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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 21/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Décembre 2025
N° RG 21/01328 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HETS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 15 juillet 1993 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 10 février 1965 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES – 22 le
N° RG 21/01328 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HETS
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2019, M. [S] [N] (ci-après demandeur) a acquis au prix de 37 000 € auprès de M. [W] [J] (ci-après défendeur) un véhicule de collection de marque FORD, de type Mustang coupé, immatriculé FF 494 YS, mis en circulation aux Etats-Unis le 1er janvier 1965.
Constatant des désordres affectant le véhicule, M. [N] a fait diligenter une expertise amiable réalisée par M. [A] [O], expert de la société SOTHIS [Localité 6], en présence de M. [W] [J], de M. [S] [N], de la société AUTHENTIC CLASSIC CARS, représentée par M. [L] [D] et de la société SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE, représentée par M. [X] [E], expert diligenté par la compagnie d’assurance MMA.
Suite à cette expertise, M. [N] et M. [J] ne sont pas parvenus à une solution amiable de leur litige.
Par assignation du 27 janvier 2021, M. [N] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, lequel a, après appel à la cause de la SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE par M. [J], rejeté par ordonnance du 2 avril 2021 la demande d’expertise au motif que le demandeur disposait d’éléments de preuve suffisants.
M. [N] a alors assigné M. [J] devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte d’huissier délivré le 28 avril 2021, afin d’obtenir la résolution de la vente avec restitutions réciproques outre indemnisation des conséquences.
Par jugement du 19 janvier 2023, le dit tribunal a :
— ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [B] [T], expert automobile près la Cour d’Appel d'[Localité 3],
— fixé à 2.000 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise, mise à la charge de M. [N],
— fixé à un mois à compter de la présente décision le délai pour verser la consignation,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe du service des expertises le 10 juillet 2024.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions intitulées “CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°5" signifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [N] demande de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 août 2019 entre lui et M. [J] portant sur le véhicule de collection de marque FORD, de type MUSTANG Coupé, immatriculé FF 494 YS, mis en circulation aux Etats-Unis le 1er janvier 1965,
— dire que M. [J] devra venir reprendre le véhicule à ses frais auprès de M. [N] qui le tiendra à sa disposition,
— condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
37.000 € au titre de la restitution du prix de vente,
2.098,66 € correspondant au coût de l’assurance arrêté au mois de septembre 2024,
2.804,11 € au titre des frais de réparations,
4.000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à 2024,
3 500 € au titre du préjudice moral,
695,76 € au titre des frais de certificat d’immatriculation,
7.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise.
Il fonde sa demande sur l’article 1641 du Code Civil, soutenant que les vices dont est atteint le véhicule sont antérieurs à la vente, d’une gravité suffisante pour le rendre impropre à sa destination, à savoir à la circulation, et non-apparents en raison de son caractère indécelable pour lui en tant qu’acheteur profane. Il appuie ses affirmations sur les conclusions de l’expert judiciaire qui confirment les conclusions de l’expert amiable, en ce que l’expert judiciaire relève une ancienne réparation douteuse d’un choc d’intensité importante avec un état du soubassement alarmant en raison de zones oxydées ou déformées et camouflées par une épaisse couche d’anti-gravillons empêchant l’acheteur de constater à l’examen du véhicule les défaillances du soubassement rendant dangereuse la circulation du véhicule et relève également un assemblage de l’aile ARD assuré par des points de soudure de type chaînette non d’origine dans le fond du coffre, outre d’autres désordres non signalés lors de la vente.
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Il répond au défendeur que le remplacement du capot moteur effectué en avril 2019 n’est pas le seul élément ayant été changé sur le véhicule ; que l’absence de remarques de la FFVE, qui examine un dossier photographique et le contrôle technique, ne saurait rendre compte de l’état réel d’un véhicule ; que la corrosion ne ressort pas de l’usure au regard de l’oxydation et de la corrosion perforante excessive qualifiées de défaillance majeure au niveau du plancher central et de défaillance critique au niveau des longerons, au point que l’expert considère que le véhicule doit faire l’objet d’une immobilisation immédiate.
Il ajoute qu’une partie des observations du contrôle technique lui a été masquée par le vendeur, dénonçant la falsification du procès-verbal du contrôle technique par celui-ci, de sorte qu’il n’a pu, en tant qu’acheteur, se faire une réelle idée de l’état du véhicule, et affirme que s’il avait eu connaissance de l’intégralité du contrôle technique, il n’aurait pas acquis le véhicule en raison de son caractère dangereux et impropre à son usage.
Il affirme que la falsification du contrôle technique témoigne de la mauvaise foi du vendeur, laquelle est indifférente en présence d’une responsabilité du vendeur recherchée sur le fondement des vices cachés et non du dol, car la réunion des conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil suffit à justifier la résolution de la vente pour vice caché.
Concernant les préjudices matériels et financiers subis, il invoque les articles 1644 et 1645 du Code Civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice, ce qui inclut le remboursement de tous les frais accessoires à la vente, pour réclamer outre la totalité du prix payé à hauteur de 37.000 € sans aucune diminution du fait de son usage, le remboursement de l’assurance réglée arrêté en 2024 et du coût du certificat d’immatriculation, ainsi que le montant des réparations effectuées sur le véhicule.
Concernant le préjudice de jouissance subi, il soutient que l’immobilisation du véhicule est la conséquence du vice caché, et qu’il n’a pu l’utiliser depuis presque quatre ans.
Concernant le préjudice moral réclamé, il affirme que le vendeur a fait preuve d’une déloyauté dommageable en lui dissimulant le caractère dangereux du véhicule, lui faisant ainsi encourir le risque d’un accident pendant les 1.300 km qu’il a parcouru avec le véhicule.
Au soutien de sa demande de frais irrépétibles, il invoque qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge des frais exposés pour faire valoir sa défense.
S’agissant des dépens, il demande à ce qu’ils comprennent les frais d’expertise.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [J] conclut à titre principal au débouté des prétentions de M. [N].
A titre subsidiaire, il sollicite de limiter sa condamnation à la seule restitution du prix de vente à M. [N] et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, il demande d’exclure de l’indemnisation allouée, les sommes sollicitées au titre des frais occasionnés par la vente, des travaux effectués sur le véhicule, au titre du préjudice de jouissance et à défaut, de le réduire à de plus justes proportions, et au titre du préjudice moral, et de débouter M. [N] de ses demandes pour le surplus.
En toute hypothèse, il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) et à sa condamnation aux dépens et demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Au soutien de sa réponse principale, il affirme que les critères de la garantie légale des vices cachés définis à l’article 1641 du Code Civil ne sont pas caractérisés en ce que l’expert judiciaire fait tout d’abord état d’un parfait état intérieur et extérieur du véhicule, retenant la défaillance majeure liée à l’état du châssis retenue par le procès-verbal de contrôle technique portée à la connaissance de M. [N] au moment de l’achat. Il soutient que les vices étaient apparents en ce que le demandeur en avait nécessairement connaissance, ayant pris connaissance du contrôle technique au moment de l’achat, celui-ci n’ayant jamais été falsifié. Il répond qu’il n’est pas prouvé que les défaillances mineures dont est amputé le procès-verbal du contrôle technique du 11 avril 2019 lui sont imputables, admettant ne pas avoir transmis l’original, et soulignant qu’aurait été aberrant de sa part de communiquer postérieurement à la vente l’original d’un document qu’il savait avoir falsifié avant la vente.
Il souligne qu’il n’a lui-même aucune compétence particulière, lorsqu’il acquiert le véhicule par importation, pour juger de l’état du véhicule au-delà de l’avis de la FFVE, organisme spécialisé dans l’examen des véhicules anciens, auquel les difficultés ont échappé alors que cet organisme a examiné le véhicule dans l’état exact où il se trouvait au moment où il a été revendu, et ce en l’absence d’intervention mécanique de M. [N] sur le soubassement.
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Il dénonce la société américaine auprès de laquelle il a acquis le véhicule comme responsable en ce qu’elle ne l’a pas informée des difficultés aujourd’hui identifiées au moment de son propre achat et excipe de sa bonne foi du fait de son ignorance des difficultés lors de la vente conclue avec M. [N], soulignant que ces difficultés ont également échappé à la FFVE, à M. [P], et à M. [J] puisqu’elles n’ont été révélées qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Il affirme que compte tenu de l’âge du véhicule, à savoir 57 ans, la corrosion ressort plus de l’usure que d’un vice caché, ainsi que les déformations constatées sur la traverse et les longerons du véhicule.
Il termine en affirmant que si le véhicule avait été dangereux, M. [N] n’aurait pas pu parcourir 1.300 km avec et la contre-visite effectuée le 11 mai 2019 n’aurait pas été favorable.
À titre subsidiaire, il rappelle qu’en application des articles 1645 et 1646 du Code Civil, il apparaît à l’acheteur, en l’espèce, M. [N], de démontrer que le vendeur, M. [J], était de mauvaise foi pour pouvoir prétendre à davantage que la restitution du prix et l’indemnisation des seuls frais occasionnés par la vente, à savoir les seuls frais de carte grise, puisque la mauvaise foi ne se présume pas en présence d’un vendeur non professionnel. Il affirme que M. [N] ne rapporte aucun élément caractérisant la connaissance par le vendeur des vices affectant le véhicule au moment de la vente. Il soutient qu’il n’avait effectué aucun travaux à vocation dissimulatrice, qu’il était conforté par la validation de la FFVE et par l’absence de désordres évoqués par M. [P], expert amiable et qu’il n’est pas à l’origine de la modification du procès-verbal de contrôle technique.
A titre infiniment subsidiaire, il répond que les travaux dont M. [N] demande le remboursement à hauteur de 2.804,11 € n’étaient pas nécessaires en présence de difficultés identifiées concernant l’état du châssis et que ces travaux n’auraient pas dû être effectués par AUTHENTIC CLASSIC CARS qui a manqué à son devoir de conseil sur ce point et qu’il appartient à M. [N] de faire son affaire du recours contre la dite société pour une facturation de travaux inutiles et de demander la restitution des sommes inutilement réglées.
Concernant le préjudice de jouissance, il s’y oppose au motif qu’il n’est pas justifié dans son principe, et à défaut qu’il n’est pas justifié dans son quantum, en ce que l’usage de ce véhicule ancien n’est pas quotidien comme l’usage fait d’un véhicule moderne, ce qui rend moindre son préjudice de jouissance, et que le kilométrage de 1.298 km réalisé entre l’achat et l’expertise démontre un usage de loisir.
Concernant le préjudice moral invoqué, il l’estime totalement injustifié en ce que ce poste vise à indemniser des souffrances psychiques ou physiques qu’aurait pu subir la victime ou la personne lésée ; que le demandeur ne verse aucun élément démontrant qu’il a été fortement perturbé lors de la découverte des vices affectant le véhicule, et ajoute que l’impact de cette découverte est relatif compte tenu des défauts atteignant nécessairement un tel véhicule de collection au regard de son âge.
Au soutien de sa demande de frais irrépétibles, il invoque qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts.
Enfin, concernant l’exécution provisoire, il expose qu’elle n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire.
*****
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction le même jour et fixée l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
S’agissant de la prise en charge définitive des frais d’expertise, M. [S] [N] ne précisant pas s’il évoque les frais de l’expertise judiciaire ou de l’expertises amiable lorsqu’il demande à ce qu’ils soient compris dans les dépens, sera retenu qu’il évoque l’ensemble de frais d’expertise sans distinction aucune. Néanmoins, dans la mesure où seuls les frais d’expertise judiciaires relèvent des dépens, il sera tenu compte de sa demande concernant les frais d’expertise amiable dans l’appréciation de l’éventuelle condamnation du défendeur à lui régler des indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, M. [W] [J] conteste la recevabilité de cette demande, au visa de l’article 1646 du Code Civil, mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif. Aussi, dans la mesure où en application
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de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n’y aura pas lieu de répondre à cette contestation ni dans les motifs, ni dans le dispositif.
I. Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— Sur la garantie des vices cachés
Il ressort de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’examen du véhicule par l’expert judiciaire en date du 21 juin 2023 au sein du garage AUTHENTIC CLASSIC CARS à [Localité 7] (72) que :
— sont déformés le support d’articulation du bras inférieur avant droit, solidaire du châssis (forte déformation), l’arrière du support d’articulation de bras inférieur avant gauche, solidaire du châssis et le support de tirant de châsse avant gauche, solidaire du châssis, est déformé, ce qui constitue des défaillances majeures ou critiques en ce qu’elles affectent des éléments de fixation des organes du train avant et sont susceptibles de modifier la position des points d’ancrage ;
— sont recouverts d’une forte épaisseur d’anti-gravillons en partie arrière, le plancher et les longerons ; le longeron arrière droit est fissuré et oxydé au niveau de la fixation avant de la lame du ressort ; que ces éléments constituent une défaillance majeure en ce qu’elles affectent des éléments de fixation des organes de l’essieu arrière et sont susceptibles de modifier la position des points d’ancrage ;
— l’état des longerons, en raison d’une oxydation camouflée en tout ou partie par une épaisse couche de protection anti-gravillons, ou en raison de leur assemblage par des points de soudure par bouchonnage non conformes est à l’origine d’une défaillance critique car l’état des longerons ne permet d’assurer une rigidité suffisante des points d’ancrage de la lame de ressort droite de l’essieu arrière,
— la zone du longeron arrière gauche qui a fait l’objet d’une contre visite présente une défaillance majeure en raison d’un assemblage par des points de soudure par bouchonnage non conformes, d’une oxydation présente sous la couche d’anti-gravillons noire et le mastic blanc.
Si le seul examen au sol du véhicule permet à l’expert d’affirmer que le dit véhicule présente un bon état général à l’intérieur comme à l’extérieur, tout en indiquant que “l’aspect intérieur du compartiment moteur illustre des travaux de modification et de restauration” et que “l’état de la face arrière et du fond du coffre illustre quant à lui une ancienne réparation collision de qualité douteuse. Le véhicule a manifestement subi, dans le passé, un choc d’intensité importante”, ce constat positif n’a pas résisté à l’examen approfondi du véhicule, puisque à l’issue de l’examen du véhicule sur pont élévateur, l’expert judiciaire relève au moins une défaillance critique, deux défaillances majeures et une quatrième pouvant être qualifiée de majeure à critique, pour la plupart non relevée par le contrôle technique.
Ces atteintes anciennes et profondes des éléments de structures, sont antérieures à la vente selon l’expert. Le défendeur admettant a minima que le vice de corrosion perforante du châssis est lié à l’usure du temps compte tenu de l’âge du véhicule, sera retenu que cette antériorité n’est pas contestée.
Ces vices, dont l’état alarmant du soubassement, non relevés par un professionnel à l’occasion du contrôle technique, et détectés dans toute leur ampleur uniquement à l’occasion d’un examen approfondi par un expert professionnel sur pont élévateur, ne pouvaient être décelés par l’acheteur profane qu’était M. [S] [N] à l’occasion de l’examen extérieur de la chose par ses soins et de l’essai qu’il a réalisé en conduisant le véhicule sur quelques kilomètres avant de conclure la vente.
M. [S] [N] ne pouvait pas davantage connaître ou être en mesure de connaître l’existence de ces vices par l’examen du procès-verbal de contrôle technique du véhicule puisqu’il n’est pas contesté par le vendeur qu’il a acquis le véhicule sur la seule consultation du procès-verbal de contre-visite figurant en annexe 15 de l’expertise judiciaire, qui relève une seule défaillance majeure caractérisée par la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage à l’arrière gauche. En effet, ressort des débats que l’original du procès-verbal du contrôle technique, qui, en tout état de cause, ne mentionne pas l’intégralité des défaillances relevées par l’expert, n’a été communiqué par le vendeur à M. [S] [N] que postérieurement à la
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conclusion de la vente, de sorte qu’il n’était en mesure de connaître qu’une seule des défaillances majeures ou critiques affectant le véhicule lors de la conclusion de la vente.
Le fait que l’acheteur ait parcouru 1.300 km avec le dit véhicule ne démontre nullement qu’il avait connaissance du risque. Cette réalité ne démontre pas davantage que le vice n’existait pas puisque le vice caché dont il est question n’est nullement une panne moteur empêchant le démarrage et la direction du véhicule par le conducteur, mais des défaillances structurelles critiques majorant le risque d’accident mortel de la route.
Le véhicule litigieux était donc atteint d’un vice caché lors de la conclusion de la vente.
Les dits vices ci-dessus évoqués rendant le véhicule dangereux selon l’expert en ce qu’ils atteignent des éléments de structure du véhicule au point d’imposer son immobilisation immédiate. Le dit véhicule était bien atteint au moment de la vente d’un vice caché le rendant impropre à son usage ou sa destination, à savoir la circulation sur route, y compris dans le cadre d’un usage de loisirs s’agissant d’un véhicule de collection.
L’expert estime entre 20.000 et 22.000 € la valeur réelle du véhicule au moment de la conclusion de la vente compte tenu des défaillances qu’il présentait déjà, et le montant des travaux nécessaires à la remise en circulation du véhicule à 20.000 € minimum, estimant à 35.000 € la valeur du véhicule après réalisation des dits travaux.
Ressort de ces éléments que si M. [S] [N] avait eu connaissance des défaillances majeures ou critiques du véhicule, il ne l’aurait pas acquis ou alors à un moindre coût.
En présence de multiples défaillances majeures ou critiques constituant des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil, M. [W] [J], vendeur, sera tenu au titre de la garantie des vices cachés.
— Sur la résolution du contrat de vente et ses conséquences :
Sur la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et du véhicule :
L’article 1644 du Code Civil prévoit que dans ce cas, “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, M. [S] [N] opte pour l’action rédhibitoire de l’article susdit.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de vente conclue le 31 août 2019 en raison de l’existence de vices cachés, et en conséquence, de condamner d’une part M. [W] [J] à rembourser à M. [S] [N] la somme de 37.000 € correspondant au prix de vente du véhicule.
M. [S] [N] devra d’autre part lui restituer le véhicule de collection de marque FORD, de type MUSTANG Coupé, immatriculé FF 494 YS.
Concernant la restitution du véhicule, elle sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres conséquences :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil,”si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
L’article 1646 du même code poursuit que “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [W] [J], avant la vente du 31 août 2019 était propriétaire du véhicule litigieux depuis décembre 2018/janvier 2019, époque de son importation depuis l’état du NEW-JERSEY (ETATS-UNIS) suite à une convention conclue entre M. [H] [J] et SOUTH JERSEY CLASSICS le 18 octobre 2018. Le véhicule étant d’origine américaine, et importé en France fin 2018 sur l’initiative de M. [W] [J], l’historique des interventions n’a pu être que partiellement retracé par l’expert à partir de son arrivée sur le territoire français.
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S’agissant de la problématique des fixations d’articulation du train avant, elle n’avait pas été relevée à l’occasion de la première visite du contrôle technique réalisée le 11 avril 2019 par M. [W] [J], de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance antérieurement à la vente de cette défaillance dont l’apparition ne peut être exactement datée.
Concernant l’application d’une épaisse couche d’anti-gravillons camouflant tout ou partie de la corrosion du soubassement, cette problématique de corrosion avait été mise en évidence par la première visite du contrôle technique réalisée le 11 avril 2019, dont l’une qualifiée de majeure nécessitant une contre-visite, et M. [W] [J] a fait procéder à des réparations en vue de la contre visite, affirmant dans les dires adressés à l’expert suite au pré-rapport, que les réparations qualifiées de fortunes par l’expert ont été réalisées par un carrossier mandaté par ses soins. Ces réparations, à savoir l’apposition d’une tôle sur un longeron perforé par l’oxydation camouflée par du mastic et une protection anti-gravillons, étaient donc connues de M. [W] [J] qui ne produit aucune facture démontrant que les réparations ont été réalisées par un garage. Cette réparation a été réalisée alors qu’il était propriétaire du véhicule et pour pouvoir s’assurer d’une validation du contrôle technique lors de la contre visite, de sorte qu’il connaissait l’état de corrosion perforante du véhicule.
Par ailleurs, dans la mesure où il a avait connaissance au moment de la conclusion de la vente de l’intégralité du procès-verbal du contrôle technique du 11 avril 2019, contrairement à M. [S] [N] qui n’avait connaissance que d’une copie tronquée, il avait connaissance du caractère largement oxydé du soubassement ayant connaissances des deux autres défaillances atteignant l’état général du châssis et du plancher détectées lors du contrôle technique.
Ces seuls éléments suffisent à établir que M. [W] [J] avait connaissance du caractère largement oxydé du soubassement avant la conclusion de la vente, et en conséquence du vice caché dont était atteint le véhicule lors de cette vente. Cette seule connaissance suffit à faire application de l’article 1645 du Code Civil, de sorte qu’il importe peu de déterminer si la modification du contrôle technique présenté à l’acquéreur par le vendeur lors de la vente, était imputable au premier.
Ainsi, M. [W] [J] doit garantie, en application de l’article 1645 du Code Civil, à M. [S] [N] de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en lien direct avec le vice caché, et non seulement des frais occasionnés directement par la conclusion du contrat.
S’agissant des frais occasionnés directement par la conclusion du contrat, M. [S] [N] justifie avoir exposé le somme de 695,76 € au titre du certificat d’immatriculation.
En raison de son ignorance du vice caché dont était atteint le véhicule, M. [S] [N], afin de pouvoir utiliser son véhicule, a fait procéder à des réparations entre l’acquisition du véhicule et la découverte du vice, pour un montant dont il justifie de 2.763,15 € (factures des 20 novembre 2019, 21 novembre 2019, 5 juin 2020 et 12 juin 2020). Compte tenu de l’inutilité de telles réparations au regard de la découverte postérieure du vice, il est effectivement certain qu’il ne les aurait pas effectuées s’il avait connu les vices structurels du véhicule. Dès lors, même à supposer que le garage ait concouru à ce dommage en manquant à son devoir de conseil, tel que le dénonce le défendeur, qui n’a pas pour autant estimer nécessaire d’appeler le dit garage à la cause, ce dommage ne se serait pas réalisé si M. [S] [N] avait été informé par l’acheteur des réparations de fortune réalisées par ses soins pour remédier à la corrosion perforante afin de passer la contre visite du contrôle technique avec succès. En conséquence, limiter l’indemnisation comme le propose l’expert à la fourniture des pièces de rechange reviendrait à violer au détriment de la victime, le principe de la réparation intégrale. En conséquence, M. [W] [J] sera condamné à indemniser M. [S] [N] à hauteur de 2.763,15 €, et sera débouté du surplus de sa demande faute d’en justifier.
S’agissant des frais d’assurance, le coût exposé et justifié par M. [S] [N] à hauteur de 2.098,66 € au titre de l’assurance du véhicule seront également accordés sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que M. [S] [N] n’a pas pu jouir du véhicule d’occasion acquis depuis son immobilisation, à savoir pendant 4 ans. Pour chiffrer son préjudice à 4.000 €, il s’appuie sur l’avis de l’expert judiciaire qui estime ce préjudice à 1.000 € par an en tenant compte de l’argument avancé par le défendeur selon lequel le préjudice de jouissance subi par M. [S] [N] en présence de l’immobilisation d’un véhicule de collection ayant vocation à être utilisé ponctuellement est moindre que si le véhicule avait été un véhicule ayant vocation à être utilisé régulièrement voire quotidiennement. M. [W] [J] qui conteste cette estimation n’apporte à la juridiction aucun élément, comme le coût d’une location d’un tel véhicule afin de pouvoir rouler avec durant quelques heures ou quelques jours, démontrant que cette estimation est surestimée. Dès lors, ce préjudice sera indemnisé sur la base de 1.000 € par an, soit à hauteur de 4.000 €.
N° RG 21/01328 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HETS
S’agissant du préjudice moral, M. [S] [N] ne démontre nullement que M. [W] [J] est à l’origine de la modification du contrôle technique tronqué présenté lors de la vente, de sorte que la falsification reprochée à M. [W] [J] par le demandeur n’est nullement établie. Est établi que M. [W] [J] qui avait connaissance de la corrosion généralisée et perforante du soubassement, n’en a pas parlé à l’acquéreur. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément démontrant que cette rétention d’information volontaire par son vendeur et les difficultés rencontrées depuis la découverte du vice caché lui ont occasionné un tel préjudice moral (souffrances morales, atteinte à l’image, atteinte à l’honneur…). En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur les frais du procès :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [W] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.
M. [S] [N] ne précisant pas les frais d’expertise qu’ils souhaitent voir compris dans les dépens, sera rappelé que les frais d’expertise amiable ne sont pas compris dans les dépens et qu’il en est uniquement tenu compte au titre de l’article 700 du CPC.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, du recours à une expertise amiable avant que le juge n’ordonne une expertise judiciaire, M. [W] [J], sera également condamné à payer à M. [S] [N] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur cet article.
L’article 514 du Code de Procédure Civile prévoit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sauf au juge à en disposer autrement.
En l’espèce, M. [W] [J] ne fait valoir aucun argument au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire et ne ressort des débats aucun élément qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG Coupé immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 31 août 2019 entre M. [W] [J] et M. [S] [N];
CONDAMNE en conséquence M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule la somme de 37.000 € ;
ORDONNE à M. [S] [N] de restituer le véhicule de marque FORD modèle MUSTANG Coupé immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que tous les documents utiles, à M. [W] [J] à compter de la restitution du prix de vente majoré des intérêts par ce dernier ;
DIT qu’après paiement, M. [W] [J] devra venir chercher le véhicule de marque FORD modèle MUSTANG Coupé immatriculé [Immatriculation 4], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] la somme de 695,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] la somme de 2.763,15 € de dommages et intérêts au titre des frais de réparation exposés sur le véhicule entre le 31 août 2019 et la découverte du vice par M. [S] [N] ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] la somme de 2.098,66 € au titre des frais d’assurance du véhicule jusqu’en septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] la somme de 4. 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
N° RG 21/01328 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HETS
DÉBOUTE M. [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise judiciaire sont compris dans les dépens contrairement au frais d’expertise amiable dont il est tenu compte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [S] [N] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en conséquence, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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