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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51226 – N° Portalis 352J-W-B7J-C674B
N° : 1
Assignation du :
13 Février 2025
14 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [J] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
La S.C.I. VILLEPINTE EN ROUGE (SCI VER)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
DEFENDERESSES
La Société Anonyme ENTREPRISE CARMINE ET CIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
La Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, prise en la personne de avid GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1195
La S.A.R.L. PIERRE AU CARRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
La Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentées par la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 février 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et la SCI VILLEPINTE EN ROUGE (SCI VER) sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 3].
En 2011, la SCI VER et l’indivision de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le cabinet FIDEVAL, ont entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de ravalement des façades de la cour et de la courette, de souches et de conduits de cheminées de l’immeuble.
Sont intervenues à l’opération de ravalement :
— la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE, assurée auprès de la SMABTP, en charge de la réalisation des travaux de ravalement, suivant ordre de service n°225 11-01a en date du 19 avril 2011,
— la SARL d’architecture PIERRE au CARRE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité de maître d’œuvre.
L’ouverture du chantier est intervenue le 30 juin 2011.
La réception est intervenue le 10 mai 2012 avec réserves, levées le 24 mai 2012.
En 2020, la SARL d’architecture PIERRE au CARRE alertait le syndic de l’immeuble, la SARL FIDEVAL, sur la dégradation du revêtement de souches de cheminées dont le ravalement avait été réalisé en 2011.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 25 et 26 avril 2022, Madame [J] [K] épouse [C] et la SCI VILLEPINTE EN ROUGE (SCI VER) ont assigné la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [L] [H] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [G] [I] par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL PIERRE AU CARRE.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 février 2025 Madame [J] [K] épouse [C] et la SCI VER ont assigné la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamnées in solidum, à titre provisionnel, aux visas des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1792 et 2270 du code civil et L124-3 du code des assurances, à leur verser les sommes de :
— 73.372,20€ TTC au titre de la réfection des souches de cheminées dégradées avec actualisation à compter du 17 octobre 2024, date du rapport d’expertise, selon l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’au parfait paiement ;
— 6.670,20€ au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à 10 % du montant hors taxes du devis PLG bâtiment du 18 septembre 2024 ;
— 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise évalués à la somme de 3.534,14€ TTC dont distraction au profit de leur conseil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/51226.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 mai 2025, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP ont assigné en intervention forcée la SARL PIERRE AU CARRE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux fins de les voir condamnées in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par Madame [J] [K] et de la SCI VER.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/53516.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de référé du 6 juin 2025 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/53516 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/512226.
A l’audience, Madame [K] et la SCI VER, représentées par leur conseil, maintiennent leur demande et, à titre subsidiaire, sollicite le renvoi de l’affaire au fond par l’utilisation de la passerelle.
Elles font valoir que :
— l’expert a procédé, au contradictoire des parties, aux constatations des désordres constitués par de nombreuses fissures sur les souches adossées du bâtiment A-B et une absence d’adhérence de l’enduit sur le conduit, de fissures horizontales dans l’enduit et d’éclatement du film de peinture des souches des bâtiments K-L ;
— d’autres désordres constatés sur le bâtiment C, qui présentait des fissurations comparables, ont fait l’objet de travaux de reprise en 2014 après avis favorable de financement par la SMABTP ;
— seule la responsabilité de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE a été retenue par l’expert qui a exclu que l’origine des désordres puissent être imputables à la vétusté de l’ouvrage, à l’intervention du sous-traitant SMB RAVALEMENT, non accepté par le maître d’ouvrage, ou à celle du maître d’œuvre ;
— l’appel en garantie du sous-traitant, en liquidation judiciaire, n’a pas d’intérêt puisque son assureur est également la SMABTP ;
— le devis pour les travaux des reprises a été communiqué par le conseil des demanderesses dans le cadre de l’expertise judiciaire et son montant n’est pas contesté par la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur ;
— le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité dans la mesure où la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur, la SMABTP, ont pu présenter leurs observations, produire de nouvelles pièces ou critiquer le rapport d’expertise ;
— la SMABTP ne dénie pas sa garantie.
La société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur, la SMABTP, sollicitent le rejet des demandes de Madame [K] et de la SCI VER et, à titre subsidiaire, la garantie de la société PIERRE AU CARRE et de son assureur, la MAF outre la condamnation in solidum des autres parties à leur verser la somme de 2.500€ à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP font valoir que les demandes de Madame [K] et de la SCI VER se heurtent aux contestations sérieuses suivantes :
— le devis de réfection des souches des cheminées correspondant aux travaux de reprise a été transmis par Madame [K] directement à l’expert, sans communication concomitante aux autres parties aux opérations d’expertise ; la communication de cette pièce aux parties n’est intervenue que le 11 octobre 2024 alors que l’expert avait fixé la date d’échéance de communication des dires des parties au 4 octobre 2024 et l’expert a repris ce devis dans son rapport rédigé le 17 octobre 2024, en violation du principe du contradictoire, violation susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise ;
— l’expert a exclu la responsabilité du sous-traitant sur un fondement juridique, alors que cela lui était interdit, ce qui constitue un second motif d’annulation du rapport ;
— l’expert n’a pas pris en compte la vétusté de l’ouvrage pour l’appréciation de l’origine des désordres.
Au soutien de leur appel en garantie, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP arguent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la SARL PIERRE AU CARRE alors que, investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, il lui appartenait de signaler tout insuffisance de préconisation dans les travaux prévus au cahier des charges dont l’élaboration lui incombait, d’informer le maître d’ouvrage des risques de fissuration en cas de piochage partiel de l’enduit, de prévoir des dispositions constructives spécifiques au regard de la vétusté du couronnement.
La SARL PIERRE AU CARRE et son assureur la MAF sollicitent le débouté des demandes de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et de son assureur la SMABTP et, à titre subsidiaire, de les voir condamnées à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit, de dire la MAF recevable et fondée à opposer le cadre et les limites de sa police et de condamner tout succombant à verser à chacune la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SARL PIERRE AU CARRE et son assureur la MAF font valoir que :
— la MAF n’était pas présente aux opérations d’expertise,
— la question de la responsabilité du sous-traitant n’est pas une question d’ordre juridique,
— la faute du maître d’œuvre, condition de l’engagement de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et de son assureur la SMABTP, n’est pas établie ;
— le maître d’œuvre n’a pas manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas l’insuffisance de préconisation dans les travaux prévus au cahier des charges alors que les travaux de ravalement ne présentait pas de difficultés particulières,
— les désordres relèvent d’une mauvaise réalisation des travaux par la société CARMINE ET CIE, maître de son art, qui n’établit pas la réalité de l’intervention d’un sous-traitant, dont ni le maître d’ouvrage, ni le maître d’œuvre n’ont été informés, et dont la société CARMINE ET CIE est en toute hypothèse responsable de la qualité des travaux,
— le devis de travaux produit correspond aux travaux de reprise nécessaires et est conforme aux prix du marché, ce qui n’est pas contesté par la société ENTREPRISE CARMIE ET CIE et la SMABTP.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a/ Sur le risque d’annulation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les poins pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation juridique.
Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposés par cette disposition au technicien.
Il en résulte que le risque d’annulation du rapport d’expertise aux motifs que le technicien aurait exclu la responsabilité du sous-traitant, non acceptée par le maître d’ouvrage, invoquée par l’entrepreneur pour éluder sa propre responsabilité ne constitue pas une contestation sérieuse.
*
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport que les désordres nécessitait la reprise intégrale des travaux de ravalement.
L’expert a précisé avoir reçu communication par les demandeurs d’un devis de réfection des souches de cheminées, bâtiments rue et cour, devis de la société PLG n°2039/2024 en date du 18 septembre 2024 pour un montant de 73.372,20€ TTTC, sans se prononcer sur la pertinence des travaux évoqués dans ce devis pour la reprise des désordres ni sur le montant retenu par ce devis.
Ce devis est versé aux débats et ainsi soumis à la discussion entre les parties.
Il en résulte que la transmission tardive de cette pièce à l’expert, sans communication préalable aux défenderesses, également parties aux opérations d’expertise, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire en l’absence d’observations de l’expert sur ce devis, qui a été ensuite versé aux débats.
En conséquence, le risque de nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire ne constitue pas une contestation sérieuse.
**
b/ Sur la responsabilité décennale de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés sur les façades de l’immeuble tenant en des fissures de l’enduit sur les souches adossées du bâtiment A-B et des bâtiments K-L sont exclusivement imputables aux prestations réalisées par ou sous la responsabilité de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE.
L’expert a expressément exclu la vétusté comme origine des désordres qu’il impute à des défauts de réalisation lors des travaux de réfection des enduits.
Au surplus, il n’est pas contesté par la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP, que celle-ci a accepté de financer les travaux, réalisés en 2014, de reprise de désordres de même nature affectant les souches de cheminée du bâtiment C.
Dès lors, il est établi, avec l’évidence requise en référé, que les désordres constatés sur la façade sont imputables à la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et relève ainsi de sa garantie décennale, les défenderesses ne contestant pas que les autres conditions de l’application de cette garantie sont réunies.
Par ailleurs, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP ne formulent aucune contestation sur la teneur et le montant du devis de la société PLG n°2039/2024, en date du 18 septembre 2024, d’un montant de 66.702€ HT, soit 73.372,20€ TTC, produit par les demandeurs pour chiffrer les travaux de reprise.
Elles ne formulent pas, non plus, de contestation sur le bien fondé et le montant de la somme réclamée au titre des frais maîtrise d’œuvre, selon proposition d’honoraire de la SARL PIERRE AU CARRE en date du 25 septembre 2024 d’un montant de 10%HT du montant HT des travaux (soit 6.670,20€ HT) produit aux débats par les demandeurs.
En conséquence, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP seront condamnées, in solidum, à verser à Madame [J] [K] et la SCI VER les sommes provisionnelles de :
73.372,20€ TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres au titre des travaux de réfection des souches de cheminées dégradées ;6.670,20€ à valoir sur l’indemnisation des désordres au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, l’expert n’ayant émis aucune observation sur le montant du devis, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant des travaux de réfection à compter du dépôt de son rapport.
**
2/ Sur l’appel en garantie
Il est acquis que dans leurs relations entre eux, les constructeurs co-responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé que la société PIERRE AU CARRE aurait commis une faute, notamment lors de l’établissement du cahier des charges, à l’origine des désordres constatés alors que l’expert ne retient aucune responsabilité de l’architecte dans la réalisation des fissures.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les appels en garantie formulés par la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP.
**
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
En l’état de la procédure et en l’absence de condamnations définitives, les dépens de la précédente instance de référé, comprenant les frais d’expertise, seront réservés.
Enfin, l’équité commande de condamner la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP à verser à la société PIERRE AU CARRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1.000€ chacune et à Madame [J] [K] et la SCI VILLEPINTE EN ROUGE (SCI VER) la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMMNONS in solidum la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP à verser à Madame [J] [K] et la SCI VILLEPINTE EN ROUGE les sommes provisionnelles de :
73.372,20€ TTC à valoir sur l’indemnisation des désordres au titre des travaux de réfection des souches de cheminées dégradées ;6.670,20€ à valoir sur l’indemnisation des désordres au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’actualisation du montant de 73.372,20€ en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’au parfait payement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formulé par la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société PIERRE AU CARRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
CONDAMNONS in solidum la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP à verser les sommes de :
2.000€ à Madame [J] [K] et la SCI VILLEPINTE EN ROUGE (SCI VER)1.500€ chacune à la société PIERRE AU CARRE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISen application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et son assureur la SMABTP aux dépens de la présente instance ;
REJETTONS la demande de condamnation aux dépens de la précédente instance comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Ariane SEGALEN
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