Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNOI
le 09 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [P] [K] [J], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 08 Septembre 2025 à 11h34, concernant :
Monsieur X se disant [U] [M],
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [V] [U],
alias [O] [S]
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 12 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [U] [M], né le 17 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de vols aggravés et tentatives de vols aggravés, outre fourniture d’identité imaginaire à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principal, outre un interdiction du territoire français d’une durée de 3 années à titre de peine complémentaire. Par arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Hérault avait précédemment fixé pays de renvoi à l’égard de l’intéressé.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8], X se disant [U] [M] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Hérault le 12 juillet 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h16, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2025 à 13h30.
Par ordonnance du 10 août 2025 à 17h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 12 août 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [U] [M] a indiqué qu’il voudrait être libéré..
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger ainsi que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [U] [M] indique qu’il ne présente aucune perspective d’éloignement et que la seule condamnation figurant sur son casier judiciaire ne peut suffire à caractériser qu’il représente une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [U] [M] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [U] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 12 juillet 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 février 2025, soit largement en amont, afin de réduire au maximum le temps passé par l’étranger en rétention administrative. Il a été présenté pour audition consulaire le 1er mars 2025 au consulat d’Algérie de [Localité 6]. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 3 juin 2025, puis le 12 juillet 2025, le 8 août 2025 et enfin le 4 septembre 2025. La préfecture de l’Hérault reste sans réponse des autorités consulaires algériennes. Les autorités marocaines ont également été saisies, mais ont fait savoir le 31 juillet 2025 qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé comme un de leur ressortissant.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [U] [M] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable, alors même que l’administration a entamé des démarches aux fins d’identification très tôt, dès février 2025. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit notamment la fiche pénale de X se disant [U] [M], la minute du jugement correctionnel du 12 novembre 2024, le rapport de refus de passage à la borne Eurodac par l’étranger, le rapport de présentation consulaire du 1er mars 2025 aux autorités algériennes et le FAED de l’intéressé, dont il résulte :
qu’il a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de 6 faits de vols aggravés et tentatives de vols aggravés, outre pour fourniture d’identité imaginaire, à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principal, outre un interdiction du territoire français d’une durée de 3 années à titre de peine complémentaire.qu’il résulte de la consultation du FAED qu’il est connu sous plusieurs alias (notamment [X] [O] et [U] [V])qu’il a refusé de parler lors de sa présentation consulaire le 26 février 2025 aux autorités algériennesqu’il a catégoriquement refusé de se soumettre au passage à la borne « Eurodac » le 16 juillet 2025 comme en témoigne un rappport de la PAF de [Localité 2] du même jour
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’intéressé a été condamné pour 7 faits de vols et tentatives de vols aggravés, qu’il n’a reconnu que partiellement devant le tribunal correctionnel de Montpellier ; qu’il convient de relever que ces faits ont été commis sur plusieurs périodes distinctes, d’abord le 19 août 2024, puis entre le 30 septembre et le 2 octobre 2024, les seconds faits ayant été commis alors qu’il avait reçu une première convocation en justice le 20 août 2024 ; Que le tribunal de Montpellier a souligné que l’intéressé avait « tenté d’échapper à sa responsabilité en fournissant une fausse identité », et a encore estimé nécessaire d’assortir sa décision du maintien en détention et de 3 années d’interdiction judiciaire ; que l’étranger a encore tout mis en œuvre pour faire échec à l’administration, multipliant les déclarations mensongères quant à son identité, refusant le prélèvement de ses empreintes et les communications consulaires ; qu’il apparaît ainsi non seulement dans le passage à l’acte délinquant répété, mais également dans l’opposition aux règles imposées par l’autorité administrative de son pays d’accueil. Enfin, les éléments de personnalité réunis attestent de son absence totale d’intégration sur le territoire, l’intéressé étant arrivé récemment et illégalement sur le territoire, vivant d’activité illégales et n’ayant témoigné d’aucune volonté d’insertion, étant célibataire et n’ayant effectué aucune démarche de régularisation. Ainsi, ces éléments attestent de l’actualité de son opposition au respect des règles et décisions de justice, et donc de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [U] [M],
alias [V] [U],
alias [O] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
X[K] [J] [P], interprète en langue arabe
X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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