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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02869 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SMG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANTASMES,
Représenté par le Cabinet [P], administrateur de biens , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
Né le 22 Août 2002 au SENEGAL
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 novembre 2024, la SARL FANTASMES a donné à bail commercial à Monsieur [I] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er octobre 2024.
La SARL FANTASMES s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [B], pour une somme de 2.120, 12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, la SARL FANTASMES a fait assigner Monsieur [I] [B], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 15 juin 2025 ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la SARL FANTASMES :
o Une indemnité provisionnelle de 2.288, 07 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ;
o 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 14 mai 2025.
Monsieur [I] [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 05 mai 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 mai 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juin 2025. L’obligation de Monsieur [I] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 juin 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 500 euros, en sus des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 16 septembre 2025 que Monsieur [I] [B] a cessé de payer ses loyers de manière intégrale à compter du 01 janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 2.685 euros, arrêtée au 16 septembre 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 15 juin 2025, les sommes dues par Monsieur [I] [B] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Les sommes qui ne correspondent ni au loyer ni aux charges ni à l’indemnité d’occupation ne seront pas retenues au titre de la dette incontestable.
Par ailleurs, la somme correspondant à des frais d’huissier relatif au commandement de payer sera compris dans les dépens, de sorte qu’elle ne sera pas retenue au titre de la dette incontestable.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 2.500 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à la SARL FANTASMES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [B] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er novembre 2024 entre la SARL FANTASMES et Monsieur [I] [B], à la date du 15 juin 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à la SARL FANTASMES une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 juin 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 2.500 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à la SARL FANTASMES, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Laurence KALIFA-MERCYANO
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