Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ3
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/00061
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ3
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
[H] [T]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Gary MARTY
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de madame GUILLIEU, adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et de monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] (MAROC)
représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV (adresse de signification de l’acte : [Adresse 1])
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 31 juillet 2018 et avenant du 05 septembre 2018, monsieur [G] [R] a confié à monsieur [H] [T], assuré auprès de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, au sein de sa propriété secondaire située [Adresse 4] (33), la construction d’une piscine dont la réception est intervenue sans réserve par procès-verbal du 31 juillet 2019.
La SARL SOFERBAT a réalisé la terrasse ainsi que de la plage en carrelage autour de la piscine, réceptionnées le 11 août 2020.
Suite à l’apparition de fuites d’eau au niveau de la piscine, monsieur [T] a procédé à des travaux réparatoires au cours des mois de juin et juillet 2021.
Par acte des 13 et 28 décembre 2023, monsieur [R] a fait assigner monsieur [T] et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’ils soient condamnés in solidum au remboursement des sommes exposées au titre des travaux réparatoires non prises en charge par l’assureur de l’entrepreneur, de la surconsommation d’eau générée par les deux fuites, des frais d’investigation et d’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 05 janvier 2021 ainsi qu’en indemnisation des pertes locatives subies en juin et juillet 2021.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, monsieur [G] [R] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’instruction qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leur conseil, sur les lieux, après avoir contradictoirement pris date avec elles ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquer avec précision l’identité des différents intervenants intéressés par ces travaux, en mentionnant pour chacun d’entre eux, l’étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé ainsi que les caractéristiques essentielles de son contrat, en précisant le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance le garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l’exécution de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués par le demandeur, ainsi que les dommages en résultant, et déterminer l’imputabilité de ceux-ci ;
— rechercher si ces désordres proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ;
— se prononcer sur la dangerosité des ouvrages, et leur impropriété à destination ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût et la durée, estimer les moins-values irréductibles, rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice ;
— fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à l’acte de construire et d’évaluer les préjudices subis ;
— donner au tribunal tous éléments utiles susceptibles de déterminer l’ensemble des préjudices matériel et immatériel subis par les requérants ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, répondre techniquement aux dires déposés ;
— dire que l’expert pourra en tant que de besoin recourir à tout sachant et le cas échéant à un sapiteur, à charge d’indiquer dans son mémoire son identité et le montant de ses honoraires ;
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour présenter leurs dires et y répondre ;
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs ;
— débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— ordonner à monsieur [T] d’appeler à la cause la SARL SOFERBAT afin de lui rendre opposable les opérations d’expertise ;
— débouter monsieur [T] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] soutient qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire au vu des dénégations adverses, afin de déterminer les responsabilités dans la survenance des fuites d’eau au niveau de la piscine ainsi que des deux plis qu’il indique être apparus sur le liner. Il précise que, si monsieur [T] affirme que l’origine des pertes d’eau aurait d’ores et déjà été identifiée par le cabinet SARETEC ayant diligenté l’expertise amiable à la demande de son assureur, qui a pris en charge les travaux de reprise réalisés par monsieur [T] lui-même, les rapports établis dans ce cadre ne sont pas produits, malgré demandes répétées auprès de ce cabinet et de l’assureur de monsieur [T], non-comparant à l’instance. Il estime cette demande de mesure d’instruction par ailleurs justifiée du fait de la reconnaissance par monsieur [T] de sa responsabilité, lorsqu’il indique que les travaux de reprise qu’il a effectués afin de stopper les fuites ont rendu l’ouvrage conforme à sa destination. Enfin, monsieur [R] soutient que si ce dernier a des griefs à formuler à l’encontre de la SARL SOFERBAT, il lui appartiendra de la mettre en cause dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, monsieur [H] [T] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, débouter monsieur [R] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire,
— juger que l’expertise sera organisée aux frais avancés par monsieur [R],
— ordonner à monsieur [R] d’appeler à la cause la SARL SOFERBAT afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet sur la mesure d’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— condamner monsieur [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] fait valoir que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée dans la mesure où, d’une part, monsieur [R] n’invoque l’existence d’aucun désordre actuel, les fuites ayant été réparées par les travaux qu’il a lui-même entrepris, et où, d’autre part, l’expert amiable a établi la responsabilité de chacun des constructeurs. Dès lors, il souligne que le litige ne porte pas sur l’existence de désordres mais sur la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV par monsieur [R] qui, de surcroît, sollicite uniquement la réparation de son préjudice de jouissance pour les mois de juin et juillet 2021. A titre subsidiaire, il indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, étant précisé que celle-ci devra être organisée aux frais avancés par monsieur [R] et que les opérations d’expertise devront être déclarées opposables à la SARL SOFERBAT. Il conteste par ailleurs sa responsabilité dans la survenance des désordres et affirme que la survenance de fuites ou de plis affectant le liner ne peut lui être imputable en l’absence d’apparition immédiatement après ses travaux, réceptionnés le 31 juillet 2019, mais postérieurement à la réception des travaux portant sur la terrasse et la plage en carrelage le 11 août 2020, en raison d’un endommagement des refoulements en PVC rigide ainsi postérieur à ses propres travaux, qui ont cédé sous le poids du remblai posé sans précaution par la société SOFERBAT qu’il appartient en tout état de cause au demandeur de mettre en cause.
La société QBE EUROPE SA/NV a constitué avocat postérieurement à l’audience d’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige ; il doit dans ce cas limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des écritures de monsieur [R] et de monsieur [T] et des pièces versées aux débats qu’en suite du constat de pertes d’eau au niveau de la piscine suivant procès-verbal d’huissier de justice établi le 25 janvier 2021 en présence de monsieur [T] et de la société ADN, intervenue à la demande de monsieur [R] pour procéder à une recherche non destructive de fuite sur canalisation de refoulement, et de la réalisation d’investigations par le cabinet SARETEC intervenu à la demande de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de monsieur [T], ayant fait apparaître l’existence d’une fuite sur le réseau des refoulements, monsieur [T] a réalisé des travaux réparatoires en juin 2021, puis de nouveau en juillet 2021, après constat par le cabinet SARETEC d’une seconde fuite sur le refoulement à l’opposé de la maison, et que ces travaux ont permis de mettre un terme à ces désordres.
Il en ressort également que la société QBE EUROPE SA/NV a accordé sa garantie pour ces réparations ainsi que pour les frais des investigations menées par la société AX’EAU à la demande du cabinet SARETEC. L’assureur n’a en revanche indemnisé monsieur [R] ni du coût des travaux de dépose du carrelage, de réalisation des fouilles, de remblaiement et de pose de nouveau carrelage rendus nécessaires pour accéder aux canalisations fuyardes, procéder aux travaux de réparation et remettre les lieux en état, ni pour les frais d’investigation exposés auprès de la société ADN, ni pour le préjudice locatif allégué dans l’attente des travaux réparatoires achevés en juillet 2021, qui, outre des factures de consommation d’eau et les frais de constat, sont en conséquence l’objet de la présente instance.
Monsieur [R] lui-même ne sollicite aucune mesure d’investigation du fait de ces désordres auxquels il a été mis un terme. S’il demande une mesure d’expertise sur pièces, les rapports établis par le cabinet SARETEC, essentiels à l’appréhension des données techniques du litige, ne sont toutefois pas produits et il n’en dispose pas à ce jour.
Or, la récente constitution d’avocat par la société QBE EUROPE SA/NV est de nature à permettre la communication et la production des dits rapports et compléter ainsi les éléments techniques nécessaires à la solution du litige, auquel la société SOFERBAT est par ailleurs en l’état étrangère, en l’absence de mise en cause.
Enfin, monsieur [R] ne formule au fond aucune demande relative aux désordres allégués au niveau du liner de la piscine, alors qu’il est rappelé que la demande de mesure d’instruction formée devant le juge de la mise en état ne relève pas des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais de celles de l’article 146 du même code.
En conséquence, monsieur [R] ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande d’expertise au regard des dispositions qui précèdent, il en sera débouté et, par suite, supportera les dépens de l’incident.
Les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les demandes formulées par monsieur [G] [R] et monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
— ordonnance de clôture : le 04 avril 2025
— plaidoirie : le 28 mai 2025 à 09 heures 30 (Juge Unique)
CONDAMNE monsieur [G] [R] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Seigle ·
- Mission ·
- Délai
- Vignoble ·
- Homologation ·
- Finances ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Protocole d'accord ·
- Médiateur ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Cheval ·
- Blessure ·
- Dépositaire ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Transport
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Utilisation ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sécurité ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Domicile ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Pari mutuel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.