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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 5 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 05 Mai 2026
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBV5
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
S.A.S.U. 3BM SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Anthony D.ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.S.U. [B] SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
parties intervenantes :
SELARL [F] [I] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS 3BM SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 3],
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 05 mai 2026
copie aux parties en lettre simple le 05 mai 2026
copie exécutoire avocat le 05 mai 2026
ccc avocat le 05 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de REIMS a rendu une ordonnance d’injonction de payer par laquelle était enjoint à la SASU 3BM SECURITE de payer à la SAS [B] SECURITE la somme, en principal, de 159.857,48 euros.
Le 19 décembre 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer à été signifiée par acte de commissaire de justice à la SASU 3BM SECURITE, selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, en dépôt étude.
Le 03 février 2025, le greffe du Tribunal de commerce de REIMS a délivré à la SAS [B] SECURITE un certificat de non-opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Le 21 février 2025, à la demande de la SAS [B] SECURITE, la SAS ACTHUISS GRAND EST a pratiqué deux saisies-attribution, la première entre les mains de la CRCAM DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE et la seconde entre les mains de la société SHINE, ce en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Lesdites saisies-attribution ont toutes deux été dénoncées à la SASU 3BM SECURITE en date du 03 mars 2025.
Ce même jour, la SASU 3BM SECURITE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du Tribunal de commerce de REIMS.
Le 2 avril 2025, la SAS ACTHUISS GRAND EST a indiqué procéder à la mainlevée de la saisie-attribution contestée, et les fonds indument saisis ont été restitués à la SASU 3BM SECURITE en date du 06 juin 2025.
Par jugement rendu le 08 juillet 2025, le Tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU 3BM SECURITE et désigné la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 21 octobre 2025, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE et désigné la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 03 novembre 2025, le Tribunal de commerce de REIMS a rejeté la requête formée par la SAS [B] SECURITE aux fins de relevé de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 par la même juridiction.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026 il a été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 4] ET D’ILE DE France AG AVRON.
***
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 02 avril 2025, la SASU 3BM SECURITE a fait assigner la SAS [B] SECURITE d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de contestation des deux mesures de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 juin 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 02 mars 2026.
Ce jour, la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, partie intervenante à l’instance, régulièrement représentée, se rapporte aux termes de ses conclusions en intervention volontaire et sollicite du Juge de l’exécution de :
— DECLARER l’intervention volontaire de la SELARL [F] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, recevable et bien fondée ;
— DONNER acte que la SAS [B] SECURITE a fait donner par son huissier mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et que la demande de mainlevée judiciaire ne présente dès lors plus d’intérêt et est devenue sans objet ;
— CONDAMNER la SAS [B] SECURITE à régler à la SELARL [F] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi en raison de la saisie-attribution contestée, dont il a été donné mainlevée en cours d’instance ;
— CONDAMNER la SAS [B] SECURITE à régler à la SELARL [F] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER enfin la SAS [B] SECURITE au paiement des entiers dépens de la présente instance, mais également l’ensemble des frais engendrés par la saisie contestée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un exposé détaille des prétentions et moyens.
La SASU [B] SECURITE n’était ni présente, ni représentée, son conseil initial ayant indiqué ne plus intervenir.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté qu’à raison du principe de l’oralité de la procédure devant le Juge de l’exécution (R121-8 du Code des procédures civiles d’exécution), et de l’absence de conseil, la SASU [B] SECURITE n’a pas été valablement représentée à l’audience où l’affaire a été retenue et mise en délibéré, les demandes formulées aux termes des conclusions notifiées par voie électronique par Maître [A] étant réputées abandonnées.
1. Sur l’intervention volontaire du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire
La SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, sollicite du Juge de l’exécution de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée à la présente instance.
L’article L641-9 I et II du Code de commerce dispose que I- le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire empote de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) II – lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
En l’espèce, par jugement rendu le 21 octobre 2025, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE et désigné la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [F] [I] prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, laquelle intervention n’est au demeurant pas contestée.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 entre les mains de la société SHINE
Il convient de rappeler que la SASU 3BM SECURITE a fait assigner la SASU DALHIA SECURITE devant le Juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la CRCAM DE [Localité 4] ET D’ILE DE France AG AVRON.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est constant qu’il a été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse selon procès-verbal de mainlevée en date du 6 janvier 2026 versé aux débats de sorte que la demande de mainlevée est devenue sans objet.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
La SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, sollicite du Juge de l’exécution la condamnation de la SAS [B] SECURITE à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l’immobilisation des sommes saisies.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il appartient donc à la SELARL [F] [I], es qualité, qui en invoque l’existence, d’établir l’abus dont elle se plaint et le préjudice en découlant.
Au cas d’espèce, la SELARL [F] [I] soutient que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire ayant été pratiquée le même jour qu’une seconde saisie-attribution, laquelle s’est également révélée fructueuse, la mise en œuvre de plusieurs mesures étant ainsi caractéristiques d’un abus.
Il est rappelé que par décision distincte de ce jour, l’abus de saisie a été retenu s’agissant de la seconde saisie également pratiquée le 21 février 2025.
Si la mise en œuvre de deux mesures peut s’expliquer par le montant élevé de la créance que souhaitait recouvrer la SASU [B] SECURITE, s’élevant à la somme totale de 159.857,48 euros, il est également constant que l’ordonnance d’injonction de payer fondement des mesures a été déclarée caduque, la demande de relevé de caducité formée par la défenderesse ayant été rejetée le 3 novembre 2025.
Les fonds appréhendés dans le cadre de la saisie attribution litigieuse n’ont toutefois été restitués que le 6 janvier 2026, la privation de ce montant étant nécessairement caractéristique d’un préjudice financier que le Juge de l’exécution évalue souverainement à la somme de 1.500€, au regard des éléments développés quant aux conséquences néfastes de la mesure.
Par suite de ce qui précède il est également rappelé que les frais d’exécution et relatifs à la mesure de saisie-attribution sont à la charge de la SASU [B] SECURITE par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les demandes accessoires
L’issue et les circonstances du litige commandent de condamner la SASU [B] SECURITE aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la SAS [B] SECURITE à payer la somme de 1.000 euros à la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire de la SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [I] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU 3BM SECURITE, recevable ;
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 sur les comptes ouverts par la SASU 3BM SECURITE auprès de la CRCAM DE [Localité 4] ET D’ILE DE France AG D AVRON ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de la mesure précitée est par conséquent devenue sans objet ;
CONDAMNE la SASU [B] SECURITE à payer à la SELARL [F] [I], es qualité, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie attribution du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU [B] SECURITE à payer à la SELARL [F] [I], es qualité, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [B] SECURITE aux dépens,
DIT que les frais d’exécution et les frais liés à la mainlevée de la saisie-attribution sont à la charge de la SASU [B] SECURITE ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 05 MAI 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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