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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 25/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S1
N° RG 25/07258
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXH
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
e Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (67)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Victor GEORGET, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2023, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [U] [W] un contrat de crédit affecté n°CRF20230317JLOO724 à l’acquisition d’un véhicule BMW série X1, d’un montant de 6 000 euros remboursable par 12 mensualités de 500 euros au taux nominal conventionnel de 0 %.
Une facture a été émise le 17 mars 2023 par le vendeur du véhicule.
Les fonds ont été débloqués le 21 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 14 septembre 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [U] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 4 860 euros (dont 200 euros au titre de l’indemnité représentant 8 % du capital restant dû), majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
— condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a indiqué s’en rapporter au tribunal sur tous les moyens qui pourraient éventuellement être soulevés d’office.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [W] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 1er août 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [U] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 7 septembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 14 septembre 2023. La SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [U] [W] de payer la somme de 1 080 euros au titre des échéances impayés et ce dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA YOUNITED et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 660 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 4 660 euros, arrêtée au 24 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt nul pratiqué.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA YOUNITED et de condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la SA YOUNITED et en l’absence d’information sur la situation économique du défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [W] à verser à la demanderesse une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CRF20230317JLOO724 en date du 17 mars 2023, signé entre la SA YOUNITED, d’une part, et Monsieur [U] [W] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4 660 euros, arrêtée au 24 novembre 2023, au titre du capital restant dû et des échéances impmayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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