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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02240
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQKH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 27 octobre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à Mme [S] [Y] et M. [O] [G] un contrat de location accessoire à une vente, pour l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZCDZMW049024 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 40.736,76 €.
Le contrat portait sur la somme de 38.736,76 euros remboursables au taux de 4,114 %, en 48 échéances de 592,08 € puis 49ème échéance de 17.779,02 €.
A la suite d’impayés à compter du 31 août 2023, la SA CGLE a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a assigné Mme [S] [Y] et M. [O] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
les condamner solidairement à payer la somme de 40.564,33 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,114 % sur la somme de 40.564,33 € à compter de la date de la résiliation valant mise en demeure,
les condamner à restituer le véhicule muni de sa carte grise de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens,
avec l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025 où l’affaire a été retenue après un premier renvoi, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette audience, Mme [S] [Y] et M. [O] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, introduite le 12 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 août 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-16 , avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas des charges des emprunteurs. La simple production d’une fiche de dialogue, d’une facture de téléphone ne suffit pas à démontrer que la banque a respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et ce d’autant plus lorsque ces derniers déclarent payer un crédit immobilier de 360 euros, vivre dans le même logement, et justifient percevoir des allocations logement versées au bailleur, ainsi qu’une majoration pour parent isolé.
Ainsi, il convient de considérer que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 38.736 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 5256,37 €
soit la somme de 33.479,63 € à laquelle Mme [S] [Y] et M. [O] [G] seront solidairement condamnés.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la restitution du véhicule.
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la requérante produit le contrat de prêt ayant servi au financement du véhicule litigieux stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra obtenir la restitution immédiate du bien.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra donc obtenir la restitution du véhicule sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’experts si le bien est vendu.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [Y] et M. [O] [G], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [S] [Y] et M. [O] [G] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] et M. [O] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 33.479,63 €, sans intérêt, même au taux légal,
ORDONNE la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZCDZMW049024 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que du certificat d’immatriculation, des clés dudit véhicule et de son carnet d’entretien;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’experts du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZCDZMW049024 immatriculé [Immatriculation 5], son certificat d’immatriculation, les clés dudit véhicule et son carnet d’entretien,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] et M. [O] [G] à payer la somme de 300 € à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] et M. [O] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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