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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 avr. 2026, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQX
DEMANDEURS
Mme [E] [U]
née le 05 Janvier 1987 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
M. [M] [U]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 2] (93)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A MIC INSURANCE COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026, prorogé au 13 avril 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON – 37, Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE – 8 le
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQX
Jugement du 13 Avril 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] et [E] [U] ont confié l’aménagement des combles de leur maison d’habitation située à [Localité 5] à l’entreprise [F] exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] pour un coût total de 18 503,26 €.
Le permis de construire a été obtenu le 27 mai 2015 et les travaux ont commencé le 17 juin 2015. Ils ont été achevés le 24 juin 2015 selon déclaration et ont fait l’objet de trois factures, la dernière en date du 23 octobre 2015. Ils ont été réceptionnés tacitement.
La SARL [F] était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES jusqu’au 31 décembre 2015, puis, du 1er janvier 2016 jusqu’à la date de sa liquidation judiciaire le 4 juillet 2023, auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En décembre 2018, les maîtres de l’ouvrage ont constaté un affaissement du plafond dans leur pièce de vie et l’apparition de fissures.
Ils ont alors sollicité un expert aux fins de réaliser une expertise amiable. M. [A] [B] a remis un rapport d’expertise amiable le 16 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans saisi par M. et Mme [U] a confié à M. [I] [D] une expertise judiciaire, au contradictoire notamment de la SARL [F], de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile et décennale de l’entreprise lors des travaux, ainsi que de la société MIC INSURANCE COMPANY, devenue l’assureur de la SARL [F] à compter du 1er janvier 2016.
Le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE [F] par décision du 4 juillet 2023.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 17 juillet 2023 : il conclut à la responsabilité totale de la société [F] dans la survenue des désordres, dont il affirme qu’ils sont de nature décennale. Il chiffre les travaux de réparation à la somme totale de 178 936,19 €.
Par deux assignations délivrées le 26 juillet 2024 à la SA MAAF ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’action directe contre l’assureur du responsable.
Aux termes de leurs ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L241-1 et L124-3 du code des assurances de :
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. et Mme [U] la somme de 178 936,19 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 au jour du règlement effectif de l’indemnité ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. et Mme [U] la somme de 19 266 € TTC au titre du préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. et Mme [U] la somme de 30 000 au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. et Mme [U] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à M. et Mme [U] la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, pour la part étant restée à la charge de M. et Mme [U], soit 3 323,52 €.
M. et Mme [U] font valoir que l’expertise judiciaire permet d’établir les manquements de l’entreprise [F] ainsi que sa responsabilité dans les travaux litigieux pour les nombreuses erreurs de conception et de réalisation. Ils affirment que les désordres sont de nature décennale, sont évolutifs, et affectent gravement la solidité de leur domicile, outre que les travaux de reprise sont conséquents et ont été validés par l’expert judiciaire.
Ils soulignent qu’au jour de l’ouverture du chantier, l’entreprise [F] était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, et qu’ils ont appris durant l’expertise judiciaire que l’assureur avait changé au bénéfice de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Ils observent que la SA MAAF ASSURANCES est d’accord a minima pour la prise en charge des désordres causés à l’ouvrage neuf. Ils s’en rapportent quant à la prise en charge par la MAAF de ce qui relève selon elle des dommages aux existants, ainsi que sur la répartition des sommes entre les défenderesses.
S’agissant de leurs préjudices, M. et Mme [U] demandent par ailleurs, au-delà des sommes nécessaires pour procéder aux travaux de réparation, des « frais annexes » constitués par le loyer durant la période de travaux de six mois (7 200 €), les frais de déménagement et réaménagement des meubles, outre de garde-meuble (10 266 €), ainsi que des frais avancés à l’entreprise ROYER CONCEPT HABITAT intervenue pour coordonner les demandes de devis (1 800 €), soit au total 19 266 €.
Sur leur préjudice de jouissance, M. et Mme [U] prétendent que depuis décembre 2018, soit depuis cinq années, un étaiement a été mis en place dans leur pièce de vie pour soutenir le plafond qui s’affaisse, la rendant difficilement habitable, outre qu’ils ne peuvent plus occuper l’étage en raison du danger d’effondrement.
Quant au préjudice moral sollicité, M. et Mme [U] font valoir ne plus vivre paisiblement et subir en permanence les lourdeurs des démarches pour faire valoir leurs droits, reprochant en particulier aux assureurs de ne rien avoir payé alors que les désordres sont extrêmement conséquents et évolutifs, et que ni les responsabilités encourues ni la garantie décennale ne font débat.
En réponse aux arguments adverses, s’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs, M. et Mme [U] observent que la société MIC INSURANCE COMPANY ne fait aucune distinction selon les demandes formulées et qu’elle conclut au débouté sans donner d’explication. Ils soulignent qu’elle accepte la prise en charge des préjudices matériels consécutifs relatifs au relogement et aux frais de déménagement et réaménagement. Ils prétendent par ailleurs que la perte de l’usage des chambres, de la salle de bain et du WC de l’étage, constitue un préjudice qui a entraîné des conséquences pécuniaires et patrimoniales, ayant engendré des dépenses de construction sans pouvoir en bénéficier, outre que les échéances d’emprunts et des intérêts proportionnels à la surface dont ils pouvaient espérer l’usage.
Enfin, sur les demandes relatives aux frais d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [U] estiment que la clause visée n’exclut pas en toute hypothèse la prise en charge de ces frais mais uniquement dans les cas d’exclusion limitativement énumérés ensuite.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Limiter la condamnation de la MAAF à :
— 122 444,43 € HT au titre des travaux de reprise ;
— 9 752 € au titre de la maîtrise d’œuvre.
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQX
— Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAAF à hauteur de :
— 28 224,83 € HT au titre des travaux réparatoires ;
— 2 248 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre
— 50 % de l’article 700 CPC et des dépens ;
— 50 % des frais d’expertise judiciaire.
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes formulées au titre de leurs frais annexes et préjudices immatériels
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes, au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle de la MAAF.
— Condamner tout succombant à verser à la MAAF, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens
La SA MAAF ASSURANCES s’en rapporte sur le principe de la responsabilité décennale de son assurée, la société [F] ainsi que sur le principe de sa garantie à ce titre.
Elle conteste en revanche être tenue de l’ensemble des travaux de réparation. Ainsi, au visa de la jurisprudence de la cour de cassation du 30 mai 2024, l’assureur estime qu’à défaut d’être totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, les désordres aux existants relèvent des garanties facultatives. Il avance donc que les travaux liés à la reconstruction de la cheminée, le désamiantage du conduit de la chaudière, la dépose et pose des radiateurs du rez-de-chaussée, la remise en conformité de l’électricité et du gaz, de peinture du rez-de-chaussée ainsi que de dépose et pose des sols souples relèvent des dommages aux existants qu’elle ne doit pas les prendre en charge. Elle calcule que le montant de ces travaux s’élève à 28 224,83 € HT, somme qui doit être déduite du montant réclamé par M. et Mme [U] au titre des travaux de réparation. Elle y ajoute les frais de maîtrise d’œuvre d’un montant proportionnel soit 9 752 €. Pour les sommes dépassant ces montants, elle demande la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La SA MAAF ASSURANCES avance encore que la prise en charge des autres dommages matériels tels que les frais de déménagement et de loyer, ainsi que les dommages immatériels consécutifs tels que le préjudice de jouissance et moral, relèvent à titre principal de la garantie responsabilité civile, et doivent donc être payés par la société MIC INSURANCE COMPANY. Elle ajoute que les conditions générales du contrat applicables qui la liait avec son assurée excluent l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral.
Enfin, elle répond sur le fondement subsidiaire invoqué qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel démontré.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction saisie, au visa des articles 1101 à 1103 du code civil, et de l’article A243-1 du code des assurances, de :
— Limiter la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY à
o 7 200 € au titre des frais de relogement ;
o 10 266 € au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement.
— Limiter, en tout état de cause, la condamnation de la société MIC INSURANCE à la somme de 50 000 € au titre des préjudices immatériels ;
— Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, sa franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 2 000 € ;
— Débouter les consorts [U] ou tout autre partie du surplus de leurs demandes ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de
o 178 936,19 € au titre des travaux réparatoires ;
o 50 % de l’article 700 CPC et des dépens ;
o 50 % des frais d’expertise judiciaire.
— Condamner les consorts [U] ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [U] ou tout succombant aux entiers dépens.
Le second assureur soutient donc qu’il incombe à la SA MAAF ASSURANCES seule de prendre en charge l’ensemble des travaux de reprise. Sur les travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert, la société MIC INSURANCE COMPANY prétend que conformément à la jurisprudence constante, l’assurance obligatoire garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf en cas d’indivisibilité technique des deux ouvrages et d’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Elle estime que ces deux éléments sont caractérisés en l’espèce, dès lors que la reprise complète du plafond et plancher engendrera nécessairement celle de l’électricité, la ventilation, le chauffage outre les embellissements, et qu’il est techniquement impossible de reprendre la charpente et le plancher sans détruire l’existant.
La société MIC INSURANCE COMPANY accepte ensuite de prendre en charge les frais de relogement ainsi que les frais de déplacement des meubles pendant les travaux de reprise, opposant toutefois ses limites contractuelles que sont la franchise de 2 000 € et le plafond de 50 000 €.
La société d’assurance soutient en revanche qu’elle ne doit pas de garantie pour les autres préjudices alors que les dommages immatériels dont il est demandé réparation doivent, en application du contrat, être des dommages consécutifs à des dommages matériels garantis, alors qu’en l’espèce, elle ne garantit aucun dommage matériel.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY prétend qu’il est de jurisprudence constante que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas des préjudices économiques au sens des stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu’aucun élément n’est versé pour qualifier et quantifier une perte économique découlant de la privation de jouissance limitée à 60m² et qu’emprunt et taux d’intérêt évoqués auraient dû être réglés indépendamment du sinistre.
Sur les sommes sollicitées par M. et Mme [U] au titre de l’intervention de M.. [B], de l’article 700 code de procédure civile et des frais d’expertise judiciaire restés à leur charge, la société MIC INSURANCE COMPANY répond que son contrat d’assurance exclut les frais de défense.
Enfin, sur le fondement de la faute contractuelle, s’agissant des demandes pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral, la société MIC INSURANCE COMPANY répond que cette prétention a pour vocation de contourner les exclusions de garantie, et soutient qu’elle n’a commis aucune faute en opposant ces exclusions, outre que M. et Mme [U] ne rapportent pas de preuve de refus systématique et injustifié.
La procédure a été clôturée le 8 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise :
> A titre préliminaire :
Préalablement, il est nécessaire de rappeler les éléments suivants :
L’immeuble ayant subi les désordres est une maison construite en 1979, dont les combles ne sont initialement pas aménageables, mais constitués par un plancher non porteur et des fermettes industrielles, l’accès se faisant par une trappe de visite.
Les travaux ont consisté dans le renforcement de la structure bois de la charpente et des combles, ainsi que du plancher et des fermettes, la fourniture et la pose de velux sur les versants de la toiture, l’aménagement et la distribution des combles en cloisons sèches, l’isolation des volumes, et enfin la création d’une trémie pour y poser un escalier en bois. M. [U] a lui-même procédé aux travaux de plomberie, d’électricité, de cloisonnement des pièces et d’embellissement.
Au titre des désordres, l’expert a constaté l’affaissement prononcé du plafond des pièces salon-séjour du rez-de-chaussée, ce plafond étant constitué par des briques plâtrières sur crochets métalliques, ainsi que des fissures ouvertes très prononcées, et à l’étage, une souplesse importante du plancher.
Il qualifie les désordres de structurels et affirme qu’ils compromettent gravement la solidité et la stabilité du bâtiment dans son ensemble.
L’expert explique la cause des désordres par des erreurs de calcul, de conception et de construction, entraînant un sous-dimensionnement de l’ensemble des équipements de renforcement de la structure existante, outre une absence de conformité des assemblages.
S’agissant des mesures pour y remédier, M. [D] préconise donc le renforcement de l’ensemble de la structure, ce qui suppose « la dépose complète du plafond des combles ainsi que du plancher haut du rez-de-chaussée », voire, la dépose complète de la charpente existante. Ces travaux supposeront un déménagement des meubles sur les deux niveaux, et un relogement de la famille durant la durée des travaux, soit 3 à 6 mois. L’expert précise qu’il conviendra de reprendre la conception par un bureau d’étude, et d’y ajouter également d’une mission de maîtrise d’œuvre, ainsi que « des embellissements et les reprises des plafonds du rez-de-chaussée » et « des travaux périphériques tels que l’installation électrique, les protections et le nettoyage ».
> Sur les dommages à l’ouvrage neuf au titre de la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article L241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il sera relevé que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de l’époque, reconnaît devoir prendre en charge les dommages d’ordre décennal compte tenu de la date d’ouverture du chantier et de réalisation des travaux, soit courant 2015.
Elle entend cependant limiter l’indemnisation à la partie des travaux de réparation relative, selon ses termes, à la seule reprise de l’ouvrage neuf, soit une somme de 122 444.43 €, outre la maîtrise d’œuvre pour le prix de 9 752 €, rejetant le paiement de sommes pour les dommages à l’existant.
Compte tenu de l’absence de débat sur ce point, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée au paiement des travaux de reprise à l’ouvrage neuf.
Pour le même motif, il n’y aura pas lieu de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY in solidum avec la MAAF au titre des demandes sur le fondement de l’article 1792 au titre de la garantie décennale obligatoire garantissant les dommages à l’ouvrage neuf.
> Sur les dommages aux existants :
— Au titre du contrat d’assurance conclu avec la SA MAAF ASSURANCES :
Aux termes de l’article L243-1-1 du code des assurances, l’obligation d’assurance de l’article L241-1 du même code n’est pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Ces éléments sont cumulatifs.
La SA MAAF ASSURANCES refuse son indemnisation pour les dommages à l’existant, arguant de ce qu’il n’y a pas incorporation totale ni indivision technique entre les ouvrages. La société MIC INSURANCE COMPANY estime au contraire que l’indivisibilité technique et l’incorporation de l’ouvrage existant dans le neuf sont caractérisés et que son homologue doit donc prendre en charge tous les travaux, y compris les dommages aux existants.
En l’espèce, les travaux de la société [F] ont consisté dans un renforcement de la structure existante notamment de la charpente et du plancher des combles, ainsi qu’en la pose de fenêtres de toit. Le devis précisait qu’il s’agissait de reprendre la charpente existante, de fournir et poser une structure complète comprenant le doublage de chaque fermette par une poutre horizontale et deux demi-fermes en sapin traité, de la création d’un entrait haut et de jambes de forces fixées par gousset contreplaqué, de la pose et la fourniture d’un plancher en panneaux OSB3 18 mm hydrofuge, de la création d’une trémie d’escalier, de la modification du conduit de fumées, ainsi que de la pose de 4 velux. Il s’agissait également d’isoler les plafonds rampants, en plaçant de la laine de verre, en doublant les jambes de force et les murs pignons à l’aide de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, d’habiller le pourtour des fenêtres de toit, de la trémie d’escalier et du conduit de fumées, et enfin, de fournir et poser un escalier en bois et des rampes.
Il en ressort donc que les travaux réalisés par la société [F] ont consisté dans l’ajout de matériaux et d’un certain nombre de pièces fixées sur la charpente ou le sol des combles existants, outre dans la modification de la charpente et du plancher pour y créer les fenêtres de toit et la trémie d’escalier.
Dès lors, au regard de ces éléments techniques, il ne peut être affirmé que l’ouvrage existant ne se serait trouvé totalement incorporé à l’ouvrage neuf, et lui serait devenu techniquement indivisible.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES n’était pas tenue de sa garantie au titre de l’assurance obligatoire de dommages d’ordre décennal.
La garantie des dommages survenus aux existants étant facultative, elle doit être examinée au regard de la police souscrite.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL [F], résilié au 31 décembre 2015, soit avant l’apparition des désordres, prévoyaient au paragraphe 5.1 que les dommages aux parties existantes « qui ne sont pas totalement incorporées dans l’ouvrage et en sont techniquement divisibles » peuvent être indemnisés sous certaines conditions. En particulier il était stipulé qu’en cas de résiliation du contrat, au titre du maintien de la garantie dans le temps (9.4), cette garantie n’interviendrait que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été re-souscrite ou l’aurait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable.
Or, il est établi en l’espèce que les désordres ont été découverts en décembre 2018 alors que le contrat avait été résilié et que la SARL [F] avait souscrit à compter du 1er janvier 2016 une nouvelle assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, garantissant à la fois sa responsabilité décennale obligatoire, et sa responsabilité professionnelle, au sein de laquelle figurait la garantie des dommages aux existants. Cette assurance était souscrite en base réclamation.
Ainsi, la garantie des dommages aux existants a été souscrite au sein du nouveau contrat d’assurance, elle doit donc être examinée sur le fondement du contrat conclu entre la société MIC INSURANCE COMPANY et la SARL [F] ; la SA MAAF ASSURANCES ne peut être tenue sur ce fondement.
— Au titre du contrat d’assurance souscrit avec la société MIC INSURANCE COMPANY :
La société MIC INSURANCE COMPANY conteste devoir sa garantie au titre des dommages aux existants.
Or, aux termes des conditions générales versées aux débats, au chapitre de la responsabilité civile après réception (Chapitre IV, B, 1.1), il y était précisé que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées survenant après réception, (…) lorsque ces dommages ont pour origine (…) une malfaçon des travaux exécutés,(…) ou une erreur dans la conception dans l’exécution des prestations (…) ». Il était ajouté que « Font partie intégrante de la garantie » les « dommages aux existants ».
En application de ces stipulations, la société MIC INSURANCE COMPANY s’était engagée à verser une indemnisation en cas de dommages matériels et immatériels causés aux tiers, en l’occurrence M. et Mme [U], dans l’hypothèse de malfaçons ou de travaux mal exécutés tel que l’a établi l’expert.
En conséquence, la garantie des dommages aux existants ayant été souscrite par la SARL [F] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au jour de la mobilisation de la garantie, cet assureur devra l’indemnisation sollicitée par M. et Mme [U] pour réparer les dommages causés à l’ouvrage existant.
— Sur l’évaluation des sommes dues au titre des travaux de reprise
Sur la distinction entre les travaux de reprise de l’ouvrage neuf et ceux de reprise de l’ouvrage existant, la SA MAAF ASSURANCES a sélectionné une liste de travaux parmi ceux évalués par l’expert à affecter aux existants. Cette proposition n’étant pas contestée, elle sera reprise comme telle.
Les travaux affectant l’ouvrage existant sont donc le désamiantage du conduit de la chaudière (13 130,64 €), la reconstruction du conduit de cheminée (2 584,26 €), les travaux de peinture et de dépose et nouvelle pose des sols souples (6 726,47 €), ainsi que la dépose et nouvelle pose des radiateurs au rez-de-chaussée (3 060,20 €) et la remise en conformité de l’électricité et du gaz (2 723,26 €).
La somme totale de reprise des dommages aux existants s’élève donc à 28 224,83 € HT, à laquelle la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée.
Par ailleurs, s’agissant des travaux de reprise de l’ouvrage neuf, il est dû par la MAAF à M. et Mme [U] une somme de 122 444,43 € HT (150 669,26 -28 224,83 €). Il convient d’y ajouter conformément à l’offre de l’assureur sur ce point, le coût de la maîtrise d’œuvre, réduite proportionnellement à la réduction opérée pour les travaux, soit une somme due de 9 752 €.
La SA MAAF ASSURANCES sera dès lors tenue d’indemniser M. et Mme [U] au titre de la garantie décennale obligatoire pour les travaux de reprise de l’ouvrage neuf en lui versant la somme totale de 132 196,43 €.
Comme demandé, ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement.
Sur la demande d’indemnisation des autres préjudices :
En sus des travaux de réparation au titre de la garantie décennale, M. et Mme [U] demandent indemnisation d’autres préjudices.
Si l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué est due en l’espèce, pour autant, elle ne s’étend pas par principe, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, ni aux autres dommages dont l’assurance n’est pas obligatoire.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Concernant le contrat d’assurance conclu avec la SA MAAF ASSURANCES, force est de constater qu’il n’était plus en cours lors de la découverte des désordres. S’agissant de l’indemnisation de dommages résultant de garanties facultatives, à défaut de contrat d’assurance en cours de validité au moment de la mobilisation de la garantie, ou de garantie subséquente, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES au titre de ces préjudices.
Il y a donc lieu d’examiner les clauses contractuelles de la police d’assurance souscrite par la SARL [F] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY pour la demande d’indemnisation de ces préjudices.
> sur les “frais annexes » :
M. et Mme [U] sollicitent l’indemnisation du préjudice matériel annexe, constitué par les frais de déménagement des meubles et de garde-meuble, ainsi que les frais de relogement de la famille outre les frais d’intervention de l’expert amiable et de l’entreprise de coordination des demandes de devis.
La société MIC INSURANCE COMPANY propose d’indemniser M. et Mme [U] à hauteur de 7 200 € au titre des frais de relogement de la famille le temps des travaux et de 10 266 € au titre des frais de déménagement des meubles, conformément aux demandes formées. L’assureur sera dès lors tenu de ces sommes, soit au total 17 466 €.
Concernant les frais de l’intervention de l’entreprise de travaux ROYER CONCEPT HABITAT, qui a sollicité les devis nécessaires dans le cadre de l’expertise, M. et Mme [U] justifient d’un coût de 1 800 €. Cependant ces frais sont compris dans les frais irrépétibles comme étant des frais non compris dans les dépens et avancés pour pouvoir mettre en œuvre une expertise amiable et en particulier pour obtenir une évaluation faible du dommage subi. Ils seront pris en compte au titre des sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
> sur les préjudices de jouissance et préjudice moral
M. et Mme [U] sollicitent à l’égard des deux assureurs l’indemnisation de ces préjudices à titre principal sur le fondement du contrat d’assurance, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle des assureurs pour leur faute contractuelle.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que ces préjudices n’entrent pas dans la définition contractuelle des préjudices garantis et par ailleurs conteste toute faute, soulignant que le fondement subsidiaire n’a vocation qu’à contourner les exclusions de garantie du contrat.
La SA MAAF ASSURANCES conteste également devoir indemniser ces préjudices, au motif qu’ils ne sont pas prévus par les termes du contrat, et qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle, ayant toujours reconnu le principe et la mise en jeu de sa garantie décennale tout en opposant légitimement ses clauses contractuelles.
— au titre du contrat de la SA MAAF ASSURANCES
Ce préjudice figurant au titre des garanties facultatives, et dans la mesure où le contrat entre la SARL [F] et la MAAF avait cessé sans garantie subséquente sur ce point, la demande de M. et Mme [U] d’indemniser leur préjudice moral et de jouissance ne peut prospérer sur le fondement du contrat.
— au titre du contrat de la société MIC INSURANCE COMPANY
Comme il a été rappelé, aux termes des conditions générales de la police de la société MIC INSURANCE COMPANY versées aux débats, au chapitre de la responsabilité civile après réception (Chapitre IV, B, 1.1), il y est précisé que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées survenant après réception, (…) lorsque ces dommages ont pour origine (…) une malfaçon des travaux exécutés,(…) ou une erreur dans la conception dans l’exécution des prestations (…) ».
Ainsi, les stipulations du contrat d’assurance permettent d’affirmer que sont également garantis les dommages non consécutifs à des dommages garantis, contrairement à ce que prétend l’assureur.
Les préjudices de jouissance et moral entre dans le champ des préjudices immatériels.
Cependant, le contrat définit un dommage immatériel comme étant un « préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle ».
Or, le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice par nature économique, tel que le définissent les termes du contrat, au sens où il créerait une perte financière pour M. et Mme [U], bien qu’il puisse être «quantifié » en une somme d’argent, étant rappelé que ces clauses sont destinées initialement à garantir l’activité professionnelle d’une entité économique.
M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande d’indemnisation des préjudices moral et de jouissance en application du contrat d’assurance conclu avec la société MIC INSURANCE COMPANY.
— Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité de droit commun
Aux termes de l’article 1240 du code civi, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. et Mme [U] recherchent la responsabilité des assureurs en application du principe constant qui veut que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, en prétendant qu’en raison de leur résistance au paiement des sommes qui leur sont dues, ils ont subi un préjudice de jouissance résultant du fait de ne pas avoir pu profiter pleinement de leur maison en raison des désordres démontrés.
Il est certain en l’espèce que M. et Mme [U] ont souffert d’un préjudice de jouissance au sens où ils ont continué de vivre dans leur logement affecté par les désordres, subissant durant une période le renfort du plafond de la pièce de vie avec des étais, et s’étant vus privés d’une surface à l’étage de 51m² (selon devis de travaux) compte tenu de sa dangerosité.
A compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit au plus tard le 17 juillet 2023, il était acquis que la responsabilité décennale de la SARL [F] était engagée et que la solidité du logement était menacée. L’expert indiquait dans son rapport que « si des travaux ne sont pas engagés rapidement, les premiers désordres constatés seront évolutifs et nécessiteront la mise en place de renforcement plus conséquents au niveau du rez-de-chaussée sous l’ensemble du plancher haut ».
En considération de ces éléments, la SA MAAF ASSURANCES ne contestait pas devoir au titre de la garantie décennale la somme de 132 196,43 € correspondant à la reprise de l’ouvrage neuf et la maîtrise d’œuvre afférente, alors que la société MIC INSURANCE COMPANY acceptait pour sa part de verser la somme de 17 466 € correspondant au coût du déménagement des meubles et du relogement de la famille. Si une telle somme avait été versée peu après le rapport d’expertise, soit près de 150 000 €, il est établi qu’elle aurait permis de couvrir l’essentiel des travaux de reprise, y compris aux existants, de sorte que le préjudice de jouissance de la famille [U] s’en serait trouvé d’autant diminué.
En refusant de payer ces sommes à M. et Mme [U], alors qu’il était acquis qu’elles étaient dues en exécution des contrats d’assurance respectifs conclus avec la SARL [F], la SA MAAF ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY ont eu un comportement fautif qui a causé un préjudice aux tiers victimes des désordres, M. et Mme [U].
Au prix de 11 € le mètre carré actuellement pour la location d’un logement à [Localité 6], et pour un préjudice résultant du refus des assureurs de payer a minima les sommes non contestées à compter du rapport d’expertise, soit durant 32 mois, le montant du préjudice de jouissance de M. et Mme [U] s’élève donc à 561 € par mois soit 17 952 €.
La SA MAAF ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à régler cette somme à M. et Mme [U] sur le fondement de leur responsabilité résultant de la résistance au paiement.
Dans leurs rapports entre elles, la SA MAAF ASSURANCES restera tenue de 90 % de cette somme proportionnellement aux réparations non contestées lui incombant (soit 16 157 €), et la société MIC INSURANCE COMPANY tenue de 10 % (soit 1795 €) .
Enfin, s’agissant du préjudice moral, le même raisonnement doit être appliqué, dès lors que le versement antérieur des sommes non contestées aurait permis la réalisation de travaux de reprise et donc la réduction de leur préjudice, constitué des divers tracas liés à la difficulté de faire valoir leurs droits auprès des deux assureurs conduisant à la nécessité d’engager la présente procédure, ainsi qu’au fait de vivre dans un logement dont la solidité est menacée, ce qui génère nécessairement une inquiétude légitime des habitants.
Le montant de leur préjudice moral peut être évalué à 2 500 € pour chacun de M. et Mme [U], somme à laquelle seront tenues in solidum les deux assureurs, et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 90 % par la MAAF et de 10 % pour la société MIC INSURANCE COMPANY.
> Sur les limites contractuelles du quantum de l’indemnisation :
Dans le contexte de l’article L112-6 du code des assurances, s’agissant de garanties facultatives, les franchises opposables à la SARL [F] sont également opposables à M. et Mme [U].
Il résulte des clauses contractuelles qu’il existait une franchise à la charge du constructeur. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y aura lieu de déduire la somme de 2 000 € des sommes dues par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre du contrat.
S’agissant du plafond d’indemnisation mis en avant par l’assureur de 50 000 €, la société MIC INSURANCE COMPANY ne démontre pas l’existence de ce plafond, alors que les conditions générales renvoient aux conditions particulières pour déterminer les franchises et plafonds, qui font état selon tableau de la page 3/5 d’un plafond de 150 000 à 500 000 € tous dommages confondus pour la responsabilité civile après réception. La totalité de la somme due par la société MIC INSURANCE COMPANY ne dépassant pas le plafond le plus bas, il n’y aura pas lieu de limiter l’indemnisation versée à M. et Mme [U] au titre du contrat d’assurance.
> sur les frais de défense
M. et Mme [U] sollicitent l’indemnisation des frais de défense ; la société MIC INSURANCE COMPANY s’y oppose, estimant qu’il s’agit d’une exclusion du contrat.
Il est explicitement prévu au contrat d’assurance en page 22 à l’article II relatif aux montants de garantie que « dans le cadre d’une réclamation, les frais de défense, intérêts moratoires ou compensatoires, font partie intégrante du montant de la garantie ».
À l’article III suivant sont listées les exceptions au principe de la garantie, aux termes duquel « sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense », toute une série de dommages et de sommes.
En application de ces stipulations, par principe les frais de défense sont dus s’il n’est pas démontré par l’assureur qu’ils appartiennent à la longue liste des exclusions de garantie.
Or, la société MIC INSURANCE COMPANY ne prétend pas que les désordres dont il est demandé réparation appartiennent à cette liste d’exclusion. En conséquence, les frais de défense tels que définis au contrat doivent être pris en charge par cet assureur.
S’agissant de leur contenu, la police d’assurance définit les frais de défense comme « tous honoraires et frais d’enquête, d’instruction, d’expertise, de comparution, d’avocat, ainsi que les frais des procédures judiciaires (…) exposés pour la défense des assurés à la suite d’une réclamation ou dus par ceux-ci dans le cadre de cette réclamation ».
Ainsi, les frais de la procédure, comportant les frais d’expertise, auraient dû être mis à la charge de l’assuré, à savoir la SARL [F], de sorte qu’ils sont dûs par son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, sans qu’il y ait lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantircette dernière de ces frais.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le contrat prévoyant la prise en charge des « frais de procédures judiciaires », la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MIC INSURANCE COMPANY, qui supportent les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [U] une somme de 6 000 € sur le fondement de cet article et des termes du contrat d’assurance.
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQX
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] [U] et Mme [E] [U] la somme de 132 196,43 € HT (cent trente deux mille cent quatre vingt seize euros quarante trois) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage neuf ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [M] [U] et Mme [E] [U] la somme de 28 224,83 € HT (vingt huit mille deux cent vingt quatre euros quatre vingt trois) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage existant ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [M] [U] et Mme [E] [U] la somme de 17 466 € (dix sept mille quatre cent soixante six euros) au titre des frais de relogement et de déménagement des meubles ;
DIT qu’il convient de déduire immédiatement la franchise de 2 000 € (deux mille euros) des sommes dues par la société MIC INSURANCE COMPANY à M. et Mme [U] au titre du contrat d’assurance ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [M] [U] et Mme [E] [U] une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [M] [U] et Mme [E] [U] une somme de 17 952 € (dix sept mille neuf cent cinquante deux euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SA MAAF ASSURANCES est condamnée au paiement des sommes dues au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance à hauteur de 90 %, et la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 10 % ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [M] [U] et Mme [E] [U] une somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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