2022 accepté le 6 octobre 2022. Toutefois, les travaux n’ont pas commencé immédiatement dans la mesure où le maître de l’ouvrage attendait de percevoir une indemnité de la part de son assureur en réparation de ce sinistre. L’accord sur le montant de cette indemnité a été conclu le 16 décembre 2022 (en tout 220.232,66 € dont 7.650 € pour la perte d’exploitation).
Le précédent devis a été réédité le 16 janvier 2023 par la SAS [I] [Z] qui venait d’être rachetée par M. [H]. Ce dernier devis a été accepté le 17 janvier 2023 par la SCI DU MANOIR DE [Localité 1]. Elle a versé en conséquence au couvreur un premier acompte de 60.243,76 € au moyen d’un chèque en date du 31 janvier 2023.
Le chantier a débuté en mars 2023.
Il ne s’est achevé que l’année suivante malgré la mise en demeure envoyée en recommandée le 7 avril 2023 par le maître de l’ouvrage au couvreur (au moins pour terminer le chantier côté cour).
Dans le procès-verbal du 22 mai 2024, il est mentionné que la réception est acceptée sans réserve avec effet au 3 mai 2024. La SAS [I] [Z] a quant à elle déclaré avoir terminé ses travaux le 9 avril 2024.
Il ne peut être retenu que le couvreur a manqué un quelconque engagement contractuel en matière de délais d’exécution. En effet, le devis que la SAS [I] [Z] a édité ne comporte aucun engagement en la matière. La mention ajoutée à la main par la SCI DU MANOIR DE [Localité 1] (“début travaux début février”) sur l’exemplaire qu’elle a accepté n’a aucune valeur juridique et en tout état de cause ne précise rien au sujet de la durée du chantier. Il n’est par ailleurs nullement démontré que la SAS [I] [Z] aurait oralement donné sa parole pour que les travaux litigieux soient terminés dès le mois de mai 2023.
Si aucun engagement contractuel en terme de délais n’est établi, il n’en demeure pas que la SAS [I] [Z] se devait d’exécuter ce marché dans un délai raisonnable en employant les moyens humains et matériels nécessaires pour y parvenir.
Concrètement, le Tribunal estime que la SAS [I] [Z] n’est responsable d’aucun retard en ce qui concerne le commencement du chantier pour les raisons suivantes :
— elle ne pouvait débuter les travaux tant que le question du financement n’avait pas été réglée entre la SCI MANOIR DE [Localité 1] et son assureur. Le grief selon le chantier a pris du retard en raison du rachat de la SAS [I] [Z] par M. [H] manque ainsi de pertinence ;
— elle devait commander de nombreux matériaux ;
— elle avait nécessairement d’autres chantiers en cours étant précisé que la SCI DU MANOIR DE [Localité 1] n’a pas été la seule victime du sinistre du 20 juin 2022 (cf le communiqué réalisé par la préfecture de la Gironde le lendemain évoquant 862 demandes d’intervention enregistrées par les pompiers sur 56 communes avec de nombreuses toitures endommagées et locaux inondés, un EHPAD devant être évacué, environ 8000 foyers privés d’électricité et des dégâts importants sur le vignoble bordelais).
Quant à la durée des travaux, plusieurs raisons indépendantes de la plus ou moins bonne volonté de la SAS [I] [Z] peuvent en partie expliquer le retard pris :
— il s’agissait d’un chantier de grande ampleur (réfection totale de 373 m² en tuiles mécaniques + 360 m² en ardoise) ;
— les prestations à accomplir étaient relativement compliquées puisque des échafaudages ont dû être utilisés et que ces équipements étaient gênants pour l’activité commerciale de la SCI MANOIR DE [Localité 1] qui débute habituellement en mai chaque année ;
— des travaux complémentaires (autres que ceux concernés par la demande en paiement qui a été rejetée) ont été commandés, à savoir un devis de 5.187 € accepté le 17 janvier 2023 (en même tant que le marché principal) pour la pose d’un pare-pluie avec un contre-lattage et la pose d’une bavette ainsi qu’un devis de 5.142 € accepté le 6 novembre 2023 pour le renfort de la charpente ;
— les salariés de la SAS [I] [Z] étaient en congés en août 2023, soit une pratique courante pour toutes les entreprises du bâtiment. Il en est de même pour la période correspondant aux fêtes de fin d’année ;
— il a fallu demander à un voisin qu’il accepte que des échafaudages soient provisoirement implantés sur sa propriété pour les besoins du chantier, ce qui a nécessité de faire réaliser deux constats par un commissaire de justice les 19 octobre et 4 décembre 2023 ;
— pour des raisons de sécurité évidentes, il ne peut être reproché à la SAS [I] [Z] de ne pas avoir fait travailler son personnel lorsque les conditions climatiques ne le permettaient pas. Or, il ressort du relevé publié par [Adresse 3] qu’il y a eu 135 journées classées en tant qu’intempérie entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024 sur la commune de [Localité 1] (température trop basses ou trop élevées, rafales de vent, précipitations abondantes ou taux d’humidité supérieur à 80 %).
Malgré les éléments précités, cela n’explique pas pourquoi ce chantier ne s’est achevé qu’en avril voire mai 2024.
Les travaux ont été anormalement longs puisque :
— le couvreur [G] [V] atteste que ce chantier aurait pu être terminé en 4 mois si 8 personnes y avaient travaillé à temps complet ;
— [Y] [D] (un salarié de la SCI MANOIR DE [Localité 1]) a indiqué que le nombre d’ouvriers de la SAS [I] [Z] était généralement compris entre 1 et 4, qu’ils travaillaient en moyenne 4 heures par jour et qu’on ne les voyait pas parfois pendant plusieurs jours. Le couvreur conteste cette allégation en produisant des plannings d’intervention et des feuilles d’heures de présence de ses salariés mais la réalité est que le chantier a duré plus d’un an ;
— la SAS [I] [Z] était tellement débordée par la situation qu’elle a dû faire appel à un sous-traitant pour réaliser la couverture en tuiles mécaniques. Il s’agit de la SARL [J] qui a réussi à exécuter son travail portant sur une surface de 373 m² très rapidement (du 26 février au 8 mars 2024 soit 8 jours ouvrables avec 7 personnes intervenantes). Vu la célérité du sous-traitant, le chantier aurait donc pu globalement s’achever beaucoup plus vite ainsi que l’a déjà indiqué le couvreur [G] [V] ;
— le chantier en cours s’éternisant, des moisissures sont apparues sur les murs et plafonds dans quatre chambres et une salle de bain en l’absence de protection suffisante en toiture. Il a donc fallu remettre en état ces chambres, ce qui a encore retardé l’exploitation du manoir. Ces travaux ont été réalisés par la SARL ROUX sur la base d’un devis du 20 février 2024. Il ont été intégralement réglés par la SAS [I] [Z] (soit 4.342,98 €) conformément à un protocole d’accord transactionnel conclu sur ce point avec la SCI MANOIR DE [Localité 1] le 26 février 2024.
Il ressort de ces éléments que la SAS [I] [Z] n’a pas fait preuve de diligences suffisantes pour achever ce chantier dans un délai raisonnable. En application de l’article 1231-1 du Code Civil, sa responsabilité contractuelle est donc susceptible d’être engagée à l’égard de la SCI MANOIR DE [Localité 1] sous réserve que le maître de l’ouvrage démontre l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
A sujet, il est incontestable que la SCI MANOIR DE [Localité 1] a subi une perte d’exploitation du fait d’un manque d’organisation imputable à sa cocontractante (indépendamment des autres raisons évoquées ci-dessus pouvant en partie expliquer le retard).
En ce sens, le maître de l’ouvrage justifie que deux contrats de location pour des mariages ont été annulés (l’un prévu en août 2023 pour la somme de 2.200 € et l’autre en juillet 2024 pour la somme de 3.600 € ). Il va de soi que la vue d’un manoir en travaux a également eu un impact très négatif sur les autres couples à la recherche d’un lieu de réception pour leur mariage (cf l’attestation de [P] [O] et [M] [Q]).
Il ne peut pour autant être intégralement fait droit à la demande indemnitaire de la SCI MANOIR DE [Localité 1] à hauteur de 31.500 € qui représenterait l’équivalent de 9 contrats perdus étant donné que :
— le sinistre survenu le 20 juin 2022 a nécessairement eu des répercussions sur l’activité commerciale du maître de l’ouvrage qui a d’ailleurs reçu une indemnité de 7.650 € par son assureur au titre de ce préjudice spécifique ;
— il fallait bien que la SAS [I] [Z] réalise à un moment ou un autre ses travaux en montant ses échafaudages pendant une durée minimale de 4 mois si l’on suit ce qu’a écrit le couvreur [G] [V]. Avec un chantier commençant en mars 2023, les travaux ne pouvaient donc idéalement se terminer au mieux qu’en juin 2023 s’il n’y avait eu aucun contre-temps (soit pas ou peu de chantiers en parallèle pour la SAS [I] [Z], de bonnes conditions climatiques, aucune commande de travaux supplémentaires, des salariés tous présents et en bonne santé et l’absence de complications telles que la nécessité d’intervenir depuis la propriété du voisin). Il était dès lors illusoire pour la SCI MANOIR DE [Localité 1] de croire qu’elle allait pouvoir disposer de son manoir avec une toiture intégralement refaite dès le début du mois de mai 2023 ;
— la SCI MANOIR DE [Localité 1] n’a pas produit ses bilans comptables avant et après le sinistre et les travaux litigieux (hormis une seule page inexploitable de son compte de résultat pour l’année 2024). Il est donc impossible de vérifier précisément l’ampleur exacte du préjudice d’exploitation imputable à sa cocontractante ;
— le maître de l’ouvrage ne justifie pas davantage avoir fait des gestes commerciaux concernant certains contrats ;
— la SAS [I] ET [Z] a raison de dire que la SCI MANOIR DE [Localité 1] fait une confusion entre son chiffre d’affaires et sa marge nette. Le maître de l’ouvrage ne peut réclamer ce qu’elle aurait facturé à ses clients si les réceptions s’étaient tenues normalement mais seulement les bénéfices perdus une fois déduits toutes ses charges.
En définitive, le Tribunal estime que la réfaction que la SCI MANOIR DE [Localité 1] s’est permise d’opérer unilatéralement sur le paiement du solde du marché (8.000 €) en dédommagement du retard de livraison des travaux était suffisante par rapport à l’ampleur du préjudice d’exploitation réellement subi et imputable au couvreur. La SAS [I] ET [Z] sera donc condamnée à payer à la SCI MANOIR DE [Localité 1] une indemnité équivalente.
En vertu de l’article 1347 du Code Civil, l’indemnité allouée à titre reconventionnel au maître de l’ouvrage fera l’objet d’une compensation avec la condamnation d’un même montant prononcée au bénéfice de la SAS [I] ET [Z] pour le solde de son marché. En raison de l’extinction simultanée des obligations réciproques, il n’est donc pas justifié d’assortir la créance du couvreur d’intérêts au taux légal ni d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard
Elle ne peut être distinguée de la demande indemnitaire précédente pour le préjudice d’exploitation. Elle sera en conséquence rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Principale partie perdante, la SAS [I] ET [Z] supportera les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de préciser que le coût de l’attestation de relevé d’intempéries ne sera pas inclus dans les dépens. De tels frais ne font pas partie de la liste limitative des dépens fixée par l’article 695 du Code de Procédure Civile de sorte que leur remboursement aurait dû être réclamé dans le cadre de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code (concernant justement tous les frais non compris dans les dépens et pas seulement les frais d’avocat).
En tout état de cause, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI MANOIR DE [Localité 1] à payer à la SAS [I] [Z] la somme de 8.000 € au titre du solde du marché principal, sans intérêts ni capitalisation,
CONDAMNE la SAS [I] [Z] à payer à la SCI MANOIR DE [Localité 1] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
CONDAMNE la SAS [I] [Z] aux dépens, à l’exception du coût de l’attestation de relevé d’intempéries,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Origine ·
- Dire ·
- Débours ·
- Préjudice
- Consorts ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Lettre de voiture ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Mobilier
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Développement ·
- Saisie-attribution ·
- Associé ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procès-verbal
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Sms
- Vendeur ·
- Livraison ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commande ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Matériel informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Factoring ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Carrelage ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.