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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDR
JUGEMENT
Minute : 25/00282
Du : 11 avril 2025
Monsieur [C] [F]
C/
[16][Localité 10] (TH-IR 21)
SGC [Localité 10] (M. [F])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
assisté de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
ET :
DÉFENDEURS :
[16][Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 2 février 2024, la [12] a été saisie par [C] [F] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 mars 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 23 mai 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier daté du 3 juin 2024, [C] [F] a contesté l’état détaillé des dettes, et notamment la créance de [15] [Localité 10] et [14] [Localité 10].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, [C] [F], assisté de son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles il indique que la marie d'[Localité 10] lui réclame la somme de 72.000 euros et sollicite l’effacement de cette dette. Il abandonne la contestation de créances à l’égard du [15] [Localité 10], l’état des dettes ne faisant référence à aucune dette.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et le SGC [Localité 10] a communiqué le bordereau de situation justifiant sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [C] [F] le 23 mai 2024. Le recours exercé le 3 juin 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance à l’égard du SGC [Localité 10]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard du SGC [Localité 10] d’un montant de 11.011,32 euros.
Le SGC [Localité 10] justifie de sa créance à l’égard du débiteur, en produisant le bordereau de situation, arrêté à la date du 14 janvier 2025, faisant état d’une créance de 46.203,75 euros.
Dès lors, la créance du [14] [Localité 10] sera fixée à la somme de 46.203,75 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [C] [F] ;
FIXE à la somme de 46.203,75 euros la créance détenue par [14] [Localité 10] ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [C] [F] à la [12] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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