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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 2]
MI : 24/00002122
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 7]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des travaux de remise en état d’un chai de la SCEA CHATEAU SEGUR et désigné pour y procéder Monsieur [I], remplacé par Monsieur [F].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE a fait assigner son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) assureur de la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ès-qualités d’assureur de la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [F], seront opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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