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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. TERRES ROUGES
c/
S.A.S. TENDANCE CARRELAGE
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX – 24
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TERRES ROUGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S. TENDANCE CARRELAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 25 février 2022, la SCI Terres Rouges a donné à bail commercial à MM. [W] [P] et [H] [F] un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Chevigny Saint Sauveur (21800), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 € HT, soit un loyer mensuel de 2 500 € HT.
Par avenant au contrat de bail en date du 8 mars 2022, il a été convenu que la société Tendance Carrelage serait définitivement titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SCI Terres Rouges a assigné la SAS Tendance Carrelage en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 25 février 2022, consenti à MM. [P] et [F], puis à la société Tendance Carrelage par avenant du 8 mars 2022, est acquise depuis le 4 août 2024 ;
— constater la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Tendance Carrelage, et de tous occupants de son chef de l’immeuble en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, outre la séquestration des bien laissés sur place ;
— ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— dire et juger qu’elle conservera le dépôt de garantie à titre d’indemnité en application des clauses du bail ;
— condamner à titre provisionnel la société Tendance Carrelage à lui payer une somme de 47 343,24 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et du coût du commandement de payer ;
— condamner à titre provisionnel la société Tendance Carrelage à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges locatives normalement exigibles et révisables, outre une pénalité équivalente au taux légal, augmentée de deux points par mois de retard, calculés sur les sommes dues chaque mois, y compris la pénalité, tout mois commencé étant dû ;
— condamner la société Tendance Carrelage à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SCI Terres Rouges expose que :
la société Tendance Carrelage n’a pas réglé le montant des loyers exigibles depuis le mois de juillet 2023. La société preneuse est ainsi débitrice d’un arriéré locatif de 47 044,40 € TTC selon décompte arrêté au 27 juin 2024 ;
l’article 17 du bail commercial stipule une clause résolutoire entrant notamment en vigueur à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et charge et un mois après un commandement de payer resté totalement ou partiellement infructueux ;
ainsi, la société preneuse s’est vue signifier un commandement de payer de la somme de 47 343,24 € TTC visant la clause résolutoire par courrier du 4 juillet 2024. Ce commandement de payer est demeuré sans effet ;
elle estime donc pouvoir demander la constatation de la résiliation du bail commercial et en conséquence l’expulsion de la société preneuse ;
elle entend en outre solliciter la somme provisionnelle de 47 044,40 € TTC correspondant à l’arriéré locatif de la société Tendance Carrelage ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer normalement exigible et révisable, outre une pénalité équivalente au taux légal augmenté de deux points par mois de retard et calculée sur les sommes dues chaque mois.
À l’audience du 13 novembre 2024, la SCI Terre Rouges a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Tendance Carrelage n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient en son article 17 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 4 juillet 2024, portait sur la somme principale de 47 044,40 € au titre de l’impayé locatif, outre 298,84 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 47 343,24 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la société Tendance Carrelage dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 5 août 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société Tendance Carrelage est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre les dispositions légales relatives aux biens meubles restant dans le local commercial et de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 5 août 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il y a lieu d’autoriser en cas d’inexécution la bailleresse à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais du locataire.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société Tendance Carrelage au titre des loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024, s’élève à la somme de 47 044,40 € TTC et la société Tendance Carrelage est condamnée à payer à la SCI Terres Rouges à titre provisionnel la somme de 47 044,40 € TTC, étant rappelé que le coût du commandement de payer fait partie des dépens.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Tendance Carrelage soit redevable à compter du 5 août 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 3 000 € TTC.
La SCI Terres Rouges demande à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité en application des clauses du bail; dès lors que cette clause prévue à l’article 17 est parfaitement claire, il n’existe pas de contestations sérieuses sur ce point et il est fait droit à la demande à titre de provision.
La SCI Terres Rouges sollicite la condamnation à titre provisionnel d’une pénalité équivalente au taux légal, augmentée de deux points par mois, calculée sur les sommes dues chaque mois, y compris la pénalité, tout mois commencé étant dû: cette clause s’analysant comme une clause pénale est susceptible d’être modérée par le juge du fond par application de l’article 1231-5 du code civil et la rédaction de ladite clause manquant de clarté , il n’y a pas lieu à référé de ce chef en raison de contestation sérieuse et la SCI Terres Rouges est déboutée de cette demande de pénalité.
La société Tendance Carrelage qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à la SCI Terres Rouges la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Terres Rouges et la société Tendance Carrelage à la date du 5 août 2024 ;
Ordonnons à la société Tendance Carrelage et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 6] à [Localité 7] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la société Tendance Carrelage et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
Condamnons la société Tendance Carrelage à payer à titre provisionnel à la SCI Terres Rouges la somme de 47 044,40 € TTC, au titre de l’arriéré de loyers ;
Condamnons la société Tendance Carrelage à payer à titre provisionnel à la SCI Terres Rouges la somme mensuelle de 3 000 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 5 août jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons que la SCI Terres Rouges conservera le dépôt de garantie à titre de provision sur l’indemnité de résiliation ;
Déboutons la SCI Terres Rouges de sa demande provisionnelle de pénalité ;
Condamnons la société Tendance Carrelage à payer à titre provisionnel à la SCI Terres Rouges la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tendance Carrelage aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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