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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), La société SIACI SAINT HONORE, La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me CARDONA
— Me CRET
— Me NEMER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07297
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3GD
N° MINUTE :
REDISTRIBUTION
Assignation du :
19 Mai 2023
22 Mai 2023
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [S], née le 04 Février 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8].
Représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533.
DÉFENDERESSES
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est 1, cours Antoine Guichard – CS 50 306 – 42008 SAINT-ETIENNE – CEDEX 02, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société SIACI SAINT HONORE, société anonyme dont le siège social est [Adresse 14] – [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Charlotte CRET de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141.
Décision du 30 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07297 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3GD
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), mutuelle soumise aux dispositions du Livre I du Code de la mutualité, inscrite au SIREN numéro 775 685 399, prise en sa section de la SEINE-SAINT-DENIS dont le siège social est au [Adresse 1] – [Localité 7].
Non représentée.
La CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, intervenante volontaire, ayant son siège social au [Adresse 4] – [Localité 6].
Représentée par Maître Maher NEMER de la S.E.L.A.R.L. BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [Y] [G], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Le 23 mars 2017, alors que Madame [T] [S] faisait ses courses dans le magasin CASINO des [Localité 8] (93), situé [Adresse 11] et [Adresse 12], elle a chuté, au niveau du rayon parfumerie. Sa jambe gauche s’est dérobée et sa rotule est sortie de sa cavité. Son état a justifié l’appel des secours lesquels sont intervenus dans les 15 minutes suivant l’accident.
Et Madame [T] [S] a été transportée aux urgences de l’hôpital [13] dans le [Localité 3] : elle y a été hospitalisée 3 jours.
Madame [T] [S] a consulté, le 28 mars 2017, le Docteur [X], exerçant à la clinique CEPIM [Localité 8], qui a confirmé la luxation fémoro-tibiale, entrainant une rupture ligamentaire majeure.
S’en est suivie une immobilisation de plusieurs semaines, durant lesquelles celle-ci a bénéficié de très nombreuses séances de rééducation.
Selon le certificat médical établi sur réquisitions du Docteur [E] le 11 octobre 2017, l’incapacité totale de travail de Madame [S] a été fixée à 360 jours.
Compte tenu de l’aggravation progressive des douleurs et du retentissement fonctionnel, Madame [T] [S] a fait l’objet d’une pose de prothèse totale du genou gauche. Elle a, par la suite, suivi une rééducation fonctionnelle en hôpital de jour, à raison de 3 jours par semaine, entre le 17 janvier et le 15 avril 2019. La kinésithérapie s’est poursuivie au rythme de 3 puis de 2 séances par semaine d’avril à décembre 2020.
Un certificat de consolidation a été établi le 14 décembre 2020.
Par un courrier du 18 avril 2017, l’assureur de protection juridique de Madame [T] [S] a pris attache avec les services de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (CASINO ci-après) afin d’être fixé sur la prise en charge des conséquences l’accident.
La société SIACI SAINT HONORE a confirmé que de la société CASINO était assurée auprès du GAN.
Au regard de la gravité des préjudices, tant corporels que psychologiques, une expertise médicale contradictoire a été diligentée par les Docteurs [N] et [I] lequel a fixé la consolidation à la date du 14 décembre 2020 et évalué les divers préjudices résultant de cette chute.
La SIACI SAINT HONORE a proposé d’indemniser le préjudice de Madame [T] [S] pour la somme totale de 38.799 euros. Mais insatisfaite, Madame [T] [S] a tenté en vain une ultime démarche amiable, selon mise en demeure du 6 février 2023, afin d’obtenir la prise en compte des frais restés à charge, pour la somme de 4.594,95 euros.
Par exploit des 19, 22 et 23 mai 2023, Madame [T] [S], a alors assigné, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie SIACI SAINT HONORE ainsi que la MGEN, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 15 novembre 2023.
Madame [T] [S], dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de :
— la juger recevable et fondée en son action ;
— juger que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— la débouter ainsi que la compagnie SIACI SAINT HONORE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser
— la somme totale de 59.114,95 soit :
— AIPP 12 % : ……………………………………..15.600 euros
— GTT 10 jours : ……………………………………..250 euros
— GTP classe 4 – (75 %) 16 jours : …………….300 euros
— GTP classe 3 – (50 %) 274 jours : ………..3.425 euros
— GTP classe 2 – (25 %) 700 jours : ………..4.375 euros
— SE 4/7 : …………………………………………..14.000 euros
— PE : 0.5/7 : ………………………………………..2.000 euros
— Aide humaine : ………………………………..15.570 euros
— Préjudice d’agrément : ………………………..3.000 euros
— Préjudice vestimentaire et frais : ……….4.594,95 euros
— déduction faite de la Provision : ………. – 4.000 euros
Total : …………………………………………59.114,95 euros ;
— ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que entiers dépens que pourra recouvrer Maître CARDONA ;
— dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées de la même manière le 23 janvier 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société SIACI SAINT HONORE, demandent au tribunal,
A titre principal de
— déclarer Madame [T] [S] irrecevable en son action contre la société SIACI SAINT HONORE en sa qualité de courtier, faute d’intérêt à agir en se fondant sur les articles 32, 122 et 123 ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en lien avec l’accident qui serait survenu le 23 mars 2017 ;
— renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal laquelle devra
— constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’en rapporte sur la demande indemnitaire au titre des frais restés à charge ;
— la débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.570 euros, sur une base horaire de 15 euros, au titre de l’assistance par une tierce personne ; et ramener à de plus justes proportions son indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne sans excéder 10.560 euros, sur une base horaire de 10 euros ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 8.350 euros au titre du DFT ;
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [T] [S] en réparation de son DFT sans excéder 5.725 euros ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.600 euros au titre de l’AIPP ;
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [T] [S] en réparation de son AIPP, sans excéder la somme de 13.800 euros ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 14.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [T] [S] en réparation de ses souffrances endurées sans excéder 8.000 euros ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ;
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée, sans excéder 500 euros, conformément à la jurisprudence ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément dont elle ne rapporte pas la preuve ;
— débouter Madame [T] [S] de sa demande à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, la condamner à payer
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIACI SAINT HONORE, et 2.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et débouter la demanderesse et les codéfendeurs de leurs demandes sur ce fondement ;
— débouter Madame [T] [S] ainsi que la MGEN de toutes leurs demandes, à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis par conclusions d’intervention volontaire transmises par RPVA le 15 novembre 2023 sollicite du tribunal au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité, de
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondée ;
— condamner solidairement la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société SIACI SAINT HONORE à lui verser
— 18.724,37euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. BOSSU & ASSOCIES.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Le tribunal a fait savoir à l’audience qu’il envisageait de relever d’office l’application des articles 789 du code de procédure civile et 1199 du code civil, compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée dans des conclusions au fond et n’ayant pas été invoquée au préalable dans des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état, invitant les parties à faire connaître leurs observations par voie de note en délibéré d’ici le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera reçue en son intervention volontaire puisqu’elle justifie d’une créance envers la victime qu’elle a indemnisée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun, dans la mesure où elle est partie à l’instance, cette demande étant dès lors dépourvue d’objet.
Madame [T] [S] visant l’article 1242 du code civil, se fonde sur l’obligation de sécurité résultat qui incomberait aux entreprises de distribution, et sur la responsabilité de plein droit de la société CASINO que cette dernière ne conteste pas, et rappelle les différents préjudices qu’elle invoque qui découlent de cette chute.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société SIACI SAINT HONORE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de responsabilité.
Sur la recevabilité
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société SIACI SAINT HONORE est irrecevable en tant qu’elle est formulée devant la formation de jugement sans avoir fait auparavant l’objet de conclusions séparées d’incident adressées au juge de la mise en état.
Elle sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile dont le tribunal a fait connaître lors de l’audience qu’il envisageait de le relever d’office invitant les parties à faire connaître leurs observations par voie de note en délibéré d’ici le 18 décembre 2024.
Il résulte des courriers produits par les défenderesses que l’assureur à l’origine des propositions d’indemnisation qui n’est pas dans la cause, est la compagnie GAN, alors que l’extrait K bis produit par la société SIACI SAINT HONORE traduit qu’elle n’est que courtier et pas assureur et qu’en tant que telle elle n’est pas tenue à garantie par les termes du contrat d’assurance en vertu de l’article 1199 du code civil.
Au demeurant, la demanderesse ne formule plus aucune demande contre la société SIACI SAINT HONORE qu’il convient dès lors de mettre hors de cause.
* Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si la preuve est rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la brigade des sapeurs-pompiers dans son rapport d’intervention fait état d’un traumatisme des membres inférieurs, consécutif à une chute dans une boutique de vente et dit avoir conduit la blessée à l’hôpital [13]. A l’envoi de ce rapport Madame [T] [S] a écrit que le rapport ne précisait pas la présence sur le sol d’un liquide s’apparentant à du savon. Ce à quoi il lui a été répondu que ce rapport d’intervention était un document interne et qu’il n’était pas d’usage d’en réaliser un plus précis ou de le compléter.
La demanderesse produit également l’entièreté de son dossier médical, le certificat médical établi sur réquisition, faisant là encore état d’une chute de l’intéressée dans un supermarché le 23 mars 2017 sans préciser plus avant les circonstances de celle-ci, et faisant état de raideur et de douleur au genou et de retentissement de l’accident sur l’état psychologique de la victime, trouble de l’appétit, du sommeil, angoisses. Il résulte de ce dossier que Madame [T] [S] a subi une opération chirurgicale des suites de cette chute.
Le rapport contradictoire des Docteurs [I] et [N], qui ne sont pas témoins oculaires de la scène, fait état de ce que Madame [T] [S] a glissé sur une substance visqueuse répandue sur le sol au rayon parfumerie du grand magasin, les blessures subis étant compatibles avec ce commémoratif des circonstances de l’accident, avec l’opération réalisée et les traitements administrés.
Ces circonstances de l’accident causé par une chute dans un grand magasin « où le sol était recouvert d’un liquide visqueux » sont encore reprises dans le compte rendu médico judiciaire de l’hôpital [9] du 11 juillet 2017.
Ils corroborent la version constante des faits et des circonstances de la chute livrée par Madame [T] [S] depuis l’origine, que son conseil a relayée, dans son courrier du 6 février 2023 adressé à la société SIACI SAINT HONORE.
Ainsi, s’agissant de la preuve d’un fait qui peut être rapportée par tous moyens, il ressort de l’ensemble de ces pièces, qu’était présent au sol au rayon parfumerie du magasin CASINO dans lequel Madame [T] [S] a chuté, un liquide visqueux sur lequel elle a glissé et qui a provoqué cette chute. Cette présence anormale de liquide sur le sol d’un grand magasin dont celui-ci a la garde, matérialise le fait de la chose qui a provoqué le dommage, les lésions et traumatismes des membres étant directement concomitants à cette chute, et ayant conduit à transporter Madame [T] [S] aux urgences de [13] à [Localité 10], celle-ci ayant été examinée par plusieurs médecins différents, qui ont attesté des lésions consécutives à cette chute,et de la luxation du genou, l’intervention chirurgicale ayant été pratiquée deux mois après cette chute et ayant conduit à la pose d’une prothèse du genou, aucun des certificats ne mettant en lumières des antécédents sérieux et récents à ce sujet laissant subsister de quelconque douleur ou gêne (pièce n° 7). Ces blessures sont compatibles avec la chute décrite.
Etant précisé que la société SIACI SAINT HONORE et la société CASINO s’en remettent à la sagesse du tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la société CASINO est responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Madame [T] [S], le 23 mars 2017, dans l’enceinte de son magasin, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, celle-ci ayant incontestablement la garde du sol de son magasin et le caractère anormal ou dangereux de la chose instrument du dommage étant établi. Elle devra donc réparer l’ensemble des préjudices qui en ont résulté pour elle.
* Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Madame [T] [S] et examinera les demandes formées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Les parties sont invitées à préciser à cette formation du tribunal si elles estiment que l’affaire est en état d’être jugée et fixée
* Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi à la 19ème chambre civile les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la société SIACI SAINT HONORE ;
MET HORS DE CAUSE la société SIACI SAINT HONORE ;
DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Madame [T] [S], le 23 mars 2017 dans l’enceinte de son magasin, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à réparer l’entier préjudice subi par Madame [T] [S], le 23 mars 2017, du fait de sa chute dans l’enceinte de son magasin ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, les parties étant invitées à préciser à cette formation du tribunal si elles estiment que l’affaire est en état d’être jugée et fixée ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre civile 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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