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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03801 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JD4
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Laurence COUPAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P] [T],
demeurant 104 rue Jean Fournier – 69009 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-12953 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2006, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [H] [Q], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 104 rue Jean Fournier à Lyon 9e, moyennant un loyer mensuel initial de 267,42 euros, outre provision sur charges.
Suivant un avenant du 7 mai 2009, Monsieur [U] [P] [T] est devenu co-titulaire du bail, solidairement avec la locataire initiale.
Suivant un avenant du 30 décembre 2009, il a été pris acte du départ de Madame [H] [Q] du logement.
Le bail a été résilié par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 novembre 2020. Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2023, il a été acté la conclusion d’un nouveau bail aux conditions du premier entre la SA d’HLM ALLIADE HABITAT et Monsieur [U] [P] [T].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [P] [T] un commandement aux fins de payer la somme de 1950,64 euros au titre des loyers impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [P] [T] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P] [T],
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles aux frais de Monsieur [U] [P] [T],
— condamner Monsieur [U] [P] [T] à lui payer :
— la somme de 2648,10 euros selon état de créance arrêté au 28 février 2025 avec actualisation au jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [P] [T] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3200,26 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 1er décembre 2025. Il se désiste de la demande fondée sur le défaut d’assurance et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement exposant que le loyer courant n’est pas réglé. Il précise qu’une procédure de surendettement est en cours.
Monsieur [U] [P] [T], représenté par son avocat, déclare avoir repris le paiement du loyer résiduel, en absence de perception de l’APL. Il expose avoir subi un accident du travail et avoir été déclaré inapte. Il indique avoir désormais trois enfants à charge. Il confirme avoir déposé un dossier devant la Commission de surendettement et soutient qu’une partie de la dette doit faire l’objet d’un effacement.
Par une note en délibéré autorisée à l’audience, Monsieur [U] [P] [T] transmet la décision de la Commission de surendettement du 3 décembre 2025 de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnées le 9 octobre 2025.
Par une note en délibéré autorisée à l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT indique avoir reçu un versement de 215 euros de Monsieur [U] [P] [T], porté sur le relevé de compte au 8 décembre 2025. Il actualise sa demande au 11 décembre 2025 à la somme de 2985,26 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 11 décembre 2025 faisant état d’une dette locative de 2985,26 euros. Ce décompte ne prend pas en compte l’effacement de dette issu de la décision de la Commission de surendettement du 9 octobre 2025 à hauteur de 3225,40 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] [T] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges et la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
La décision de recevabilité de la Commission de surendettement est intervenue après l’expiration du délai de deux mois.
En conséquence, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 mars 2025, soit deux mois après le commandement resté infructueux.
— Sur les délais de paiement en lien avec la procédure de surendettement
En application de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [U] [P] [T] s’acquitte depuis le mois de septembre 2025 du paiement de la part résiduelle du loyer courant.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée si Monsieur [U] [P] [T] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SA d’HLM ALLIADE HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [P] [T] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [P] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le sort des meubles étant régi dans le cadre des opérations d’expulsion par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique.
— Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité conduit à dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à Monsieur [U] [P] [T] sur les locaux d’habitation sis 104 rue Jean Fournier à Lyon 9e sont réunies à la date du 18 mars 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [U] [P] [T],
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 9 octobre 2027,
RAPPELLE que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT à l’inverse qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [P] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [P] [T] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [U] [P] [T] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DEBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande relative au transport des meubles,
DEBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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