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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01150 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YL7
Le 07 avril 2026
AB/CB
DEMANDEURS
M. [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté tous trois par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026 et prorogé au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [D] [Y], son épouse, ont eu quatre enfants :
— [T] [W]
— [J] [W]
— [G] [W]
— [R] [W].
Mme [D] [W] est décédée le [Date décès 1] 2004 et il a été procédé aux opérations de succession.
M. [I] [W] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Par acte du 27 février 2024, M. [T] [W], Mme [J] [W] et M. [R] [W] (les consorts [W]) ont fait citer M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [W],
— désigner Me [O], notaire à [Localité 2], pour y procéder,
— prendre acte qu’ils sollicitent :
— l’attribution préférentielle de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que la cellule commerciale jouxtant la maison, au sein de la [Adresse 6],
— l’attribution préférentielle du terrain situé à [Localité 4] à M. [G] [W],
— le partage de l’ensemble de l’actif mobilier au prorata,
— dire que préalablement et pour y parvenir et sauf meilleur accord ainsi que sous réserve des attributions préférentielles demandées, il sera procédé à la vente sur licitation de la moitié indivise d’une parcelle de terre située à [Localité 5],
— condamner M. [G] [W] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [O], de son office et de la SELARL [U] [B] [K],
— juger qu’ils sont autorisés à demander l’attribution préférentielle de la maison et de la cellule commerciale situées à [Localité 3],
— débouter M. [G] [W] de sa demande de licitation des biens immobiliers,
— le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [G] [W] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [O] ou de son office,
— ordonner que le notaire désigné soit tenu de procéder préalablement à l’évaluation contradictoire des biens immobiliers par référence au prix du marché, le cas échéant en s’adjoignant l’aide d’un sapiteur,
— juger que sous réserve des évaluations qui en seront faites, il est autorisé à en demander l’attribution préférentielle,
— juger qu’à défaut d’accord sur les valeurs ou les attributions des biens, il sera procédé à leur licitation dans les conditions suivantes :
— Maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée Section AB n°[Cadastre 1] pour 03a 39 ca sur la mise à prix de 725 000 euros avec faculté de baisses successives du quart à défaut d’enchères,
— Ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré Section AB n°[Cadastre 2] pour 04 a 52 ca sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisses successives du quart à défaut d’enchères,
— Moitié indivise de la parcelle de terre cadastrée Section B [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 5] pour 25 a sur la mise à prix de 35 000 euros avec faculté de baisses successives du quart à défaut d’enchères,
— débouter les consorts [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, société d’avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du même jour. Annoncé au 3 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code précise que "le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] "
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès d'[I] [W], les parties se trouvent en indivision et ne sont pas parvenues à réaliser un partage amiable en raison de contestations sur la valeur des immeubles.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [W], présentée par l’ensemble des parties, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord exprès de l’ensemble des parties pour la désignation d’un notaire, il convient de commettre Me [T] [F], notaire [Localité 6], en qualité de notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, notamment la demande de licitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en partage,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de d'[I] [W], décédé le [Date décès 2] 2021,
COMMET Me [T] [F], notaire [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller le déroulement des opérations,
DIT que Me [T] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 250 euros pour l’ensemble des demandeurs, d’une part, et 1 250 euros à régler par M. [G] [W], d’autre part,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d’office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Me [T] [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom d'[I] [W], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du livre des procédures fiscales),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les conditions de l’attribution préférentielle d’un bien sont définies aux articles 831 et suivants du code civil,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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