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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 26 JUIN 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPDT
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE VINGT SIX JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de juge la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [G] [Y] [P] [YW] veuve [R] décédée le [Date décès 2] 2023
DEMANDERESSE
Mme [PJ], [O], [M] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
Mme [L] [Y] [F] [R] épouse [LD]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
M. [K], [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
M. [OT] [R]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
ET
Mme [PB] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 18] (ITALIE), demeurant [Adresse 17]
Mme [Y], [ZM], [S] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 18] (ITALIE), demeurant [Adresse 14]
Mme [M], [Y], [YF] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 21]
représentées par Maître Elodie CHOMETTE de la SELARL SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant, Maître Vanessa BAILOT-VIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience électronique de mise en état du 23 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident du 09 juillet 2024. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences physiques de mise en état incident des 10 décembre 2024, 11 février 2025 et 08 avril 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[LL] [R] est décédé le [Date décès 4] 1979 à [Localité 24] (Savoie), laissant pour lui succéder son épouse [W] [E] et les cinq enfants issus de leur union :
— M. [T] [R], époux de Madame [G] [YW],
— Mme [PB] [R], épouse de Monsieur [PS] [U],
— Mme [Y] [R], épouse de Monsieur [B] [J],
— Madame [M] [R], épouse de Monsieur [TZ] [X],
— Monsieur [K] [R] époux de Madame [H] [V].
Par testament reçu le 19 avril 1956 par Maître [Z], M. [LL] [R] a légué par préciput et hors part à son fils [T] [R] toute la quotité disponible de sa succession avec faculté de choisir ce legs sur ceux de ses biens qui lui conviendront le mieux.
Par testament reçu le 8 février 1972 par Maître [OK], M. [LL] [R] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers, qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception ni réserve.
Par testament reçu le 25 mai 1978 par Maître [OK], M. [LL] [R] a légué à son petit-fils [OT] [R] la nue-propriété du 2ème étage et de la moitié de la cave d’une maison dite « [Adresse 22] » situé [Adresse 23] à [Localité 24], outre la moitié du jardin également en nue-propriété.
[T] [R] est décédé le [Date décès 10] 2011 à [Localité 20] (Savoie), laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [YW], sa fille Mme [PJ] [R] et sa fille Mme [L] [R]. Ces dernières ont renoncé à la succession de leur père.
[W] [E] veuve [R] est décédée le [Date décès 11] 2014 à [Localité 24].
Par testament reçu le 4 mars 2004 par Maître [C] et Maître [N], Mme [W] [E] a révoqué toutes dispositions antérieures à cause de mort, et institué de nouveaux légataires à titre particulier.
Le partage amiable de la succession n’a pas pu intervenir en raison d’une mésentente entre Mme [G] [YW] épouse [R] et les consorts [R].
Par actes d’huissier des 23 et 27 mars 2015, Mme [G] [YW] épouse [R] a donc fait assigner les consorts [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en nullité des testaments des 25 mai 1978 et 4 mars 2004, et aux fins de liquidation de la succession de M. [LL] [R] et d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 15/00718.
Une autre procédure a été introduite par Mmes [PJ] et [L] [R] et par Mme [G] [YW] devant le tribunal de grande instance d’Albertville, tendant à la mise en œuvre de la responsabilité de Maître [D] en ce qu’il a déclaré Mme [G] [YW] seule héritière de M. [T] [R] et omis la mère de ce dernier, laquelle avait également la qualité d’héritière.
Une demande en annulation de la renonciation à succession a alors été portée par Mmes [PJ] et [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry, motif tiré d’un vice du consentement.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Rejeter la fin de non-recevoir formulée par Messieurs [K] et [OT] [R] sur le fondement de l’absence d’intérêt à agir à leur encontre pour Mesdames [L] et [PJ] [R] ;
— Déclaré recevable l’action de Mesdames [L] et [PJ] [R] ;
— Annulé les actes de renonciation à la succession de Monsieur [T] [R] enregistrés au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry le 20 avril 2012 pour le compte de Mesdames [PJ] et [L] [R] ;
— Rejeté la demande de Messieurs [K] et [OT] [R] tendant à la condamnation de Mesdames [PJ] te [L] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté la demande de Messieurs [K] et [OT] [R] tendant à la condamnation de Mesdames [PJ] te [L] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnés in solidum Messieurs [K] et [OT] [R] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Juge de la mise en état de céans a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Chambéry sur l’action en annulation des renonciations à succession formée par Mmes [PJ] et [L] [R].
Par ordonnance du 19 mars 2019, le Juge de la mise en état de céans a ordonné le retrait du rôle, considérant qu’il n’est pas justifié par les parties la réalisation de l’événement ayant motivé le prononcé du sursis à statuer avec retrait du rôle
L’affaire a été réinscrite au rôle en date du 17 janvier 2022 sous le numéro RG 22/00100.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le Juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné d’office la suppression de la procédure du rang des affaires en cours, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par acte d’huissier de justice des 10 et 20 novembre 2023, M. [K] [R] et M. [OT] [R] ont fait assigner Mme [PJ] [R] et Mme [L] [R] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir dire et juger recevable et bien fondé leur appel en cause de ces dernières, voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 22/00100 et voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 23/01897. Les diligences accomplies la réinscription du RG 22/00100 sous le numéro 24/00131 et la jonction des RG 23/01897 et 24/00131 sous le seul numéro RG 24/00131 ont été décidées par le Juge de la mise en état de Céans.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, Mme [PJ] [R] et Mme [L] [R] ont saisi le Juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
— JUGER que Madame [PJ], [O], [M] [R] a renoncé, par acte du 8 mars 2024, à la succession de sa mère, Madame [G] [R], née [YW], décédée le [Date décès 15] 2023
— JUGER que Madame [L], [Y] [F] [R] n’a pas encore, pour des raisons légitimes, exercé sa faculté d’option quant à la succession de sa mère, Madame [G] [R], née [YW], décédée le [Date décès 15] 2023
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de Madame [PJ], [O], [M] [R]
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’exercice par Madame [L] [R] de sa faculté d’option dans le cadre de la succession de Madame [G] [YW], veuve [R]
— CONDAMNER Messieurs [I] et [OT] [R] à verser solidairement à Mesdames [PJ] et [L] [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que Mme [PJ] [R] a renoncé à la succession de sa mère de sorte qu’elle devra être mise hors de cause dans la présente affaire. Sur la demande de sursis à statuer, elles font valoir que Mme [L] [R] ignore toujours si elle va accepter la succession de sa mère car l’appréhension des actifs et passifs de la succession est complexe, notamment concernant la carrière antérieurement exploitée par leur père.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [K] [R] et M. [OT] [R] demandent au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [PJ] [R] épouse [A] de sa demande de mise hors de cause.
— DEBOUTER Madame [L] [R] épouse [LD] de sa demande de sursis à statuer.
— CONDAMNER solidairement Madame [PJ] [R] épouse [A] et Madame [L] [R] épouse [LD] à payer à Monsieur [I] [R] et Monsieur [OT] [R] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE ET JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et seront supportés par chacun des coindivisaires, en fonction de leurs droits dans l’indivision, avec application, au profit de la SCP d’Avocats PEREZ et CHAT, des dispositions de l’Article 699 du CPC.
Ils soutiennent que l’acte de renonciation de Mme [PJ] [R] à la succession de son père a été judiciairement annulée à sa demande et qu’elle n’a pas renoncé à la succession de son grand-père M. [LL] [R], de sorte qu’elle a la qualité d’héritière et qu’elle ne saurait être mise hors de cause à la présente procédure.
Sur la demande de sursis à statuer, ils soutiennent que Mme [L] [R] a accepté la succession de sa grand-mère de sorte que sa présence à la procédure principale de partage s’impose et que rien ne justifie qu’elle soit suspendue, remettant par ailleurs en cause la véracité de l’argumentaire tenu par Mmes [PJ] et [L] [R] concernant la carrière exploitée par feu [T] [R].
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait renvoi aux conclusions notifiées au RPVA.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 avril 2025 et a été mis en délibéré au [Date décès 4] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande de mise hors de cause de Mme [PJ] [R]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que le litige au fond est relatif à la liquidation de la succession de [LL] [R] initié par Mme [G] [YW] par actes d’huissier des 23 et 27 mars 2015. Les droits de [LL] [R] ont été recueillis par son fils, [T] [R] puis à son décès, par les filles de ce dernier, Mmes [PJ] et [L] [R], dont la renonciation a été annulée par jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Chambéry. Partant, Mme [PJ] [R] a qualité d’héritière dans la cause de son grand-père et son père, peu important qu’elle ait renoncé à la succession de sa mère.
Par conséquent, la demande de Mme [PJ] [R] aux fins d’être mise hors de cause sera rejetée.
§2. Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 768 du code civil dispose que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
En l’espèce, Mme [L] [R] sollicite le sursis à statuer au fond, ne pouvant déterminer pour l’heure la contenance exacte de la succession. Toutefois, si le règlement de l’actif successoral n’apparaît pas aisé pour cette dernière, elle bénéficie de la possibilité d’accepter la succession à concurrence de l’actif net lui permettant d’exercer son droit d’option tout en n’étant pas tenu aux dettes qui dépasseraient la valeur de l’héritage.
Par ailleurs, le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état suppose pour ce dernier d’en fixer le terme qui ne saurait dépendre de la volonté d’une seule partie, comme c’est le cas en l’espèce, Mme [L] [R] sollicitant le sursis à statuer « dans l’attente de l’exercice de sa faculté d’option ».
Enfin, comme il a été rappelé supra, la procédure au fond concerne la liquidation de la succession de M. [LL] [R] dont l’issue ne dépend pas de l’acceptation par Mme [L] [R] de la succession de [G] [R].
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’acceptation par Mme [L] [R] de la succession de [G] [R].
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
§3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et joints au fond. Partant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [PJ] [R] ;
Rejette la demande de sursis à statuer de Mme [L] [R] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience électronique de mise en état du jeudi 25 septembre 2025 à 09h00 pour conclusions de Mme [PJ], [O], [M] [R] épouse [A]
et Mme [L] [Y] [F] [R] épouse [LD] ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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