Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 juil. 2025, n° 25/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05435 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TEE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Corine AUTOGUE
Dossier n° N° RG 25/05435 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TEE
N° Minute : 25/00105
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Corine AUTOGUE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2025par PREFECTURE DES LANDES à l’encontre de M. [G] [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2025 à 14H46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M. [O] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [S] [W]
né le 04 Mai 2003 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25017)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [S] [W], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Moselle du 19 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sous son identité et celle d’un alias « [K] [C] », puis par arrêté du préfet de la Moselle du 20 août 2023, il a été assigné à résidence.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 8 novembre 2024, il a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, de vol par escalade, d’usage, de transport et de détention illicite de stupéfiants et à une interdiction du territoire français pendant dix ans.
Cette condamnation s’ajoute à une précédente condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 13 juin 2024 à 3 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, pour laquelle il a été incarcéré le 1er octobre 2024.
Le 21 avril 2025, la préfecture des Landes a pris à l’encontre de [G] [S] [W] un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé pendant 4 jours, effectif dès le 22 avril 2025, date de la levée d’écrou.
Par ordonnance du 26 avril 2025, confirmée par la cour d’Appel le 29 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 20 mai 2025, confirmée par la cour d’Appel le 22 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 21 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 23 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 15 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2025 à 14 h 46, le préfet des Landes sollicite une nouvelle prolongation du placement en rétention pour 15 jours supplémentaires. A l’appui de sa requête, il expose que [G] [S] [W] a été incarcéré à la suite de plusieurs condamnations dont une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il ajoute que de nombreuses mentions des fonctionnaires du centre de rétention administrative attestent de son comportement des plus irrespectueux et dangereux dans le but de faire échec à la procédure d’éloignement en cours. Il expose par ailleurs que [G] [S] [W] ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées et relancées aux fins d’identification de l’intéressé qui a toutefois été reconnu par les services d’Interpol Algérie, qu’ayant refusé son extraction pour audition le 23 janvier 2025, celle-ci a été reportée au 6 mars 2025, et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai demeure une perspective raisonnable.
L’audience a été fixée au 6 juillet 2025 à 10 h 15.
Monsieur le représentant du préfet des Landes a été entendu en ses observations reprenant les motifs de sa requête.
Le conseil de [G] [S] [W] répond qu’il n’est pas réaliste d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai au vu des multiples relances restées sans suite en particulier dans le contexte de relations diplomatiques franco-algériennes très mauvaises. Elle demande dès lors la mainlevée immédiate de la mesure de rétention en l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
[G] [S] [W] qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il avait vu le consul il y a cinq mois et qu’aucun laissez-passer ne serait délivré, qu’au centre de rétention administrative, on lui mettait la pression pour le faire retourner en prison mais qu’il ne balancera personne, qu’il avait un dossier médical et voulait sortir pour prendre soin de lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délaiLe juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du défaut de délivrance d’un document de voyage, il importe de rappeler que [G] [S] [W] étant dépourvu de document de voyage, l’administration est contrainte de solliciter un laissez-passer consulaire.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dés le 13 janvier 2025. Elles ont procédé à l’audition de [G] [S] [W] le 6 mars 2025, celui-ci ayant refusé son extraction pour être entendu le 23 janvier 2025. Elles ont été relancées pour la délivrance du laissez passer consulaire à plusieurs reprises le 19 mars 2025, le 3 avril 2025, le 22 avril 2025, le 19 mai 2025, le 16 juin 2025 et le 2 juillet 2025.
Malgré l’absence de délivrance de laissez-passer à ce jour à la suite des multiples relances de l’administration, il ne peut être exclu toute perspective de délivrance à bref délai étant rappelé que les autorités consulaires restent souveraines et qu’aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l’administration.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, ce critère doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’examen de la fiche pénale et de la décision du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 8 novembre 2024 fait ressortir que [G] [S] [W] a été condamné, en moins de quatre mois, à deux peines d’emprisonnement ferme, dont la dernière à six mois d’emprisonnement pour des faits multiples de vol, vol par escalade, recel de vol et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans le cadre de sa retention, il n’hésite pas à se montrer irrespectueux et agressif tant à l’égard des policiers, que du personnel et de certains retenus qui ont pu exprimer leur crainte à son égard. Ces éléments suffisent à démontrer qu’il présente une réelle menace pour l’ordre public sans la moindre volonté de réhabilitation et d’insertion.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel, une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une durée de 15 jours, de [G] [S] [W].
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [S] [W] ;
DÉCLARONS recevable la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [S] [W] ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [S] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 06 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES LANDES le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
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