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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 24/08954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/08954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7ZF
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Madame [T] [G]
C/
Société COUVERTURE [L] COUCARDON
Société ERGO FRANCE
ERGO VERSICHERUNG, Succursale France
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société COUVERTURE [L] COUCARDON
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
Société ERGO FRANCE
ERGO VERSICHERUNG, Succursale France
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Andréa MARTINS PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
Société COUVERTURE [L] COUCARDON
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2018346 en date du 21 avril 2022, Madame [T] [G] a confié à la société Couverture [L] – COUCARDON la réalisation de divers travaux consistant notamment en la reprise de la toiture et du solin de sa maison sis [Adresse 4]
[Adresse 12].
Se plaignant de malfaçons dans l’exécution de ces travaux, Madame [T] [G] a fait assigner la société Couverture [L] – COUCARDON et son assureur la SA ERGO FRANCE devant le tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 délivré à étude pour la société Couverture [L] – COUCARDON et à personne morale pour la SA ERGO FRANCE, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
➢
3 682, 20 € au titre de son préjudice matériel ;➢
1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;➢
1 000 € au titre de son préjudice moral ;➢
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025 après deux renvois à la demande des parties.
À cette audience, Madame [T] [G], représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa demande au titre du préjudice matériel à la somme de 2 750 €.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, Madame [T] [G] affirme que les travaux effectués par la société Couverture [L] – COUCARDON visent la toiture et relèvent donc de la garantie décennale due par le constructeur. Elle soutient que ces travaux n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et n’ont pas mis fin au désordre dénoncé, à savoir des infiltrations. Par suite, elle sollicite l’indemnisation du coût des travaux de reprise, l’indemnisation de son préjudice de jouissance (impossibilité d’utiliser les combles de sa maison du fait des infiltrations) et de son préjudice moral (résistance abusive de la société Couverture [L] – COUCARDON malgré les diligences amiables menées).
Subsidiairement, en application des articles 1103 et 1231-61 du code civil, elle demande à ce que la responsabilité civile professionnelle de la société Couverture [L] – COUCARDON soit retenue.
En réponse aux arguments de la SA ERGO FRANCE, Madame [T] [G] fait valoir que tout rapport d’expertise amiable peut être produit à titre de preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties. Elle indique par ailleurs que l’entreprise et le courtier d’assurances ont été convoqués à l’expertise et ont choisi de ne pas s’y rendre.
La SA ERGO FRANCE, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de :
à titre principal, lui déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC et débouter en conséquence Madame [T] [G] de ses demandes à son encontre ;subsidiairement, juger que les garanties décennale et professionnelle souscrites par la société Couverture [L] – COUCARDON ne sont pas mobilisables en l’espèce et débouter en conséquence Madame [T] [G] de ses demandes à son encontre ;très subsidiairement, limiter la condamnation en paiement au titre du préjudice matériel à la somme de 2 750 €, rejeter les demandes au titre des préjudices moral et de jouissance ou les limiter à de plus justes proportions ;faire application des franchises contractuellement prévues ;débouter Madame [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la limiter à de plus justes proportions ;condamner Madame [T] [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; – écarter l’exécution provisoire de droit.En premier lieu, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, la SA ERGO FRANCE demande que le rapport établi par le cabinet SARETEC, missionné par l’assureur de protection juridique de Madame [T] [G], lui soit déclaré inopposable. Elle indique ne pas avoir été convoquée à l’expertise et que la société Couverture [L] – COUCARDON n’était pas non plus présente. Elle fait valoir qu’aucun autre élément objectif ne permet d’établir les désordres dont se plaint la demanderesse et leur lien de causalité avec l’intervention de la société Couverture [L] – COUCARDON.
En second lieu, aux termes de l’article 1353 du code civil, la SA ERGO FRANCE déclare que Madame [T] [G] n’indique pas les fondements juridiques relatifs aux garanties sollicitées et n’apporte pas la preuve des conditions de mise en œuvre de ces garanties.
Par ailleurs, la SA ERGO FRANCE soutient que les conditions de la responsabilité civile décennale ne sont pas remplies car l’intervention de la société Couverture [L] – COUCARDON n’a pas eu lieu dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, qu’il ne s’agissait que de travaux de reprise ponctuels, et qu’il n’est pas démontré que ces travaux aient aggravé ou ajouté aux désordres préexistants. En ce qui concerne les conditions de la responsabilité civile professionnelle, elle fait valoir qu’elle est inapplicable au litige qui est de nature contractuelle, qu’il existe une exclusion de garantie concernant le prix du travail effectué et les dommages matériels non-consécutifs, et que le préjudice moral n’entre pas dans le champ d’application de cette garantie.
Enfin, et très subsidiairement, la SA ERGO FRANCE expose que la somme demandée au titre du préjudice matériel dépasse celle fixée par l’expert qui doit être retenue en cas de condamnation, et que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas démontrés dans leur principe ni leur quantum. En tout état de cause, elle oppose les franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance.
La société Couverture [L] – COUCARDON n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la garantie décennale
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des articles 200 à 203 du code de procédure civile, les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce et en premier lieu, il découle de la facture n°2018346 en date du 21 avril 2022 que la société Couverture [L] – COUCARDON a notamment effectué les travaux suivants sur le bien sis [Adresse 5] :
création d’un encadrement pour fenêtre de toit puis pose de ladite fenêtre, avec pose de chevron et liteaux,pose d’un raccord d’étanchéité pour tuiles,fourniture et pose de planche de rive, bande de rive, tuiles, joints d’étanchéité.Ces travaux de réparation de la toiture, qui comportent un apport d’éléments nouveaux (fenêtre, chevrons, liteaux…) entrent dans le champ de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil susvisé.
La facture produite comporte d’ailleurs la mention suivante : « la rénovation de la couvertue se voit attribuer une garantie décennale 10 ans (fourniture et pose) ».
Il convient ainsi d’examiner si les conditions de son application sont réunies.
La réception de l’ouvrage a été effectuée fin avril 2022 contre le paiement d’un prix de 3 682, 20 € TTC (selon la facture précitée).
La société Couverture [L] – COUCARDON, absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du prix ou son montant.
En second lieu, il résulte de la chronologie des pièces du dossier que Madame [T] [G] s’est plainte du manque d’étanchéité de la toiture litigieuse à compter du mois de septembre 2023 (passage de l’entreprise LA FRANCILIENNE DE PEINTURE pour mesurer le taux d’humidité le 4 septembre 2023, saisine du conciliateur de justice le 28 octobre 2023). Si elle affirme avoir constaté toute suite des infiltrations dans la toiture, et que la société Couverture [L] – COUCARDON est intervenue à nouveau en janvier 2023, elle ne verse aucune pièce de nature à le démontrer.
À l’appui des désordres invoqués, il est versé les pièces suivantes :
Un rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC (diligenté par l’assureur de Madame [T] [G] et à laquelle la société Couverture [L] – COUCARDON a été conviée mais ne s’est pas présentée) en date du 17 juillet 2024 : il y est relevé que dans le grenier le taux d’humidité est élevé au niveau de la cheminée et en bas du rampant, que le plâtre est tâché, que la couverture est visible à partir du velux, que le solin est en mauvais état et non continu en rive et au niveau de la cheminée, que de nombreuses bandes de plomb sont visibles. Il sera noté cependant qu’aucune infiltration n’est directement observée par l’expert et que certains des désordres évoqués concernent la cheminée qui n’est pas mentionnée sur la facture des travaux effectués.Le courriel de l’entreprise LA FRANCILIENNE DE PEINTURE en date du 21 novembre 2023, recensant ses passages depuis juin 2021 pour relever le taux d’humidité du « mur et plafond ». Ce courriel n’apporte cependant aucun détail sur l’endroit exact des relevés et notamment si les combles sont concernées, ni n’émet d’hypothèse sur l’origine des taux relevés.
Une attestation dans les formes du code de procédure civile de Monsieur [W] [I], fils de Madame [T] [G], qui expose avoir constaté des tâches dues à un taux d’humidité élevé, le défrichage du papier peint, et des infiltrations d’eau sur le mur des combles. Il y a lieu de relever qu’il ne s’agit ici que de constatations visuelles et non techniques, qui ne permettent pas d’établir et d’évaluer d’éventuelles malfaçons. Dès lors, seul le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 17 juillet 2024 peut être utilement retenu à l’appui des demandes de Madame [T] [G], en ce qu’il est la seule pièce versée de nature précise et technique.
Or, il est constant que si une expertise non judiciaire est recevable même si elle n’a pas été réalisée en présence de toutes les parties, celle-ci ne peut à elle seule permettre de retenir la responsabilité d’une partie, et doit être corroborée par un autre élément.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, Madame [T] [G] échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, d’un dommage de nature à engager la responsabilité de la société Couverture [L] – COUCARDON.
Ses demandes d’indemnisation à ce titre seront donc rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant, en application de ces articles, et en les conjuguant avec l’article 1792 du code civil précédemment cité, que les dommages qui relèvent de la garantie décennale ne peuvent donner lieu contre les débiteurs de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il a été précédemment établi que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale. Aucun autre dommage non soumis à celle-ci n’est invoqué. Le fait que les conditions de sa mise en œuvre ne soient pas remplies en l’espèce ne permet pas pour autant de la cumuler avec la responsabilité contractuelle.
Seule une faute dolosive, laquelle n’est ni alléguée ni démontrée, est de nature à permettre un tel cumul.
Par suite, il conviendra également de débouter Madame [T] [G] de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes en garantie à l’encontre de la SA ERGO FRANCE
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la responsabilité de la société Couverture [L] – COUCARDON n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes contre son assureur la SA ERGO FRANCE qui ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [G], qui succombe à l’instance, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la solution donnée au litige et l’équité commandent que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées par Madame [T] [G] et de la SA ERGO FRANCE à ce titre seront donc rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire, aucun moyen ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes en paiement contre la société Couverture [L] – COUCARDON et la SA ERGO FRANCE au titre de la garantie décennale ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes en paiement contre la société Couverture
[L] – COUCARDON et la SA ERGO FRANCE au titre de la responsabilité contractuelle ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, et par suite REJETTE les demandes de Madame [T] [G] et de la SA ERGO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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