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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE N° RG 24/01531 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNF
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
SAS AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 388 432 023
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jessica CHUQUET, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
S.C.E.A. VIGNOBLES [P]
immatriculée au RCS sous le n° 352 444 541
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[W] [E], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 7 juin 2024 par lequel la société AGCO FINANCE a assigné M. [Z] [P] et la SCEA VIGNOBLES [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1134 devenu 1103, 1343-2, 2298 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER solidairement la SCEA VIGNOBLES [P] et Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 11.890,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [P] à restituer à la société AGCO FINANCE, sous astreinte de 250 € par jour de retard le tracteur MASSEY FERGUSON MF 3640, n° de série VKKMBGBGCHC031 à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— AUTORISER la société AGCO FINANCE à appréhender le matériel susvisé en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
— CONDAMNER solidairement la SCEA VIGNOBLES [P] et Monsieur [Z] [P] à verser à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Vu le message de la SAS AGCO FINANCE reçu par RPVA le 10/06/2025 dans les termes suivants : « Bonjour, ci-joint un protocole d’accord pour homologation » suivi en pièce attachée par ledit accord intervenu entre les parties,
Vu le message de la SAS AGCO FINANCE reçu par RPVA le 16/06/2025 dans les termes suivants : « Bonjour, il ne s’agit pas d’un désistement mais d’une demande d’homologation de protocole transactionnel. »
Vu les conclusions de la M. [Z] [P] et de la SCEA VIGNOBLES [P] le 24/9/2025 communiquées par RPVA le 10/06/2025 dans les termes suivants :
— Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 02 avril 2025,
➢ DONNER ACTE à M. [Z] [P] et à la SCEA VIGNOBLES [P] de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de la SAS AGCO FINANCE,
➢ JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’homologation de l’accord transactionnel est prévue par les articles 1543 et suivant du code de procédure civile dans les termes suivants :
– article 1543 :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. »
– article 1544 :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
– article 1545 :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
– article 1545 – 1 :
« La décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. »
Par ailleurs l’article 384 du code de procédure civile prévoit :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Il conviendra en l’espèce pour une meilleure administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de dépôt de dossiers afin de permettre aux parties d’accorder leurs demandes et de se conformer aux dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, insusceptible d’appel,
RABAT l’ordonnance du 25 septembre 2025 et fixe la nouvelle clôture au 16 avril 2026,
RENVOIE le dossier à l’audience de dépôt du 16 avril 2026 à 11h,
ENJOINT aux parties de se déterminer sur la question de l’homologation du protocole d’accord transactionnel,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL [Localité 7] ET ASSOCIES
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