Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 janv. 2025, n° 24/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/05144 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKV
— ------------
[B], [N], [E] [V]
[G] [S] épouse [V]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me SALQUAIN
CE + CCC Me AUDUREAU S
CCC dossier
le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
A LA REQUÊTE DE :
[B], [N], [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MAROC)
Comparant et plaidant par Me SALQUAIN de
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
— 111
ET :
[G] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me AUDUREAU Séverine avocat au barreau de Nantes 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Monsieur [B] [N] [E] [V], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (NORD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 novembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [V] accueille l’enfant,
CONSTATE que Monsieur [B] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- L'etat
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Bien mobilier ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Original ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Garantie
- Catastrophes naturelles ·
- Mur de soutènement ·
- Parking ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Inondation ·
- Garantie ·
- Pluie ·
- Police ·
- Contrats
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Parfaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chine ·
- Taxes foncières ·
- Charges de copropriété ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Titre
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Grand magasin ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Responsabilité
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Code civil ·
- Lieu ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Paiement
- Souche ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.