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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. GMF ASSURANCES C/CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. GMF ASSURANCES, l' ASSOCIATION DAGHERO - [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Avril 2025
Dossier N° RG 22/02771 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JNPT
Minute n° : 2025/126
AFFAIRE :
[S] [J], S.A. GMF ASSURANCES C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [X] [O], S.A. MAAF ASSURANCES, Société COVEA
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
statuant à juge unique.
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 et prorogé au 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
l’ASSOCIATION DAGHERO – [G]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Bertrand DUBOIS, de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparante
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société COVEA
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Bertrand DUBOIS, de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [J]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand DUBOIS, de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2019, Monsieur [S] [J] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule RENAULT MEGANE, assuré auprès de la GMF. Dans le véhicule se trouvaient son épouse, Madame [H] [W], son frère Monsieur [C] [J], ainsi que sa belle-sœur, Madame [E] [N].
Son véhicule était percuté de front par le véhicule PEUGEOT 308, non assuré, de monsieur [X] [O] qui arrivait en sens inverse et se déportait sur sa voie, puis légèrement par l’arrière par la RENAULT Clio assurée auprès de la MAAF de madame [B] [V].
Tous les occupants du véhicule étaient blessés et madame [H] [W] décédait des suites de l’accident.
Le Docteur [U], médecin expert, a été mandaté par la GMF pour examiner monsieur [S] [J] et a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Monsieur [X] [O] était condamné par le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 12 mai 2021 pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois avec cette circonstance que les faits ont été commis en état alcoolique, ainsi que pour défaut d’assurance.
La constitution de partie civile de Monsieur [S] [J] au titre de l’action successorale en réparation du préjudice subi par son épouse, était reçue et l’examen de l’affaire était renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 17 novembre 2021. Après renvoi, le désistement présumé de Monsieur [S] [J] était constaté par le Tribunal correctionnel le 18 mai 2022.
Par actes d’huissier respectivement en date des 5 et 11 avril 2022, Monsieur [S] [J] a fait assigner la société d’assurance mutuelle COVEA et la CPAM du VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/2771.
Par acte délivré le 22 novembre 2022, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du VAR aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/7860.
Par acte délivré le 23 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner en garantie monsieur [X] [O].
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/8176.
***
Par ordonnance d’incident rendue le 22 février 2023, le Juge de la mise en état, saisi par la mutuelle COVEA a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ainsi que la demande de mise en cause de l’ensemble des personnes susceptibles d’indemniser monsieur [S] [J].
Les trois instances en cours ont été jointes par ordonnances du Juge de la mise en état des 11 mai 2023 et 23 janvier 2024 et se sont poursuivies sous le numéro RG 22/2771.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la SA GMF ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives N°1 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J], enfants de feue Madame [H] [W] et de Monsieur [S] [J] sont intervenus volontairement à l’instance.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [S] [J], Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] demandent de :
— CONDAMNER in solidum GMF ASSURANCES et MAAF ASSURANCES à leur payer 10.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de survie de Madame [W] ;
— CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur [S] [J] :
-184,71 euros au titre des frais médicaux restés à charge, déduction faîte de la provision de 1.000 euros d’ores et déjà perçue ;
-1.334,36 euros au titre des frais divers ;
-18.750,23 euros au titre de la perte de revenus consécutive au décès de Madame [W] ;
-3.097,85 euros au titre des frais et honoraires d’actes notariés ;
-7.300 euros au titre des frais de remplacement du véhicule détruit lors de l’accident;
-1.611,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, déduction faîte de la provision de 1.000 euros d’ores et déjà perçue ;
-880,76 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
-11.500 euros au titre des souffrances endurées, déduction faîte de la provision de 2.500 euros d’ores et déjà perçue ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-10.200 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique permanente, déduction faîte de la provision de 3.000 euros d’ores et déjà perçue ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, déduction faîte de la provision de 500 euros d’ores et déjà perçue ;
— JUGER que le montant des indemnités allouées à Monsieur [J] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de huit mois, soit du 23 novembre 2019, jusqu’au jour du jugement définitif ;
— JUGER que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum GMF ASSURANCES et la MAAF au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, monsieur [X] [O] demande que [S], [A] et [I] [J] soient déboutés de leur demande au titre de la perte de chance de survie de madame [W], que monsieur [S] [J] soit débouté de sa demande au titre de la perte de revenus liée au décès de son épouse et que l’ensemble des sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande:
— Déclarer que l’indemnisation des préjudices consécutifs au décès de Madame [J] incombe à GMF ASSURANCES et à MAAF ASSURANCES et que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] incombe à MAAF ASSURANCES.
— Débouter Monsieur [S] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [I] [J] de leurs demandes au titre d’un préjudice lié à la perte de chance de survie de Madame [W].
— Débouter Monsieur [S] [J] de sa demande d’indemnisation d’une perte de revenus liée au décès de son épouse.
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [J] comme suit :
— 1.184,71 € au titre des frais médicaux à charge
— 680,78 € au titre des frais divers
— 3.097,85 € au titre des frais et honoraires d°actes notariés
— 2.238,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 684,42 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 10.000 € au titre des souffrances endurées
— 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 12.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de frais de remplacement du véhicule.
— Limiter la demande de Monsieur [J] au titre des intérêts de plein droit au double du taux légal à la période du 23 novembre 2019 au 03 avril 2020 pour l’offre provisionnelle en retard et à la période du 06 avril 2021 au 30 avril 2021 pour l’offre définitive en retard et exclure de l°assiette de calcul de ces intérêts le poste « perte de revenus des proches ›› ainsi que les postes « dépenses de santé actuelles ›› et « frais divers ».
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [S] [J] la provision de 8.000 € versée par GMF ASSURANCES à valoir sur ses préjudices.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC par les consorts [J].
— Condamner Monsieur [X] [O] à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu”aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle COVEA et la SA GMF ASSURANCES demandent de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la GMF,
— ORDONNER la mise hors de cause de la Société de groupe d’assurance mutuelle COVEA,
— DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de chance de survie de Madame [H] [W] épouse [J] pour défaut de qualité à exercer l’action successorale et à défaut, au motif que ce poste de préjudice n’est pas caractérisé,
— JUGER que le préjudice corporel définitif de Monsieur [S] [J] sera indemnisé par la MAAF,
— JUGER qu’il sera déduit du montant de ces sommes la provision versée à hauteur de la somme de 8.000,00 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [J] du surplus de ses demandes ;
— JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O] et la MAAF à garantir la GMF de toutes les sommes qu’elle a versées et qu’elle pourrait être amenée à verser au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [J], son assuré.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs, produits aux débats par la GMF, s’élèvent à la somme de 18.071,31 euros.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure, l’examen de l’affaire étant fixé au 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, prorogé au 16 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur la demande de mise hors de cause de COVEA et l’intervention volontaire de la GMF
La demande de la société Mutuelle COVEA d’être mise hors de cause s’apparente à une fin de non recevoir au motif qu’elle n’aurait aucun intérêt à défendre.
En application des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer de ce chef.
La demande est donc irrecevable.
Entre outre, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la GMF visant à voir déclarée recevable son intervention volontaire en l’absence de contestation des parties sur ce point.
I- les préjudices subis suite au décès de madame [H] [W]
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de madame [H] [W], passagère du véhicule conduit par son époux, monsieur [S] [J], lors de l’accident qui a occasionné son décès, est entier.
En application de l’article 6 du même texte, le préjudice personnel subi par les ayant-droits de madame [H] [W], dès lors qu’il est personnel, direct, certain et licite, doit également être réparé en intégralité sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Sur la réparation des préjudices directs subis par madame [H] [W]
En leur qualité d’ayant-droit de madame [H] [W], Monsieur [S] [J], madame [I] [J] et monsieur [A] [J] sollicitent le versement, par la MAAF et GMF ASSURANCES in solidum, d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice « lié à la perte de chance de survie », ce à quoi s’opposent les assureurs.
A l’appui de leur demande, ils font valoir qu’il résulte des éléments de l’enquête et du rapport d’autopsie que madame [H] [W] n’est pas décédée immédiatement après le choc et que « il n’est donc pas exclu que cette période qui a précédé son décès ait été conscientisée et que l’angoisse de la mort ait été ressentie ».
Cette demande s’analyse donc en une demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Il est en effet désormais admis que soit indemnisé un préjudice de mort imminente, qui correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente, distinct des souffrances endurées, lesquelles concernent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité. Il appartient au Juge du fond d’apprécier in concreto l’existence et l’étendue de ces préjudices.
Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie que madame [H] [W] est décédée sur les lieux de l’accident malgré les tentatives de soins apportés par un pompier volontaire présent sur les lieux. L’accident est survenu aux alentours de 16h40. Le médecin légiste a conclu, concernant madame [H] [W], à l’existence de plusieurs traumatismes et notamment « un traumatisme grave du thorax avec une mobilité anormale du gril thoracique et un important emphysème sous cutanée du thorax et du cou (…) au total le décès est compatible avec un traumatisme facial et thoracique grave dans un contexte d’accident de la voie publique. Selon les signes de la mort relevés au cours de l’examen de corps, le décès remonte au [Date décès 5] 2019, entre 17h et 19h ».
Contrairement aux allégations des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, aucun des éléments produits n’apparaît de nature à confirmer que madame [H] [W] ait été consciente, entre le moment de l’accident et le moment de son décès, de la gravité de la situation et du caractère inéluctable du décès qui allait en résulter.
Au contraire, monsieur [A] [Y], pompier volontaire intervenu immédiatement après la survenue de l’accident, a fait état, dans sa déclaration aux services de gendarmerie de ce que « je suis allé voir l’infirmier à l’arrière qui m’indiquait qu’une personne ne respirait plus. Il s’agissait d’une femme située derrière le conducteur. J’ai vérifié son pouls. Il n’y avait pas de pouls. Il n’y avait aucune réaction et aucune conscience. Elle ne respirait pas. (…)ses constantes étaient toujours nulles. Dès lors j’ai commencé à faire un massage cardiaque. (…) J’ai regardé à plusieurs reprises pendant le massage s’il y avait un pouls et une respiration mais rien (…). »
Il résulte de ce témoignage que madame [H] [W] est ainsi décédée immédiatement après l’accident et que l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisée.
Monsieur [S] [J], madame [I] [J] et monsieur [A] [J] sont donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la réparation des préjudices personnels subis par les proches de madame [H] [W]
Monsieur [S] [J] justifie de frais liés à l’ouverture de la succession de son épouse à hauteur de 3.097,85 euros dont il sollicite le remboursement.
Les défendeurs ne s’opposent pas à une telle demande qui apparaît en lien direct et certain avec l’accident du [Date décès 5] 2019 et à laquelle il est donc fait droit.
Monsieur [S] [J] sollicite une somme de 105,34 euros au titre de frais de déplacement aux fins de recueillement à [Localité 22] en famille. Faute d’explication quant à l’origine de ces frais, cette demande est rejetée.
Monsieur [S] [J] sollicite par ailleurs qu’une somme de 18.750,23 euros lui soit allouée en réparation du préjudice lié à la perte de revenus des suites du décès de madame [H] [W].
Si la MAAF ne s’oppose pas par principe à cette demande, elle en sollicite le rejet au motif d’une absence de perte réelle de revenus.
Il résulte de l’avis 2019 d’impôt sur les revenus de l’année 2018 que les revenus annuels de madame [H] [W] nets avant impôts s’élevaient à la somme de 25.712 euros, ceux de monsieur [S] [J] à 25.745 euros. Le revenu annuel net du foyer en 2018 s’élevait donc à 51.457 euros.
Le revenu annuel net déclaré par monsieur [S] [J] pour l’année 2020, soit postérieurement au décès de son épouse s’élève à 38.778 euros.
Au regard du niveau de ressource et de la composition familiale, aucune charge spécifique n’étant justifiée et le couple étant propriétaire de son logement, la part de consommation de madame [H] [W] peut être fixée à 35%, soit une somme de 18.010 euros.
Il est admis que l’éventuelle perte annuelle de revenus se calcule en soustrayant du revenu du foyer avant décès (51.457 euros), la somme de la consommation du défunt (18.010 euros) et les revenus actuel du conjoint survivant (38.778 euros), soit en l’espèce un gain de 5.331 euros.
Monsieur [S] [J] est donc débouté de sa demande de ce chef.
II- les préjudices subis par monsieur [S] [J] à titre personnel
Sur le droit à indemnisation de monsieur [S] [J]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [S] [J], qui se trouvait au volant de son véhicule automobile lorsqu’il a été percuté par les véhicules automobiles conduits par monsieur [X] [O] d’une part et madame [B] [V] d’autre part, victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il résulte de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la MAAF, assureur de madame [B] [V], ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [S] [J].
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [T] [U] le 30 octobre 2020 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 23 septembre 2020 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 29 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— classe III du 30 mars au 29 mai 2019,
— classe II du 30 mai 2019 au 23 juin 2019,
— classe I du 24 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation,
— une aide humaine à raison d’une heure par jour pendant la classe III,
— l’absence d’arrêt temporaire d’activité professionnelle imputable au sinistre,
— un dommage esthétique temporaire jusqu’au 29 mai 2019,
— des souffrances endurées estimées à 3,5/7,
— une AIPP estimée à 10 %,
— un dommage esthétique permanent à 1/7,
— l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— absence de répercussion définitive des séquelles sur une activité sportive spécifique, ou sur les loisirs habituels effectivement pratiqués antérieurement à l’accident.
Le rapport du Docteur [T] [U] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 8] 1949, qui était retraité au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes. Il est en effet rappelé que le choix du barème de capitalisation le plus adapté relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond.
Il est d’ores et déjà précisé que, si les provisions perçues ont vocation à s’imputer sur le montant définitif du préjudice, il sera tenu compte, s’agissant de la fixation des préjudices subis, de la somme totale due et non de la somme finalement due après déduction des provisions, contrairement à ce que les parties ont pu développer dans leurs écritures.
La réparation des préjudices matériels
Il est rappelé que les préjudices purement matériels ne relèvent pas des préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac. Il convient donc de les examiner en premier lieu.
Contrairement aux allégations des défendeurs, il est établi, au regard de la gravité de l’accident subi par monsieur [S] [J] le [Date décès 5] 2019 et de sa prise en charge par les secours d’urgence, que celui-ci a subi un préjudice matériel en lien avec la perte de ses effets personnels. Dès lors, les facture et facturette de paiement en carte bancaire en vue de l’achat de vêtements de remplacement pour une somme totale de 264,98 euros seront retenues.
Monsieur [S] [J] sollicite que lui soit par ailleurs accordé une somme de 7.300 euros en réparation du préjudice financier subi des suites de l’achat d’un véhicule de remplacement. Il expose avoir acquis un véhicule RENAULT Scenic de 2017 affichant 17.816 kilomètres pour la somme de 19.000 euros alors qu’il n’a perçu par son assureur, la GMF qu’une somme de 2.200 euros des suites de la destruction de son véhicule dans l’accident du [Date décès 5] 2019. Il propose d’appliquer un abattement de 50% au prix d’achat du nouveau véhicule afin de tenir compte de ses caractéristiques et rappelle le principe de l’indemnisation sans perte ni profit.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Il est relevé que monsieur [S] [J] fait lui même valoir avoir perçu une indemnisation des suites de la perte de son véhicule dans l’accident et ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice supérieur à la somme perçue à ce titre. En effet, la somme versée par l’assureur correspond à la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT Megane perdu, lequel avait été mis en circulation le 5 août 2004, soit quinze ans avant la date de l’accident.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En revanche, les frais kilométriques mentionnés par monsieur [S] [J] aux fins de visite du véhicule accidenté, qui ne concernent pas la réparation de son préjudice corporel, seront retenus au titre d’un préjudice matériel distinct, soit 52,13 euros.
La somme totale allouée à monsieur [S] [J] au titre du préjudice matériel subi des suites de l’accident du [Date décès 5] 2019 s’élève à 317,11 euros.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par les organismes sociaux à hauteur de la somme de 18.071,31 euros suivant décompte produit par la CPAM du VAR en date du 2 juin 2021.
Monsieur [S] [J] sollicite le remboursement de frais de santé restés à sa charge dont il justifie par la production de décomptes de remboursement établis par son organisme de sécurité sociale ainsi que sa mutuelle.
Les défendeurs ne contestent pas la somme réclamée à ce titre, soit 1.184,71 euros, rappel étant fait qu’une provision a été perçue par monsieur [S] [J].
Il est donc fait droit à sa demande de ce chef à hauteur de 1.184,71 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 18.071,31 euros s’agissant de la créance de la CPAM, outre 1.184,71 euros au bénéfice de la victime.
— les frais divers
— Les frais de transport et autres frais sollicités :
Monsieur [S] [J] sollicite le remboursement de frais de transport engagés pour se rendre aux diverses consultations médicales survenues des suites de l’accident et avant la date de consolidation, outre les frais de transport afin de se rendre au rendez-vous d’expertise fixé par le docteur [T] [U]. Il entend également voir remboursé le montant avancé afin d’obtenir copie de son dossier médical ainsi que des frais de bouche engagés lors des transports ainsi qu’alors qu’il rendait visite à l’hôpital à ses deux passagers avant leur rapatriement sanitaire vers leur domicile. Enfin, il demande remboursement d’effets personnels détruits lors de l’accident, lesquels ont été évoqués supra au titre des préjudices matériels. Il sollicite à ce titre une somme totale de 1330,08 euros.
Cette demande est contestée par les défendeurs.
L’ensemble des frais de transports engagés pour se rendre à des examens médicaux, soit frais kilométriques, péages, parking, étant justifiés, il y sera fait droit à hauteur de 574,29 euros.
En outre, aucun des frais de bouche ne peut être retenu en application du principe de réparation sans perte ni profit, monsieur [S] [J], quelques soient les circonstances, ayant à engager des frais à ce titre pour se nourrir. Le rejet de ses demandes en ce sens se justifie d’autant plus s’agissant de la visite rendue à ses passagers hospitalisés et du premier rendez-vous avec son avocat, ces dépenses ne relevant aucunement de la réparation de son préjudice corporel.
Enfin, la somme de 53,90 euros au titre de l’achat d’huiles essentielles, non justifiée, est rejetée.
Il est également fait droit à la demande s’agissant de la somme de 8,44 euros engagée aux fins d’obtention, par monsieur [S] [J], de son dossier médical.
Le montant des frais de transport et frais divers est ainsi fixé à la somme totale de 582,73 euros.
— L’assistance à tierce personne
L’expert a conclu quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 30 mars au 29 mai 2019.
Monsieur [S] [J] fait toutefois valoir qu’il a bénéficié d’une assistance effective entre les 1er mai et 31 octobre 2019, suite à décision du conseil département du VAR du 25 avril 2019 et qu’il a ainsi réglé une somme de 880,76 euros à l’association SENDRA dans ce cadre. Il en demande remboursement.
La MAAF ne s’oppose pas, par principe, au paiement d’une somme au titre de l’assistance par tierce personne, qu’elle demande de voir limiter à 684,42 euros, nécessaire à cette intervention durant 61 jours comme retenu par l’expert au taux horaire de 11,22 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. Il sera tenu compte des préconisations de l’expert pour retenir la nécessité d’une aide à raison de 61 heures.
Dans la mesure où il ne peut être statué ultra petita, il sera fait droit à la demande de monsieur [S] [J] à hauteur de la somme demandée, soit 880,76 euros.
Soit un total s’agissant des frais divers s’élevant à 1463,49 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [S] [J] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 23 au 29 mars 2019, soit pour 7 jours, la somme de 189 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 30 mars au 29 mai 2019, soit pour 61 jours, la somme de 823,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 30 mai 2019 au 23 juin 2019, soit pour 25 jours, la somme de 168,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 24 juin 2019 au 23 septembre 2020, soit pour 458 jours, la somme de 1.236,60 euros, et au total la somme de 2.417,85 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [S] [J] à hauteur de 10 %. Il précise que les séquelles en lien direct avec l’accident consistent notamment en une cataracte et une anisocorie, un cal vicieux de la clavicule gauche avec un raccourcissement, une limitation de quelques degrés des amplitudes extrêmes de l’épaule gauche, une limitation des mouvements du poignet gauche et une hypoesthésie du tranchant de la main étendue aux deux derniers doigts.
Monsieur [S] [J], qui est né le [Date naissance 8] 1949, était âgé de bientôt 71 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 13.200 euros.
Souffrances endurées temporaires
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [S] [J] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 14.000 euros que les assureurs demandent de voir limitée.
Évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros.
Préjudice esthétique:
1- temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [S] [J] sollicite le versement d’une somme de 1.000€ que la défenderesse demande de voir réduite à 400 €.
L’expert a relevé à ce titre le port d’un attelle du membre supérieur gauche jusqu’au 29 mai 2019, soit pendant une période de deux mois.
Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 400 €.
2- permanent :
Monsieur [S] [J] sollicite le versement d’une somme de 1.500 euros que la défenderesse demande de voir réduite à 1.000 €.
Évalué par l’expert à 1/7 au regard notamment de la persistance d’une cicatrice de la lèvre inférieur sans déficit fonctionnel et d’une cicatrice opératoire de l’avant-bras gauche, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.500€.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [S] [J] des suites de l’accident du [Date décès 5] 2019 s’établit comme suit :
— Préjudice matériel : 317,11 euros
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– dépenses de santé : 18.071,31 euros (CPAM) et 1.184,71 euros au bénéfice de la victime,
– frais divers : 1463,49 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 2.417,85 euros
– souffrances endurées : 10.000 euros
– préjudice esthétique : 400 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros
– préjudice esthétique permanent: 1.500 euros
soit un préjudice total de 48.897,67 euros dont 30.483,16 euros revenant à la victime et 18.414,51 euros au tiers payeur.
Dès lors, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de l’un des tiers impliqué dans l’accident, sera condamnée au paiement de la somme de 30.483,16 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à monsieur [S] [J], cette somme portant intérêt au taux légal dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
En l’espèce, il est relevé que le docteur [U], médecin expert mandaté par l’assureur, a déposé son rapport le 30 octobre 2020, fixant la date de consolidation de monsieur [S] [J] au 23 septembre 2020.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, faisant référence à deux courriers reçus les 14 et 21 novembre 2019, le conseil des consorts [J] a fait savoir à l’assureur que ceux-ci contestaient certains chefs de préjudice et a transmis différents justificatifs sollicités par l’assureur. Il est donc retenu qu’une offre d’indemnisation avait déjà été transmise au mois de novembre 2019. Il est d’ailleurs également relevé que, dès le 3 avril 2020, soit avant même le dépôt de son rapport d’expertise, la GMF, agissant « pour le compte de qui il appartiendra », a formulé une offre d’indemnité provisionnelle à monsieur [S] [J] pour un montant total de 8.000 euros recouvrant les postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées outre le préjudice esthétique permanent. A cette même date a également été émise une offre d’indemnisation valant transaction en réparation des frais d’obsèques et du préjudice d’affectation des suites du décès de madame [H] [W].
Dès lors, il est établi qu’une offre d’indemnisation a bien été transmise à monsieur [S] [J] dans les huit mois de l’accident soit au plus tard le 23 novembre 2019. Au surplus, la GMF justifie avoir transmis une offre définitive sur la base du rapport déposé par le docteur [U] et reçu par ses soins le 2 novembre 2020, par courrier recommandé adressé à monsieur [S] [J] le 30 avril 2021, laquelle proposait l’allocation d’une somme totale de 23.992,75 euros, hors frais divers et dépenses de santé actuelles, postes pour lesquels elle sollicitait de l’assuré la production de justificatifs. Si le délai de 5 mois après dépôt du rapport d’expertise expirait le 2 avril 2021, il ne peut être sérieusement retenu le caractère tardif de cette offre, laquelle succédait à des offres antérieures et au versement de provisions. L’assureur a ainsi adopté un comportement diligent qui ne peut recevoir sanction en application des dispositions susvisées.
La demande de doublement des intérêts est rejetée.
Il est en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les rapports entre monsieur [X] [O] et les assureurs en la cause
La demande de la GMF visant à voir monsieur [X] [O] et la MAAF condamnés à la garantir de toutes les sommes qu’elle a versées et qu’elle pourrait être amenée à verser au titre de l’indemnisation des préjudices de monsieur [S] [J], son assuré est sans objet dans la mesure où seule la MAAF est condamnée à indemniser monsieur [S] [J], les sommes précédemment versées l’ayant été dans le cadre de conventions entre assureurs auxquelles la GMF et la MAAF sont renvoyées par ailleurs en l’absence de demande en paiement sur laquelle le Juge pourrait être amené à statuer.
En revanche, la MAAF est bien-fondée à solliciter à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par monsieur [X] [O], reconnu entièrement responsable de l’accident par décision du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 12 mai 2021. Il est donc fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du VAR qui, bien que non constituée, est partie à la présente instance.
La SA MAAF ASSURANCES, qui succombe pour l’essentiel, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure à hauteur de 4.500 euros. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle COVEA ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J], Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de survie de Madame [H] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation au titre de la perte de revenus des suites du décès de Madame [H] [W] ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 3.097,85 euros au titre des frais d’ouverture de la succession de Madame [H] [W] ;
DIT que le préjudice global subi par Monsieur [S] [J] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2019 s’établit à la somme totale de 48.897,67 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [J], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du [Date décès 5] 2019 :
— Préjudice matériel : 317,11 euros
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– dépenses de santé : 1.184,71 euros,
– frais divers : 1463,49 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 2.417,85 euros
– souffrances endurées : 10.000 euros
– préjudice esthétique : 400 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros
– préjudice esthétique permanent: 1.500 euros
soit une somme totale de 30.483,16 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées au titre des postes de préjudice visés et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [J], madame [I] [J] et monsieur [A] [J] une indemnité unique de 4.500 euros (quatre-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre en ce compris au titre des frais de procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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